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05/12/2013 | FRANCE | N°12-22041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2013, 12-22041


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par décision du 7 avril 2011, a demandé que le bureau d'aide juridictionnelle lui désigne un avocat pour l'assister dans une procédure tendant à la récusation d'un magistrat ;
Attendu que pour déclarer irrece

vable la requête en récusation de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci n'est pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par décision du 7 avril 2011, a demandé que le bureau d'aide juridictionnelle lui désigne un avocat pour l'assister dans une procédure tendant à la récusation d'un magistrat ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en récusation de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de diligence du président du bureau d'aide juridictionnelle pour procéder à la désignation d'un avocat en vue de l'assister dans sa procédure de récusation dès lors que, par application des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat est choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou par le bâtonnier de l'ordre, qu'il n'indique pas avoir saisi d'une demande de désignation ;
Qu'en statuant sur le recours, alors que M. X... avait obtenu, avant l'audience, l'aide juridictionnelle sollicitée, et qu'il avait demandé la désignation d'un avocat pour l'assister, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Jean-François X... irrecevable en sa demande tendant à la récusation de Monsieur Philippe Maurel, vice président près le tribunal de grande instance de Gap, et d'AVOIR mis à sa charge les dépens de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE « par application des dispositions de l'article 349 du code de procédure civile, si le juge récusé s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel » ; que « l'article 351 du même code prévoit que l'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé » ; que « monsieur X... a été informé de la date d'audience » ; que « il n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de diligence du président du bureau d'aide juridictionnelle pour procéder à la désignation d'un avocat en vue de l'assister dans sa procédure de récusation alors que, par application des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat est choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou par le bâtonnier de l'ordre, qu'il n'indique pas avoir saisi d'une demande de désignation » ; que « par application des dispositions de l'article 344 du code de procédure civile, la requête en récusation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier » ; que « monsieur X... n'a pas exposé les motifs pour lesquels il sollicite la récusation de monsieur Maurel, juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Gap et n'a communiqué aucune pièce » ; que « sa demande est irrecevable » ;
1/ALORS QUE le demandeur qui a obtenu l'aide juridictionnelle n'est pas tenu de choisir un avocat, et qu'en l'absence d'un tel choix, il revient alors au bureau d'aide juridictionnelle de lui en désigner un d'office et qu'il doit être sursis à l'examen de l'affaire dans l'attente de la désignation de cet avocat ; que la cour d'appel, pour déclarer irrecevable la demande de récusation du juge Maurel a estimé que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir d'un défaut de diligence du président du bureau d'aide juridictionnelle pour désigner un avocat en vue de l'assister dans la procédure de récusation ; que ce faisant elle a violé l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2/ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; que la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que Monsieur X... avait obtenu l'aide juridictionnelle pour sa procédure de récusation de juge et que le demandeur avait sollicité le renvoi de l'affaire dans l'attente de la désignation d'un avocat, en examinant cependant la requête en récusation du juge Maurel et en la déclarant irrecevable, a violé l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22041
Date de la décision : 05/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2013, pourvoi n°12-22041


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22041
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