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04/12/2013 | FRANCE | N°12-24554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2013, 12-24554


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 17 août 1963 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal, débouté l'épouse de sa demande de dommages-intérêts et condamné l'époux à lui payer une prestation compensatoire sous forme de capital et de rente viagère mensuelle ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à per

mettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 17 août 1963 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal, débouté l'épouse de sa demande de dommages-intérêts et condamné l'époux à lui payer une prestation compensatoire sous forme de capital et de rente viagère mensuelle ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère mensuelle indexée ;
Attendu qu'ayant sollicité, devant la cour d'appel, le paiement d'une prestation compensatoire payable, pour partie, sous forme de rente viagère, sans avoir allégué remplir les conditions d'octroi, Mme Y... n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec ses propres écritures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité de la demande en divorce présenté par Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 237 du code civil prévoit que le divorce peut être demandé lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l'article 238 du même code précise que l'altération définitive résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux qui sont séparés depuis deux ans au jour de l'assignation en divorce ; que Mme Y... conclut à l'infirmation de la décision déférée en souhaitant que la preuve de la cessation de la communauté de vie qui ne se limite pas à la cohabitation n'est pas rapportée, en l'absence d'une volonté réelle de rupture ; qu'en effet, M. X... exerçait effectivement une activité professionnelle en expatriation depuis de nombreuses années, mais les époux n'ont jamais selon elle, cessé de se voir, de communiquer et de gérer ensemble le patrimoine commun et d'assurer ensemble les dépenses et charges du mariage ; que Mme Y... s'est rendu en 1997 et 1998 dans le logement de fonction de son époux à Abidjan ; que M. X... a signé le bail de l'appartement de son épouse à Cannes ; que M. X... a quant à lui conclu au rejet de ce moyen d'irrecevabilité, le lien conjugal étant selon lui définitivement altéré et soulève de son côté l'irrecevabilité de la demande de Mme Y..., tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242, faisant observer que Mme Y... n'a jamais conclu sur le fond ni formulé de demande en divorce ; que sa demande actuelle constitue une prétention nouvelle par la même irrecevable ; qu'il est constant que les époux X... vivent séparément depuis plus de vingt ans environ, que d'ailleurs plusieurs procédures en séparation de corps ou divorce ont été introduites puis abandonnées en 1991, 1994, 1998 et 2005 ; que certes M. X... a régulièrement subvenu aux besoins de son épouse et spontanément, contribué aux charges du mariage depuis la séparation, Mme Y... ne démontre toutefois pas l'existence d'actes de collaboration révélateurs d'une communauté de vie ; que le fait de se porter caution du bail souscrit par son épouse, ne saurait en effet suffire à caractériser cette communauté de vie, pas plus qu'un voyage d'ailleurs non établi en 1998 en Afrique dans l'hôtel géré par son mari ; que dans ces conditions, le moyen d'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 237 sera écarté ;
1° ALORS QUE ni l'éloignement géographique résultant de l'activité professionnelle du mari, ni l'introduction, puis l'abandon de plusieurs procédures en divorce ne constituent une preuve de l'altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du Code civil, dans la mesure où il n'est pas rapporté la preuve d'une volonté des époux de vivre définitivement séparés ; qu'en effet, Mme X... a fait valoir que son époux exerçait son activité professionnelle en expatriation, qu'il avait toujours refusé de divorcer, que les époux n'avaient jamais cessé de se voir, de communiquer et de se rencontrer lors des réunions familiales, qu'ils géraient ensemble le patrimoine commun et assumaient ensemble les charges du ménage, M. X... ayant même signé le bail de l'appartement où réside son épouse, en 2006 ; qu'ainsi, en considérant que Mme X... ne démontre pas d'actes de collaboration révélateurs d'une communauté de vie pour rejeter le moyen d'irrecevabilité de la demande en divorce, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 237 et 238 du Code civil ;
2° ALORS QU'il appartient à l'époux qui se prévaut de l'altération définitive du lien conjugal depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, de démontrer la cessation de la communauté de vie et non à l'époux défendeur d'établir l'existence d'une communauté de vie ; qu'en reprochant à Mme Y... ¿ Lin de ne pas caractériser la communauté de vie entre ellemême et son époux, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 237 et 238 du Code civil, ensemble 9, 1126 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'avoir fixé la prestation compensatoire due à Mme Y... sous forme d'une rente viagère mensuelle de 1. 600 ¿, indexée ;
AUX MOTIFS QUE « Au vu de la différence de droits à la retraite, du choix de vie fait par l'épouse qui s'est consacrée à l'éducation de ses enfants, de la durée du mariage 49 ans, dont 30 ans de vie commune, la disparité de la situation créée au détriment de l'épouse par la rupture du mariage et qui n'est d'ailleurs pas contestée par le mari, sera suffisamment réparée par l'allocation d'une rente viagère mensuelle de 1. 600 ¿ par mois sa vie durant, étant précisé qu'en cas de prédécès de M. X..., Mme Y... devrait percevoir une pension de réversion conséquente ; Mme Y... sera en tout état de cause déboutée de sa demande en paiement d'une somme en capital de 150. 000 ¿ en sus de cette rente. »
1° ALORS QUE selon les articles 270, 274 et 276 du Code civil la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel, éventuellement en sus du capital par décision spécialement motivée en raison de l'âge et de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ; qu'en accordant à Mme Y... une simple rente viagère, la Cour d'appel a violé les articles 270, 274 et 276 du Code civil ;
2° ALORS QU'à tout le moins, en ne justifiant pas des circonstances exceptionnelles qui justifieraient qu'aucun capital ne soit alloué, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la prestation compensatoire due à Mme Y... ¿ Lin à une rente viagère mensuelle de 1. 600 ¿ indexée ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Pour déterminer les besoins et ressources, il est tenu compte notamment de la durée du mariage, de l'âge et de la santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps consacré ou qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, des droits existants et prévisibles, de leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial et enfin de leur situation respective en matière de pension de retraite ; L'examen de la situation des parties révèle que Mme Y... est âgée de 67 ans, qu'elle perçoit une retraite de 308, 32 ¿ de la Caisse régionale d'assurance maladie ; Il n'est pas exclu qu'elle puisse également percevoir d'autres sommes par d'autres organismes puisque son relevé de carrière mentionne des trimestres cotisés hors du régime général. En l'absence d'avis d'imposition, de déclaration de revenu préremplies ou de déclaration sur l'honneur réactualisées, le montant perçu bien que nécessairement modeste, n'est pas connu ; Elle ne dispose d'aucun bien immobilier propre ; Dans le cadre d'une précédente procédure en divorce, qui n'a pas été menée jusqu'à son terme, les époux ont fait dresser par Me Z... en 2005, un acte liquidatif qui prévoyait l'attribution à Mme Y... du bien sis à Soisy sur Seine et à M. X... du bien situé à Pers en Gatinais, à charge pour lui de régler le prêt relatif à ce bien ; Il était précisé qu'à titre de prestation compensatoire M. X... abandonnait la soulte lui revenant à savoir 147. 557 ¿ ; D'une part cette convention est caduque puisque la procédure de divorce introduite en 2005 a été abandonnée, d'autre part les conventions pour la liquidation et le partage de la communauté sont interdites en dehors d'une instance en divorce tant que la communauté n'est pas dissoute ; Néanmoins cette convention quoique caduque a été exécutée ; Il ne peut donc être ignoré que Mme Y... a perçu une somme de 300. 000 ¿ dont elle a souhaité faire donation à ses enfants ; la nature juridique de cette somme devant être appréciée par le juge de la liquidation de cette communauté qui comporte encore un bien immobilier d'une valeur de 100. 000 ¿ ; M. X... quant à lui est âgé de 69 ans ; Il est retraité depuis mars 2008 et perçoit au titre de plusieurs retraites un total de 4. 363 ¿ ; Il règle jusqu'en janvier 2013 un crédit pour 450 ¿ pour l'acquisition de la maison sise Pers en Gatinais et les impôts et charges afférents ; Il vit actuellement en Côte d'Ivoire dans des conditions qui ne sont pas connues, après avoir séjourné plusieurs mois dans sa maison de Pers en Gatinais à la suite des évènements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire ; Rien ne permet d'affirmer qu'il poursuive toujours des activités rémunérées comme le prétend Mme Y... ; Il a la charge d'une enfant de 14 ans de sa compagne ; Au vu de la différence de droits à la retraite, du choix de vie fait par l'épouse qui s'est consacrée à l'éducation de ses enfants, de la durée du mariage 49 ans, dont 30 ans de vie commune, la disparité de la situation créée au détriment de l'épouse par la rupture du mariage et qui n'est d'ailleurs pas contestée par le mari, sera suffisamment réparée par l'allocation d'une rente viagère mensuelle de 1. 600 ¿ par mois sa vie durant, étant précisé qu'en cas de prédécès de M. X..., Mme Y... devrait percevoir une pension de réversion conséquente ; Mme Y... sera en tout état de cause déboutée de sa demande en paiement d'une somme en capital de 150. 000 ¿ en sus de cette rente. »
1° ALORS, D'UNE PART, QUE la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, qui peut être compensée par le versement d'une prestation compensatoire, s'apprécie au jour de la rupture du mariage et non à une date antérieure ; qu'en prenant en considération le fait que Mme Y... avait perçu, en exécution d'un acte liquidatif dressé par Me Z..., en 2005, une somme de 300. 000 ¿ provenant de la vente d'un bien sis à Soisy sur Seine et de l'abandon par M. X... de la soulte lui revenant, soit 147. 557 ¿, somme dont Mme Y... a fait donation à ses enfants et qui ne figure donc plus dans son patrimoine, la Cour d'appel s'est placée à une date antérieure au prononcé du divorce pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, en violation des articles 270 et 272 du Code civil ;
2° ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel qui relève l'existence d'une disparité créée au détriment de l'épouse dans les conditions de vie respectives des époux, par la rupture du mariage, non contestée par le mari, ne pouvait seulement allouer à l'épouse une rente viagère mensuelle de 1. 600 ¿, en se bornant à constater que M. X... perçoit au titre de sa retraite un total de 4. 363 ¿ et que ses conditions de vie actuelles en Côte d'Ivoire ne sont pas connues ; qu'en effet, Mme Y... faisait valoir que M. X... percevait, outre sa retraite mensuelle, d'autres revenus dans la mesure où il continuait d'exercer une activité de gestion d'un centre hôtelier qui lui procurait d'autres ressources, qu'il percevait, aussi, des honoraires pour différentes missions de conseil, tandis que sa compagne participait aux charges ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ces éléments pour évaluer la compensation, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du Code civil ;
3° ALORS, enfin, QU'à supposer que la Cour d'appel n'ait pas disposé à la date du prononcé de la décision de tous les éléments nécessaires pour calculer la compensation, il lui appartenait d'accorder à Mme Y..., après avoir constaté le principe d'une disparité à son détriment, une prestation provisoire et d'ordonner une expertise sur les conditions de vie réelles de M. X..., qu'en statuant comme elle l'a fait, au terme d'une motivation en partie dubitative, la Cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE : « Mme Y... réclame la somme de 25. 000 ¿ tant sur le fondement de l'article 1382 que sur le fondement de l'article 266. Elle ne démontre pas sur le fondement de l'article 266, que le prononcé du divorce est à l'origine d'un préjudice d'une particulière gravité, alors que les époux sont séparés depuis vingt ans et que Mme Y... a engagé puis abandonné plusieurs procédures en divorce. La demande sera donc rejetée de ce chef. Sur le fondement de l'article 1382 il n'est pas plus établi à l'encontre de M. X... l'existence de faits distincts de la cause du divorce de nature à donner lieu à des dommages-intérêts. La demande sera également rejetée » ;
ALORS QUE l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture même du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun ; qu'un tel préjudice distinct peut résider dans les circonstances ayant conduit à la rupture du lien matrimonial et le prononcé d'un divorce pour faute n'exclut pas que la faute puisse entraîner un préjudice distinct, notamment lorsque l'infidélité du mari, la présence d'un enfant adultérin, et son refus de divorcer pendant de longues années ont eu des conséquences très préjudiciables sur la santé de l'épouse, comme cette dernière le faisait valoir, en l'espèce ; qu'en considérant ainsi qu'il n'était pas établi à l'encontre de M. X... des faits distincts de la cause du divorce, sans rechercher si cette cause ne pouvait également être à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-24554
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2013, pourvoi n°12-24554


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24554
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