LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Gonesse,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Nagib X... du chef d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau de signalisation, l'a renvoyé des fins de la poursuite ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation desarticles 133-4 du code pénal, 7 et 530 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis,après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à lasuite de cette réclamation ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que l'infraction au code de la route reprochée à M. X... a été constatée le 5 mars 2010 ; que l'amende n'ayant pas été payée, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 14 juin 2010 et qu'un commandement de payer a été délivré au contrevenant le 17 février 2011 en exécution de ce titre ; qu'à la suite de la réclamation contre l'amende forfaitaire majorée formée par le contrevenant le 7 janvier 2013, M. X... a été cité, le 14 mars 2013, à comparaître à l'audience de la juridiction de proximité ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement énonce que le ministère public n'a pas versé aux débats le titre exécutoire réprimant I'infraction ; que, dès lors, le commandement de payer adressé le 17 février 2011, soit selon la juridiction, plus d'un an après les faits constatés par le procès verbal dressé le 5 mars 2010, n'est pas interruptif du délai de prescription ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et le commandement de payer avaient été émis moins d'un an après la constatation de l'infraction et que la réclamation du contrevenant, en date du 7 janvier 2013, avait entraîné, conformément aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Gonesse, en date du 19 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Sannois, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Gonesse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;