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04/12/2013 | FRANCE | N°12-22089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2013, 12-22089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2012), que M. X... a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 1995, prenant effet au 4 septembre 1995, en qualité de directeur de centre, affecté sur le centre AFPA de Champs-sur-Marne ; qu'en décembre 2002, il a été élu conseiller au conseil de prud'hommes de Meaux et son mandat a été renouvelé lors des élections du 3 décembre 2008 ; qu'en exécut

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2012), que M. X... a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 1995, prenant effet au 4 septembre 1995, en qualité de directeur de centre, affecté sur le centre AFPA de Champs-sur-Marne ; qu'en décembre 2002, il a été élu conseiller au conseil de prud'hommes de Meaux et son mandat a été renouvelé lors des élections du 3 décembre 2008 ; qu'en exécution d'un protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007, le salarié a été affecté le 1er octobre 2007 au siège de l'AFPA puis dispensé d'activité moyennant son engagement de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que la rupture du contrat de travail en application d'une transaction nulle conclue en violation du statut protecteur devait s'analyser en un licenciement illicite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue en violation du statut protecteur alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, il résulte du protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007 qu'après avoir rappelé le différend les opposant sur les conditions d'exécution du contrat de travail de M. X..., les parties avaient convenu de suspendre « tout processus de rupture contractuelle immédiat », et de faire bénéficier M. X... d'un dispositif de dispense d'activité sur la période du 1er octobre 2007 au 30 mars 2009, date à laquelle il pourrait, soit prendre l'initiative d'un départ volontaire à la retraite, soit reprendre son activité au sein de l'entreprise moyennant le remboursement de la moitié des salaires perçus pendant la période de dispense d'activité ; qu'un tel protocole était destiné à mettre fin à un différend concernant l'exécution du contrat de travail et n'avait pas pour objet de mettre fin au contrat de travail du salarié protégé, ni de mettre fin à un différend résultant de la rupture de son contrat ; qu'en affirmant que ce protocole avait pour unique objet d'organiser la rupture du contrat de travail liant M. X... à l'AFPA en échappant aux dispositions régissant le licenciement ou la mise à la retraite d'un salarié protégé, la cour qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les transactions se renferment dans leur objet, elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en se fondant sur des documents évoquant la dégradation des relations professionnelles entre M. X... et son employeur et faisant prétendument état de la volonté de ce dernier de se séparer de lui, pour juger que la transaction du 2 avril 2007, qui n'évoquait pas ce différend, avait pour unique objet d'organiser la rupture du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;
3°/ que le départ volontaire à la retraite n'est pas subordonné au respect de la procédure protectrice applicable au licenciement ou à la mise à la retraite des salariés protégés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans le protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007, M. X... s'était engagé à faire valoir irrévocablement ses droits à un départ volontaire à la retraite en notifiant sa décision courant octobre 2008 et à quitter « à son initiative l'AFPA dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite impliquant une radiation des effectifs au 30 mars 2009 », et que par lettre du 30 octobre 2008, il avait écrit à son employeur qu'il confirmait son intention de prendre sa retraite au 1er avril 2009 ; qu'en jugeant qu'un tel protocole avait pour objet d'organiser la rupture du contrat de travail de M. X... en échappant aux dispositions régissant le licenciement ou la mise à la retraite d'un salarié protégé, et que la rupture de son contrat de travail à la date du 31 mars 2009 serait intervenue en violation du statut protecteur, lorsque la rupture de son contrat de travail du fait de son départ volontaire à la retraite n'était pas subordonnée au respect de la procédure protectrice du licenciement ou de la mise à la retraite du salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-9, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ;
4°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'AFPA faisait valoir, preuve à l'appui, que M. X... avait consenti, de manière libre et éclairée, à signer le protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007 dans lequel il s'engageait à faire valoir ses droits à un départ volontaire à la retraite à l'issue de sa période de dispense d'activité du 1er octobre 2007 au 30 mars 2009 et à défaut, à rembourser à l'employeur 50 % du montant total des salaires perçus pendant cette période de dispense d'activité ; qu'elle ajoutait qu'il avait tout le loisir, d'abord de ne pas signer cet accord comprenant cet engagement sanctionné par cette clause pénale, ensuite de solliciter l'annulation ou la réduction de cette clause pénale s'il l'a jugeait excessive, ce qu'il n'avait pas fait ; qu'en affirmant qu'une telle clause pénale, en mettant à la charge du salarié des « sommes exorbitantes » en cas de refus de sa part de partir volontairement à la retraite, l'avait empêché d'effectuer un choix libre, sans répondre au moyen soulevé par l'employeur de nature à démontrer la parfaite liberté dont avait toujours bénéficié le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions législatives soumettant à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives, ont institué, au profit de tels salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ;
Et attendu qu'ayant constaté que la nomination du salarié à un poste de la direction générale, la dispense d'activité et la demande de départ à la retraite étaient indissociables, toutes les étapes de ce processus étant précisées dans le protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007 aux termes duquel le salarié s'engageait à faire valoir irrévocablement ses droits à un départ volontaire à la retraite, en notifiant cette décision courant octobre 2008, et qu'à défaut de respecter cet engagement le salarié était tenu de rembourser à l'AFPA la moitié des salaires nets perçus par lui pendant toute sa période de dispense d'activité du 1er octobre 2007 au 30 mars 2009, ce qui correspondait à des sommes exorbitantes et l'empêchait d'effectuer un choix libre, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture du contrat de travail résultait de l'initiative de l'employeur et que, faite en violation des règles du statut protecteur, elle s'analysait en un licenciement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre de la violation du statut protecteur ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen :
1°/ que le conseiller prud'homme dont le contrat de travail a été rompu en violation du statut protecteur peut prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du seul mandat en cours à la date de la rupture ; que le point de départ de cette indemnisation est la date d'éviction du salarié, c'est-à-dire la date de la rupture de son contrat de travail laquelle correspond à la date à laquelle l'employeur ou le salarié manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en retenant la date du 31 mars 2009 comme date de rupture du contrat de travail de M. X... pour fixer son droit à indemnisation au titre de la violation du statut protecteur à cinquante-quatre mois de salaires, lorsqu'elle avait constaté qu'il avait confirmé par lettre du 30 octobre 2008 son intention de prendre sa retraite, ce dont il résultait que la rupture de son contrat de travail était intervenue à cette date et que le salarié ne pouvait prétendre qu'à la rémunération courant du 30 octobre 2008 jusqu'au 3 juin 2009, date d'expiration de la période de protection résultant de son premier mandat en cours à la date de la rupture, peu important sa réélection ultérieure, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-22 du code du travail ;
2°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt disant que la rupture du contrat de travail de M. X... était intervenue le 31 mars 2009 entraînera l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt considérant que le salaire qui lui avait été versé du 1er au 31 mars 2009 ne pouvait constituer une indemnité compensatrice de préavis de départ à la retraite, et lui allouant en conséquence une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés-payés afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
3°/ que le manquement du salarié protégé à son obligation de loyauté à l'égard son employeur peut avoir une incidence sur le montant de son indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur ; qu'en l'espèce, l'AFPA soutenait dans ses écritures que M. X... l'avait clairement manipulée en espérant « gagner sur tous les tableaux » en bénéficiant, en application de la transaction du 2 avril 2007 qu'il avait volontairement signée, d'un dispositif particulièrement avantageux de dispense d'activité pendant dix-huit mois en contrepartie de son engagement de solliciter son départ à la retraite, dispositif qu'il avait remis en cause dès le lendemain de son expiration en invoquant une méconnaissance de son statut protecteur ; qu'en accordant au salarié l'indemnité maximale prévue en cas de violation du statut protecteur du conseiller prud'homme sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 2411-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le salarié dont le licenciement est nul en l'absence d'autorisation administrative a droit à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction de l'entreprise jusqu'à l'expiration de la période de protection ;
Et attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que, la rupture du contrat de travail ayant pris effet le 31 mars 2009, le salarié avait droit à l'indemnisation courant à compter de cette date jusqu'à l'expiration du mandat en cours de conseiller prud'homme ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche et dès lors irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la rupture du contrat de travail du 31 mars 2009 était intervenue en violation du statut protecteur dont bénéficiait Monsieur X... en sa qualité de conseiller prud'homme, et d'AVOIR en conséquence condamné l'AFPA à lui payer les sommes de 19. 932, 42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1. 993, 24 euros à titre de congés-payés y afférents avec intérêt légal, de 358. 781, 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, de 39. 864, 84 euros à titre d'indemnité pour rupture illicite du contrat de travail, outre 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail, il convient de rappeler *qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1442-19 du code du travail, l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail, son licenciement étant soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie du même code, relatif aux salariés protégés, l'article L. 2411-22 confirmant que le licenciement d'un conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail, * que cette autorisation, également nécessaire en cas de mise à la retraite ou d'adhésion à un dispositif de préretraite mis en place dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs, concerne tous les conseillers prud'hommes titulaires d'un contrat de travail sans qu'il y ait à rechercher s'ils ont été élus dans le collège « salariés » ou dans le collège « employeurs », * que cette protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail de ses salariés, lesquels ne peuvent, en signant une transaction antérieure au licenciement, renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat ; que M. Alain X..., dont il n'est pas contesté qu'il avait été élu en qualité de conseiller prud'homme lors des élections du 3 décembre 2002 et dont le mandat avait été renouvelé en décembre 2008, bénéficiait donc du régime protecteur sus visé, s'opposant à ce que tout licenciement ou mise à la retraite intervienne sans l'autorisation de l'inspecteur du travail et excluant la mise en place d'une transaction pour échapper à ces dispositions, le fait qu'il soit, selon l'AFPA « Cadre Dirigeant investi de surcroît et de longue date d'une mandat prud'homal » et qu'il ne pouvait « raisonnablement faire croire qu'il aurait donné son consentement à l'accord du 2 avril 2007 sans avoir au préalable mesuré la portée de ses engagements propres comme de ceux de l'AFPA et/ ou sous la menace d'un licenciement », étant inopérant dès lors que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l'ensemble des salariés, en sorte qu'est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public la transaction conclue avec l'employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu'après obtention de l'autorisation administrative ; que l'AFPA soutient que le protocole d'accord transactionnel signé le 2 avril 2007 " n'avait pas pour objet de mettre fin au contrat de travail ni à une contestation résultant de la rupture ", laquelle " n'était qu'éventuelle puisque (..) soumise à sa seule volonté à l'expiration du dispositif de dispense d'activité " et que son départ à la retraite résultait de sa seule initiative et " ne saurait être requalifié en un licenciement nul puisque un départ volontaire à la retraite ne nécessite évidemment pas l'autorisation de l'Inspection du travail " ; qu'il est exact que dans sa lettre du 30 octobre 2008, M. Alain X... écrivait à M. Jean-François Y..., directeur des ressources humaines de l'AFPA qu'il confirmait son intention de prendre sa retraite au 1er avril 2009, " Conformément au protocole conjointement signé (dans les circonstances que tu connais) et compte tenu des sommes exorbitantes exigées en cas de non prise de ma retraite au 1er avril 2009 et malgré le traitement discriminatoire de mon dossier eu égard aux accords signés avec les organisations syndicales ", en ajoutant qu'il regrettait cette décision ; que l'AFPA lui répondait le 17 novembre 2008 qu'elle enregistrait sa décision définitive de départ volontaire en retraite et que son préavis commencerait à courir à compter du 1 er janvier 2009 et viendrait à expiration le 31 mars 2009, terme de sa dispense d'activité et date à laquelle il serait radié des effectifs de l'Association ; que c'est donc à cette date du 31 mars 2009 que le contrat de travail liant M. X... à l'AFPA a été rompu, et ce conformément au protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 2 avril 2007 lequel avait été suivi le 10 avril d'un avenant de nomination en qualité de " Directeur groupe2 " à la direction générale dans lequel il lui était indiqué qu'il bénéficierait d'une dispense d'activité devant faire l'objet d'un avenant séparé pour la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2009 au terme de laquelle il cesserait toute activité professionnelle au sein de l'Association dans le cadre d'un départ à la retraite ; que sa demande de dispense d'activité à compter du 1er octobre 2007, régularisée le 18 avril 2007 faisait l'objet d'un avenant du 27 juillet 2007, dans lequel il était prévu que M. X... n'exercerait plus aucune activité professionnelle au sein de l'AFPA à compter du 1er octobre 2007 jusqu'au 31 mars 2009, tout en percevant une rémunération mensuelle de base de 6 094, 83 ¿ sur treize mois ; que chacun de ces éléments, nomination à un poste de la direction générale, dispense d'activité et demande de mise à la retraite était indissociable, toutes les étapes de ce processus étant précisées dans le protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007 aux termes duquel M. Alain X... s'engageait à faire valoir " irrévocablement " ses droits à un départ volontaire à la retraite, en notifiant cette décision courant octobre 2008 et à quitter " à son initiative l'AFPA dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite impliquant une radiation des effectifs au 30 mars 2009 ", étant observé qu'à défaut de respecter cet engagement il serait tenu de rembourser à l'AFPA " sur simple mise en demeure de celle-ci " la moitié des salaires nets perçus par lui pendant toute sa période de dispense d'activité du 1er octobre 2007 au 30 mars 2009, ce qui correspondait à " des sommes exorbitantes ", comme il l'indique dans la lettre du 30 octobre 2008 sus visée et l'empêchait d'effectuer un choix libre ; que cette " clause pénale ", qui n'était pas prévue dans l'avenant de dispense d'activité du 27 juillet 2007, était en revanche stipulée à l'article 2 de la transaction du 2 avril 2007, selon lequel, dans l'hypothèse où, au 1er avril 2009, M. X... n'aurait pas pris l'initiative d'un départ volontaire à la retraite ou que l'AFP A n'aurait pas procédé à son licenciement pour quelque motif que ce soit, les parties convenaient " que M X..., s'il devait alors reprendre une activité professionnelle au sein de l'AFPA, ce en dépit des dispositions stipulées ci-dessus, il procéderait concomitamment à ladite reprise d'activité au remboursement de 50 % du montant total des salaires nets perçus par lui pendant toute la période de dispense d'activité du 1er octobre 2007 au 30 mars 2009 au bénéfice de l'AFPA, ce sur simple mise en demeure de celle-ci " ; que l''ensemble de ces dispositions avait, en réalité pour unique objet est d'organiser la rupture du contrat de travail liant M. X... à l'AFPA, en échappant aux dispositions régissant le licenciement ou la mise à la retraite d'un salarié protégé, ce dont avait parfaitement connaissance cette dernière qui indiquait que : « son consentement exprès à ce présent accord qui forme un tout indivisible suppose : (...) que si ultérieurement à la conclusion de ce protocole, il s'avérait que M X... ne remplisse pas les conditions pour entrer dans le dispositif de dispense d'activité du 1er octobre 2007, l'AFPA tirerait tout conséquence sur le terrain contractuel des désaccords professionnels actés, de l'impossibilité de les purger et de les éteindre par la voie transactionnelle, nonobstant le statut exorbitant du droit commun du licenciement dont bénéficie M X... en sa qualité de conseiller prud'homal », étant précisé que ce dispositif résultant du protocole de fin de conflit proposé le 17 mars 2005 aux organisations syndicales représentatives comportant notamment le retrait du dispositif de licenciement collectif présenté par l'AFP A en 2004, était ouvert jusqu'au décembre 2008 aux salariés occupant un emploi entrant dans un certain périmètre dont les fonctions exercées au siège, raison pour laquelle l'avenant du 1er octobre 2007 affectait M. Alain X... au siège de l'AFPA ; que l'AFPA ne saurait prétendre que la mise en place de l'accord litigieux ne s'inscrivait pas dans un processus de licenciement, alors qu'il résulte des documents versés aux débats : * que M. Alain X... avait dès le 26 mai 2003, émis des réserves sur la délégation de pouvoirs donnée par M. A..., directeur régional de l'AFPA Ile de France, sur la pérennisation de l'intérim qu'il était censé assurer pour le centre de Meaux, se plaignant de ne pas disposer de moyens suffisants en matière d'hygiène et de sécurité, * que le 17 septembre 2003, il demandait à M. A... d'établir un avenant à son contrat de travail prenant en compte sa promotion au titre de directeur départemental et à sa fonction de directeur du centre de Meaux en sus de celui du centre de Champs sur Marne, estimant que sa nouvelle fonction avait augmenté de façon considérable sa charge de travail et ses responsabilités alors que son salaire n'avait cessé de diminuer au regard des augmentations du coût de la vie, * qu'il confirmait cette demande lors de l'entretien individuel annuel du 8 mars 2004, puis le 19 avril 2005 par l'intermédiaire de son conseil, auquel il était répondu le 25 avril 2005 que " ce type d'intervention " ne pouvait que " retentir négativement sur la suite d'une carrière par l'altération du lien de confiance qu'elle suscite ", M. Gabriel Z..., directeur des ressources humaines ajoutant dans ce courrier " Vous partagerez avec moi l'idée qu'un cadre supérieur très bien positionné s'égare dans un exercice pré-contentieux, voire contentieux, à seul fin de faire réajuster une rémunération déjà conséquente et commet une incongruité fâcheuse ", * que les relations professionnelles se sont ensuite dégradées, M. Patrick A..., ayant alors décidé de se séparer de lui, évoquant dans un courriel du 4 juillet 2005 adressé au directeur des ressources humaines une " forte usure sur le poste " et une " difficulté à construire un projet moyen terme pour le centre ", et souhaitant un " départ rapide pas utile de prolonger inutilement. Equipe de direction en jachère " » * que dans une note du 29 juillet 2005, M. A... confirmait à M. Z... évoquant la situation de M. X... qui n'était plus " en capacité, après 10 ans, d'impulser ", pour lequel " les perspectives de mobilité (n'étaient) pas nombreuses ", aucun poste n'étant disponible en Seine et Marne, ajoutant " Même si c'était le cas, sa capacité à concevoir une politique de développement, dans le contexte actuel semble faible et une mobilité interne en Ile de France ne m'apparaît pas pertinente ", faisant référence à la protection dont il bénéficiait " Enfin, comme vous le savez, Alain X... est élu prud'homal dans la Seine et Marne sur la liste du MEDEF, il est donc salarié protégé " avant d'expliquer qu'il avait proposé à M. X..., lequel n'était pas " expressément demandeur " une mutation sur un poste de chargé de mission, et " sous réserve d'une négociation en amont d'un départ de l'AFPA en juin 2006 " un accompagnement qui lui permette d'aller jusqu'à sa retraite sans préjudice financier ", * que c'est ainsi, alors qu'il n'était pas " demandeur de quitter la Seine et Marne ", il a été " muté " aux termes d'un avenant à son contrat de travail du 17 octobre 2005, comme chargé de mission à la direction régionale Ile de France, mis à la disposition de M. Pierre B..., lequel " pilot (ait) pour la direction générale de l'AFPA une mission sur le devenir des hébergements dans le cadre de la décentralisation ", * qu'il était expressément mentionné dans cet avenant que l'exercice de cette mission ferait l'objet d'un point de situation au bout d'un an et laissait " ouvert (...) des discussions portant sur les modalités de départ à examiner ", confirmant la possibilité d'une transaction, * qu'au mois de mai 2006, il lui était demandé de restituer le véhicule mis à sa disposition, avantage dont il bénéficiait depuis 10 ans, *qu'à la fin de l'année 2006, M. A... lui interdisait d'intervenir en Ile de France et, qu'en février 2007, il devait quitter le bureau qui lui avait été initialement été affecté, * qu'il lui était alors proposé de demander à bénéficier du dispositif de dispense d'activité en attendant sa retraite et de signer le 2 avril 2007 le protocole d'accord transactionnel sus visé pour organiser le départ et la rupture du contrat de travail de M. Alain X... ; qu'il est d'ailleurs expressément fait référence dans ce document à " l'incompatibilité entre le mode de fonctionnement d'une structure centrale hiérarchisée et les attentes professionnelles de ce collaborateur de haut niveau », à l'impossibilité d'une évolution positive de la carrière de M. X... " au regard des actuels besoins de l'AFPA et de ses propres desideratas ", à la nécessité de " tirer toutes conséquences quant à l'employabilité de M. X... à ce stage de sa carrière ", au désir de suspendre " tout processus de rupture contractuelle immédiat et d'engagement d'action judiciaire afférente » ; que cette volonté de l'AFPA d'organiser le départ de M. X... est également confirmée par différentes attestations versées aux débats ; qu'ainsi M. Jacques C..., ancien directeur du centre de formation professionnelle de Créteil indique que la politique du directeur régional de l'AFPA Ile de France a consisté à se séparer des anciens directeurs de centre, principalement ceux qui avait un mandat de quelque nature que ce soit ; que M. Michel D... évoque également " l'acharnement mis pour se séparer d'Alain X... (...) très intégré dans son département (...) et ayant fait l'objet de reconnaissance départementale (ordre national du mérite, médaille de reconnaissance de la Seine et Marne) pour son implication " en précisant que " l'objectif de M A... étant de supprimer les dix directeurs départementaux " celui-ci considérait que " M Alain X... pouvait représenter un danger d'autant que ce dernier avait été élu conseiller prud'homal " ; que M. Jacques E..., délégué du personnel au siège social de l'AFPA ayant accompagné M. X... chez le directeur du personnel de l'entreprise pour consulter son dossier, indique avoir consulté plusieurs documents dans lesquels le directeur régional Ile de France " exprimait de façon claire et sans ambiguïté sa volonté de se séparer d'Alain X... dans les plus brefs délais " : que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement rendu le 30 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ayant débouté M. X... des demandes faites " au titre d'un licenciement nul " en retenant que la rupture du contrat de travail était intervenue " en application d'un accord transactionnel valable ayant l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ", et de dire que la rupture de contrat de travail de M. X..., faite en violation des règles du statut protecteur dont il bénéficiait en qualité de conseiller prud'homal, s'analyse en un licenciement illicite ; Sur l'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur ; que lorsque le salarié protégé, illégalement licencié, ne demande pas sa réintégration, l'indemnité qui lui est due est égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et ce, dans la limite de la protection des représentants du personnel qui comporte une période de six mois après l'expiration des fonctions ; que la rupture du contrat de travail étant intervenue le 31 mars 2009, ainsi que ci-dessus rappelé, M. Alain X..., qui avait été réélu le 3 décembre 2008 pour une durée de cinq ans, est donc bien fondé à obtenir le paiement d'une indemnité forfaitaire correspondant à 54 mois de salaire, soit la somme de 358 781, 40 ¿, son salaire brut mensuel de base devant être fixé à la somme de 6 644, 14 ¿ incluant la prime de treizième mois, aucune considération ne justifiant que soit retenu le salaire perçu avant sa dispense d'activité ; Sur l'indemnité pour licenciement illicite : que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractères illicite de son licenciement dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par l'article L. 123 5-3 soit un montant qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois d'activité complète ; qu'il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 39 864, 84 ¿ ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ; que le salaire qui lui a été versé du 1er au 31 mars 2009 ne pouvant constituer une indemnité compensatrice de " préavis de départ à la retraite ", il convient d'allouer à M. Alain X... la somme de 19932, 42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis à laquelle s'ajoute celle de 1993, 24 € au titre des congés payés afférents ; (¿) Sur les frais et dépens ; que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies au bénéfice M. Alain X..., il convient de condamner l'ASSOCIATON NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES dite AFPA, à lui payer la somme de 2 500 € à ce titre ; que l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES dite AFPA sera déboutée de sa demande formée à ce titre ainsi que de celle faite sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens de l'appel ;
1°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, il résulte du protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007 qu'après avoir rappelé le différend les opposant sur les conditions d'exécution du contrat de travail de Monsieur X..., les parties avaient convenu de suspendre « tout processus de rupture contractuelle immédiat », et de faire bénéficier Monsieur X... d'un dispositif de dispense d'activité sur la période du 1er octobre 2007 au 30 mars 2009, date à laquelle il pourrait, soit prendre l'initiative d'un départ volontaire à la retraite, soit reprendre son activité au sein de l'entreprise moyennant le remboursement de la moitié des salaires perçus pendant la période de dispense d'activité ; qu'un tel protocole était destiné à mettre fin à un différend concernant l'exécution du contrat de travail et n'avait pas pour objet de mettre fin au contrat de travail du salarié protégé, ni de mettre fin à un différend résultant de la rupture de son contrat ; qu'en affirmant que ce protocole avait pour unique objet d'organiser la rupture du contrat de travail liant Monsieur X... à l'AFPA en échappant aux dispositions régissant le licenciement ou la mise à la retraite d'un salarié protégé, la Cour qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°- ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet, elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en se fondant sur des documents évoquant la dégradation des relations professionnelles entre Monsieur X... et son employeur et faisant prétendument état de la volonté de ce dernier de se séparer de lui, pour juger que la transaction du 2 avril 2007, qui n'évoquait pas ce différent, avait pour unique objet d'organiser la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du Code civil ;
3°- ALORS QUE le départ volontaire à la retraite n'est pas subordonné au respect de la procédure protectrice applicable au licenciement ou à la mise à la retraite des salariés protégés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que dans le protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007, Monsieur X... s'était engagé à faire valoir irrévocablement ses droits à un départ volontaire à la retraite en notifiant sa décision courant octobre 2008 et à quitter « à son initiative l'AFPA dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite impliquant une radiation des effectifs au 30 mars 2009 », et que par lettre du 30 octobre 2008, il avait écrit à son employeur qu'il confirmait son intention de prendre sa retraite au 1er avril 2009 ; qu'en jugeant qu'un tel protocole avait pour objet d'organiser la rupture du contrat de travail de Monsieur X... en échappant aux dispositions régissant le licenciement ou la mise à la retraite d'un salarié protégé, et que la rupture de son contrat de travail à la date du 31 mars 2009 serait intervenue en violation du statut protecteur, lorsque la rupture de son contrat de travail du fait de son départ volontaire à la retraite n'était pas subordonnée au respect de la procédure protectrice du licenciement ou de la mise à la retraite du salarié protégé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1237-9, L. 2411-1 et L. 2411-22 du Code du travail ;
4°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'AFPA faisait valoir, preuve à l'appui, que Monsieur X... avait consenti, de manière libre et éclairée, à signer le protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007 dans lequel il s'engageait à faire valoir ses droits à un départ volontaire à la retraite à l'issue de sa période de dispense d'activité du 1er octobre 2007 au 30 mars 2009 et à défaut, à rembourser à l'employeur 50 % du montant total des salaires perçus pendant cette période de dispense d'activité ; qu'elle ajoutait qu'il avait tout le loisir, d'abord de ne pas signer cet accord comprenant cet engagement sanctionné par cette clause pénale, ensuite de solliciter l'annulation ou la réduction de cette clause pénale s'il l'a jugeait excessive, ce qu'il n'avait pas fait (cf. ses conclusions d'appel, p. 10, § 4, p. 11, § 1, p. 12, § 7) ; qu'en affirmant qu'une telle clause pénale, en mettant à la charge du salarié des « sommes exorbitantes » en cas de refus de sa part de partir volontairement à la retraite, l'avait empêché d'effectuer un choix libre, sans répondre au moyen soulevé par l'employeur de nature à démontrer la parfaite liberté dont avait toujours bénéficié le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la rupture du contrat de travail du 31 mars 2009 était intervenue en violation du statut protecteur dont bénéficiait Monsieur X... en sa qualité de conseiller prud'homme, et d'AVOIR en conséquence condamné l'AFPA à lui payer les sommes de 19. 932, 42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1. 993, 24 euros à titre de congés-payés y afférents avec intérêt légal, de 358. 781, 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, de 39. 864, 84 euros à titre d'indemnité pour rupture illicite du contrat de travail, outre 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail, il convient de rappeler * qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1442-19 du code du travail, l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail, son licenciement étant soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie du même code, relatif aux salariés protégés, l'article L. 2411-22 confirmant que le licenciement d'un conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail, * que cette autorisation, également nécessaire en cas de mise à la retraite ou d'adhésion à un dispositif de pré-retraite mis en place dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs, concerne tous les conseillers prud'hommes titulaires d'un contrat de travail sans qu'il y ait à rechercher s'ils ont été élus dans le collège « salariés » ou dans le collège « employeurs », * que cette protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail de ses salariés, lesquels ne peuvent, en signant une transaction antérieure au licenciement, renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat ; que M. Alain X..., dont il n'est pas contesté qu'il avait été élu en qualité de conseiller prud'homme lors des élections du 3 décembre 2002 et dont le mandat avait été renouvelé en décembre 2008, bénéficiait donc du régime protecteur sus visé, s'opposant à ce que tout licenciement ou mise à la retraite intervienne sans l'autorisation de l'inspecteur du travail et excluant la mise en place d'une transaction pour échapper à ces dispositions, le fait qu'il soit, selon l'AFPA « Cadre Dirigeant investi de surcroît et de longue date d'une mandat prud'homal » et qu'il ne pouvait « raisonnablement faire croire qu'il aurait donné son consentement à l'accord du 2 avril 2007 sans avoir au préalable mesuré la portée de ses engagements propres comme de ceux de l'AFPA et/ ou sous la menace d'un licenciement », étant inopérant dès lors que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l'ensemble des salariés, en sorte qu'est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public la transaction conclue avec l'employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu'après obtention de l'autorisation administrative ; que l'AFPA soutient que le protocole d'accord transactionnel signé le 2 avril 2007 " n'avait pas pour objet de mettre fin au contrat de travail ni à une contestation résultant de la rupture ", laquelle " n'était qu'éventuelle puisque (..) soumise à sa seule volonté à l'expiration du dispositif de dispense d'activité " et que son départ à la retraite résultait de sa seule initiative et " ne saurait être requalifié en un licenciement nul puisque un départ volontaire à la retraite ne nécessite évidemment pas l'autorisation de l'Inspection du travail " ; qu'il est exact que dans sa lettre du 30 octobre 2008, M. Alain X... écrivait à M. Jean-François Y..., directeur des ressources humaines de l'AFPA qu'il confirmait son intention de prendre sa retraite au 1er avril 2009, " Conformément au protocole conjointement signé (dans les circonstances que tu connais) et compte tenu des sommes exorbitantes exigées en cas de non prise de ma retraite au 1er avril 2009 et malgré le traitement discriminatoire de mon dossier eu égard aux accords signés avec les organisations syndicales ", en ajoutant qu'il regrettait cette décision ; que l'AFPA lui répondait le 17 novembre 2008 qu'elle enregistrait sa décision définitive de départ volontaire en retraite et que son préavis commencerait à courir à compter du 1 er janvier 2009 et viendrait à expiration le 31 mars 2009, terme de sa dispense d'activité et date à laquelle il serait radié des effectifs de l'Association ; que c'est donc à cette date du 31 mars 2009 que le contrat de travail liant M. X... à l'AFPA a été rompu, et ce conformément au protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 2 avril 2007 lequel avait été suivi le 10 avril d'un avenant de nomination en qualité de " Directeur groupe2 " à la direction générale dans lequel il lui était indiqué qu'il bénéficierait d'une dispense d'activité devant faire l'objet d'un avenant séparé pour la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2009 au terme de laquelle il cesserait toute activité professionnelle au sein de l'Association dans le cadre d'un départ à la retraite ; que sa demande de dispense d'activité à compter du 1er octobre 2007, régularisée le 18 avril 2007 faisait l'objet d'un avenant du 27 juillet 2007, dans lequel il était prévu que M. X... n'exercerait plus aucune activité professionnelle au sein de l'AFPA à compter du 1er octobre 2007 jusqu'au 31 mars 2009, tout en percevant une rémunération mensuelle de base de 6 094, 83 ¿ sur treize mois ; que chacun de ces éléments, nomination à un poste de la direction générale, dispense d'activité et demande de mise à la retraite était indissociable, toutes les étapes de ce processus étant précisées dans le protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007 aux termes duquel M. Alain X... s'engageait à faire valoir " irrévocablement " ses droits à un départ volontaire à la retraite, en notifiant cette décision courant octobre 2008 et à quitter " à son initiative l'AFPA dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite impliquant une radiation des effectifs au 30 mars 2009 ", étant observé qu'à défaut de respecter cet engagement il serait tenu de rembourser à l'AFPA " sur simple mise en demeure de celle-ci " la moitié des salaires nets perçus par lui pendant toute sa période de dispense d'activité du 1er octobre 2007 au 30 mars 2009, ce qui correspondait à " des sommes exorbitantes ", comme il l'indique dans la lettre du 30 octobre 2008 sus visée et l'empêchait d'effectuer un choix libre ; que cette " clause pénale ", qui n'était pas prévue dans l'avenant de dispense d'activité du 27 juillet 2007, était en revanche stipulée à l'article 2 de la transaction du 2 avril 2007, selon lequel, dans l'hypothèse où, au 1er avril 2009, M. X... n'aurait pas pris l'initiative d'un départ volontaire à la retraite ou que l'AFP A n'aurait pas procédé à son licenciement pour quelque motif que ce soit, les parties convenaient " que M X..., s'il devait alors reprendre une activité professionnelle au sein de l'AFPA, ce en dépit des dispositions stipulées ci-dessus, il procéderait concomitamment à ladite reprise d'activité au remboursement de 50 % du montant total des salaires nets perçus par lui pendant toute la période de dispense d'activité du 1er octobre 2007 au 30 mars 2009 au bénéfice de l'AFPA, ce sur simple mise en demeure de celle-ci " ; que l''ensemble de ces dispositions avait, en réalité pour unique objet est d'organiser la rupture du contrat de travail liant M. X... à l'AFPA, en échappant aux dispositions régissant le licenciement ou la mise à la retraite d'un salarié protégé, ce dont avait parfaitement connaissance cette dernière qui indiquait que : « son consentement exprès à ce présent accord qui forme un tout indivisible suppose : (...) que si ultérieurement à la conclusion de ce protocole, il s'avérait que M X... ne remplisse pas les conditions pour entrer dans le dispositif de dispense d'activité du 1er octobre 2007, l'AFPA tirerait tout conséquence sur le terrain contractuel des désaccords professionnels actés, de l'impossibilité de les purger et de les éteindre par la voie transactionnelle, nonobstant le statut exorbitant du droit commun du licenciement dont bénéficie M X... en sa qualité de conseiller prud'homal », étant précisé que ce dispositif résultant du protocole de fin de conflit proposé le 17 mars 2005 aux organisations syndicales représentatives comportant notamment le retrait du dispositif de licenciement collectif présenté par l'AFP A en 2004, était ouvert jusqu'au décembre 2008 aux salariés occupant un emploi entrant dans un certain périmètre dont les fonctions exercées au siège, raison pour laquelle l'avenant du 1er octobre 2007 affectait M. Alain X... au siège de l'AFPA ; que l'AFPA ne saurait prétendre que la mise en place de l'accord litigieux ne s'inscrivait pas dans un processus de licenciement, alors qu'il résulte des documents versés aux débats : * que M. Alain X... avait dès le 26 mai 2003, émis des réserves sur la délégation de pouvoirs donnée par M. A..., directeur régional de l'AFPA Ile de France, sur la pérennisation de l'intérim qu'il était censé assurer pour le centre de Meaux, se plaignant de ne pas disposer de moyens suffisants en matière d'hygiène et de sécurité, * que le 17 septembre 2003, il demandait à M. A... d'établir un avenant à son contrat de travail prenant en compte sa promotion au titre de directeur départemental et à sa fonction de directeur du centre de Meaux en sus de celui du centre de Champs sur Marne, estimant que sa nouvelle fonction avait augmenté de façon considérable sa charge de travail et ses responsabilités alors que son salaire n'avait cessé de diminuer au regard des augmentations du coût de la vie, * qu'il confirmait cette demande lors de l'entretien individuel annuel du 8 mars 2004, puis le 19 avril 2005 par l'intermédiaire de son conseil, auquel il était répondu le 25 avril 2005 que " ce type d'intervention " ne pouvait que " retentir négativement sur la suite d'une carrière par l'altération du lien de confiance qu'elle suscite ", M. Gabriel Z..., directeur des ressources humaines ajoutant dans ce courrier " Vous partagerez avec moi l'idée qu'un cadre supérieur très bien positionné s'égare dans un exercice pré-contentieux, voire contentieux, à seul fin de faire réajuster une rémunération déjà conséquente et commet une incongruité fâcheuse ", * que les relations professionnelles se sont ensuite dégradées, M. Patrick A..., ayant alors décidé de se séparer de lui, évoquant dans un courriel du 4 juillet 2005 adressé au directeur des ressources humaines une " forte usure sur le poste " et une " difficulté à construire un projet moyen terme pour le centre ", et souhaitant un " départ rapide pas utile de prolonger inutilement. Equipe de direction en jachère " » * que dans une note du 29 juillet 2005, M. A... confirmait à M. Z... évoquant la situation de M. X... qui n'était plus " en capacité, après 10 ans, d'impulser ", pour lequel " les perspectives de mobilité (n'étaient) pas nombreuses ", aucun poste n'étant disponible en Seine et Marne, ajoutant " Même si c'était le cas, sa capacité à concevoir une politique de développement, dans le contexte actuel semble faible et une mobilité interne en Ile de France ne m'apparaît pas pertinente ", faisant référence à la protection dont il bénéficiait " Enfin, comme vous le savez, Alain X... est élu prud'homal dans la Seine et Marne sur la liste du MEDEF, il est donc salarié protégé " avant d'expliquer qu'il avait proposé à M. X..., lequel n'était pas " expressément demandeur " une mutation sur un poste de chargé de mission, et " sous réserve d'une négociation en amont d'un départ de l'AFPA en juin 2006 " un accompagnement qui lui permette d'aller jusqu'à sa retraite sans préjudice financier ", * que c'est ainsi, alors qu'il n'était pas " demandeur de quitter la Seine et Marne ", il a été " muté " aux termes d'un avenant à son contrat de travail du 17 octobre 2005, comme chargé de mission à la direction régionale Ile de France, mis à la disposition de M. Pierre B..., lequel " pilot (ait) pour la direction générale de l'AFPA une mission sur le devenir des hébergements dans le cadre de la décentralisation ", * qu'il était expressément mentionné dans cet avenant que l'exercice de cette mission ferait l'objet d'un point de situation au bout d'un an et laissait " ouvert (...) des discussions portant sur les modalités de départ à examiner ", confirmant la possibilité d'une transaction, * qu'au mois de mai 2006, il lui était demandé de restituer le véhicule mis à sa disposition, avantage dont il bénéficiait depuis 10 ans, *qu'à la fin de l'année 2006, M. A... lui interdisait d'intervenir en Ile de France et, qu'en février 2007, il devait quitter le bureau qui lui avait été initialement été affecté, * qu'il lui était alors proposé de demander à bénéficier du dispositif de dispense d'activité en attendant sa retraite et de signer le 2 avril 2007 le protocole d'accord transactionnel sus visé pour organiser le départ et la rupture du contrat de travail de M. Alain X... ; qu'il est d'ailleurs expressément fait référence dans ce document à " l'incompatibilité entre le mode de fonctionnement d'une structure centrale hiérarchisée et les attentes professionnelles de ce collaborateur de haut niveau », à l'impossibilité d'une évolution positive de la carrière de M. X... " au regard des actuels besoins de l'AFPA et de ses propres desideratas ", à la nécessité de " tirer toutes conséquences quant à l'employabilité de M. X... à ce stage de sa carrière ", au désir de suspendre " tout processus de rupture contractuelle immédiat et d'engagement d'action judiciaire afférente » ; que cette volonté de l'AFPA d'organiser le départ de M. X... est également confirmée par différentes attestations versées aux débats ; qu'ainsi M. Jacques C..., ancien directeur du centre de formation professionnelle de Créteil indique que la politique du directeur régional de l'AFPA Ile de France a consisté à se séparer des anciens directeurs de centre, principalement ceux qui avait un mandat de quelque nature que ce soit ; que M. Michel D... évoque également " l'acharnement mis pour se séparer d'Alain X... (...) très intégré dans son département (...) et ayant fait l'objet de reconnaissance départementale (ordre national du mérite, médaille de reconnaissance de la Seine et Marne) pour son implication " en précisant que " l'objectif de M A... étant de supprimer les dix directeurs départementaux " celui-ci considérait que " M Alain X... pouvait représenter un danger d'autant que ce dernier avait été élu conseiller prud'homal " ; que M. Jacques E..., délégué du personnel au siège social de l'AFPA ayant accompagné M. X... chez le directeur du personnel de l'entreprise pour consulter son dossier, indique avoir consulté plusieurs documents dans lesquels le directeur régional Ile de France " exprimait de façon claire et sans ambiguïté sa volonté de se séparer d'Alain X... dans les plus brefs délais " : que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement rendu le 30 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ayant débouté M. X... des demandes faites " au titre d'un licenciement nul " en retenant que la rupture du contrat de travail était intervenue " en application d'un accord transactionnel valable ayant l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ", et de dire que la rupture de contrat de travail de M. X..., faite en violation des règles du statut protecteur dont il bénéficiait en qualité de conseiller prud'homal, s'analyse en un licenciement illicite ; Sur l'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur ; que lorsque le salarié protégé, illégalement licencié, ne demande pas sa réintégration, l'indemnité qui lui est due est égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et ce, dans la limite de la protection des représentants du personnel qui comporte une période de six mois après l'expiration des fonctions ; que la rupture du contrat de travail étant intervenue le 31 mars 2009, ainsi que ci-dessus rappelé, M. Alain X..., qui avait été réélu le 3 décembre 2008 pour une durée de cinq ans, est donc bien fondé à obtenir le paiement d'une indemnité forfaitaire correspondant à 54 mois de salaire, soit la somme de 358 781, 40 ¿, son salaire brut mensuel de base devant être fixé à la somme de 6 644, 14 ¿ incluant la prime de treizième mois, aucune considération ne justifiant que soit retenu le salaire perçu avant sa dispense d'activité ; Sur l'indemnité pour licenciement illicite : que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractères illicite de son licenciement dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par l'article L. 123 5-3 soit un montant qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois d'activité complète ; qu'il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 39 864, 84 ¿ ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ; que le salaire qui lui a été versé du 1er au 31 mars 2009 ne pouvant constituer une indemnité compensatrice de " préavis de départ à la retraite ", il convient d'allouer à M. Alain X... la somme de 19932, 42 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis à laquelle s'ajoute celle de 1993, 24 ¿ au titre des congés payés afférents ; (¿) Sur les frais et dépens ; que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies au bénéfice M. Alain X..., il convient de condamner l'ASSOCIATON NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES dite AFPA, à lui payer la somme de 2 500 ¿ à ce titre ; que l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES dite AFPA sera déboutée de sa demande formée à ce titre ainsi que de celle faite sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens de l'appel ;
1°- ALORS QUE le conseiller prud'homme dont le contrat de travail a été rompu en violation du statut protecteur peut prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du seul mandat en cours à la date de la rupture ; que le point de départ de cette indemnisation est la date d'éviction du salarié, c'est-à-dire la date de la rupture de son contrat de travail laquelle correspond à la date à laquelle l'employeur ou le salarié manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en retenant la date du 31 mars 2009 comme date de rupture du contrat de travail de Monsieur X... pour fixer son droit à indemnisation au titre de la violation du statut protecteur à 54 mois de salaires, lorsqu'elle avait constaté qu'il avait confirmé par lettre du 30 octobre 2008 son intention de prendre sa retraite, ce dont il résultait que la rupture de son contrat de travail était intervenue à cette date et que le salarié ne pouvait prétendre qu'à la rémunération courant du 30 octobre 2008 jusqu'au 3 juin 2009, date l'expiration de la période de protection résultant de son premier mandat en cours à la date de la rupture, peu important sa réélection ultérieure, la Cour d'appel a violé l'article L. 2411-22 du Code du travail ;
2°- ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt disant que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était intervenue le 31 mars 2009 entraînera l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt considérant que le salaire qui lui avait été versé du 1er au 31 mars 2009 ne pouvait constituer une indemnité compensatrice de préavis de départ à la retraite, et lui allouant en conséquence une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés-payés afférents, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
3°- ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le manquement du salarié protégé à son obligation de loyauté à l'égard son employeur peut avoir une incidence sur le montant de son indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur ; qu'en l'espèce, l'AFPA soutenait dans ses écritures que Monsieur X... l'avait clairement manipulée en espérant « gagner sur tous les tableaux » en bénéficiant, en application de la transaction du 2 avril 2007 qu'il avait volontairement signée, d'un dispositif particulièrement avantageux de dispense d'activité pendant 18 mois en contrepartie de son engagement de solliciter son départ à la retraite, dispositif qu'il avait remis en cause dès le lendemain de son expiration en invoquant une méconnaissance de son statut protecteur (cf. ses conclusions d'appel, p. 10, § 3 à 11 et p. 11, § 1 à 5) ; qu'en accordant au salarié l'indemnité maximale prévue en cas de violation du statut protecteur du conseiller prud'homme sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 2411-22 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22089
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2013, pourvoi n°12-22089


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22089
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