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04/12/2013 | FRANCE | N°12-27421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2013, 12-27421


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies ;
Vu les articles 895 et 1002 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu que Françoise X... et M. Georges Y... se sont mariés le 3 octobre 1987 ; que leur divorce a été prononcé par arrêt du 3 décembre 2002 ; que Françoise X... est décédée le 1er septembre 2004 en laissant à sa succession sa mère et des soeurs (les consorts X...) ; que M. Y... leur a demandé la délivrance du legs dont il se prétend institué par

un testament olographe du 24 octobre 1987 ainsi rédigé : " Ceci est mon testamen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies ;
Vu les articles 895 et 1002 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu que Françoise X... et M. Georges Y... se sont mariés le 3 octobre 1987 ; que leur divorce a été prononcé par arrêt du 3 décembre 2002 ; que Françoise X... est décédée le 1er septembre 2004 en laissant à sa succession sa mère et des soeurs (les consorts X...) ; que M. Y... leur a demandé la délivrance du legs dont il se prétend institué par un testament olographe du 24 octobre 1987 ainsi rédigé : " Ceci est mon testament. Je soussignée Mme Georges Y... née Françoise X.... Je déclare instituer pour mon légataire universel en pleine propriété mon époux demeurant avec moi, Georges Y..., né le 10 août 1939 à Paris (7°). Au cas où la réduction de ce legs serait demandée par les héritiers réservataires qui existeraient au jour de mon décès, j'entends que mon époux bénéficie de la plus forte quotité disponible permise entre époux par la loi, soit en pleine propriété ou en usufruit seulement, soit en pleine propriété et en usufruit, au choix exclusif de mon époux. Si je laisse un ou plusieurs ascendants venant à ma succession, la part de mon époux comprendra la nue-propriété de la réserve légale des ascendants. Pour les biens dont il aura l'usufruit, je le dispense de faire emploi et de fournir caution. Je révoque toutes dispositions antérieures aux présentes " :
Attendu que, pour ordonner la délivrance du legs litigieux, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, qu'il ne peut être tiré argument de ce que le légataire désigné est " mon époux ", et que Françoise X... a voulu tester au profit de M. Georges Y... tant qu'il restait son époux et non au profit d'un homme dont elle serait divorcée, que cette restriction n'est en aucun cas exprimée dans l'acte et que le tribunal ne peut que s'en tenir à la lettre du texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les termes du testament étaient ambigus quant à la volonté de la testatrice de gratifier M. Y... s'il n'était plus son époux lors de son décès, dès lors que sa rédactrice désignait le légataire à la fois par son nom et par sa qualité de mari ou d'époux, associant ainsi l'un et l'autre, et faisait référence, pour déterminer l'étendue du legs, à la quotité spéciale qui ne s'applique qu'au bénéfice du conjoint, de sorte que les juges du fond devaient procéder à la recherche de l'intention de la testatrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré valable le testament, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable le testament de Françoise X... établi le 24 octobre 1987 et d'avoir ordonné la délivrance du legs au bénéfice de M. Georges Y....
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ne peut être tiré argument de ce que le légataire désigné est « mon époux » et que Françoise X... a voulu tester au profit de Georges Y... tant qu'il restait son époux et non au profit d'un homme dont elle serait divorcée ; que cette restriction n'est en aucun cas exprimée dans l'acte ; que le tribunal ne peut que s'en tenir à la lettre du texte ;
1° ALORS QUE la vocation du bénéficiaire d'une libéralité à cause de mort s'apprécie à la date du décès du disposant de sorte que lorsque le légataire est désigné en sa qualité d'époux du testateur, il ne peut prétendre à l'exécution du legs que sous la condition qu'il soit encore le conjoint du testateur à la date d'ouverture de la succession de celui-ci ; qu'en ordonnant la délivrance du legs à Georges Y... bien qu'à la date du décès de la testatrice, il ne fût plus son conjoint, tout en constatant que cette dernière avait expressément testé en faveur de son « époux » qu'elle gratifiait de la plus forte quotité disponible entre époux, la cour d'appel a violé l'article 895 du code civil.
2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge est tenu d'interpréter un testament équivoque ; qu'en retenant que le juge ne peut s'en tenir qu'à la lettre du texte et qu'il ne pouvait être tiré argument de ce que Françoise X... avait voulu tester au profit de M. Y... tant qu'il restait son époux et non au profit d'un homme dont elle serait divorcée, tout en constatant que Mme Françoise X... avait désigné le bénéficiaire du legs par l'expression « mon époux », ce dont il résultait une ambiguïté qui rendait nécessaire l'interprétation de l'acte afin de déterminer si la libéralité était subordonnée au maintien du lien conjugal, la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de rechercher quelles étaient les dernières volontés de la testatrice sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard des articles 895 et 1002 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 3. 367, 59 ¿ au titre des pénalités fiscales ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. Y... n'a été officiellement informé par Me A..., notaire à ... de ce qu'il était légataire universel de son ex-épouse que le 11 janvier 2005 alors que ce notaire connaissait l'existence du testament depuis le 27 septembre 2004, date du relevé du fichier central des dernières volontés, même si un premier relevé s'était avéré négatif ; qu'il est manifeste que les consorts X... ont délibérément retardé l'annonce à M. Y... de l'existence du testament ; que les défendeurs étant responsables de ce retard, devront rembourser à M. Y... les pénalités qu'il a dû payer à l'administration fiscale du fait de quatre mois de retard dans le dépôt de la déclaration de succession, soit la somme de 3. 367, 59 euros ;
ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir que (conclusions p. 34 et 35) M. Y... ayant appris le décès de son ex-épouse au moment où il s'est produit le 1er septembre 2004, il pouvait alors immédiatement interroger le fichier des dernières volontés, en l'état d'un testament dont il prétendait avoir connaissance ; qu'en jugeant que les consorts X... étaient responsables des pénalités qu'il avait dû payer à l'administration sans répondre à ce moyen qui était de nature à faire la preuve que le retard dans le dépôt de sa déclaration provenait de la propre carence de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-27421
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2013, pourvoi n°12-27421


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27421
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