LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Robert X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Marc Y..., M. Tristan Z... et la société SPAM, du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 8, 10, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action civile de M. X... par prescription ;
"aux motifs que les prévenus, MM. Z... et Y..., et le civilement responsable la société SPAM ont soulevé in limine litis, la prescription de l'action publique au motif que la citation aux prévenus délivrée le 28 mars 2012, l'a été plus de trois mois après l'acte d'appel interjeté le 9 décembre 2011 et ce, en contradiction avec les dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; que l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose en son alinéa premier que « l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de l'instruction ou de poursuite s'il en a été fait » ; qu'en application de cet article, les actions publique et civile sont prescrites : la citation aux prévenus délivrée le 28 mars 2012 l'a été plus de trois mois après l'acte d'appel interjeté le 9 décembre 2011 ; qu'aucune interruption de la prescription par les mandements de citation n'a pu intervenir ; qu'en effet, pour interrompre la prescription, le mandement de citation doit être transmis à l'huissier dans le délai de prescription soit en l'espèce avant le 9 mars 2012 puisque l'appel a été interjeté le 9 décembre 2011 ; qu'or, si le mandement de citation a bien été signé au parquet général le 27 février 2012, aucun élément matériel ne démontre que ce mandement a bien été transmis à l'huissier avant le 9 mars 2012 de sorte que la prescription de l'action publique doit être constatée par la cour ; qu'en cette matière de presse spécialement réglementée par la loi du 29 juillet 1881 il appartient à la partie civile, en cas d`inaction du ministère public, d'assigner le prévenu ou de faire citer elle-même, avant l'expiration du délai de prescription, les prévenus à l'une des audiences de la cour d'appel pour interrompre le cours de la prescription ; que les jurisprudences relatives à l'article 551 du code de procédure pénale produites par la partie civile concernent le régime général et non les dispositions particulières de la loi sur la presse ; que la cour constate ainsi la prescription de l'action publique et de l'action civile ;
"1°) alors que constitue un acte interruptif de la prescription le mandement par lequel le procureur de la République requiert un huissier de justice de délivrer une citation à comparaître devant la juridiction répressive ; que, par déclaration du 9 décembre 2011, M. Z..., M. Y... et la société SPAM ont interjeté appel d'un jugement les ayant condamnés pour diffamation au paiement d'amendes et de dommages-intérêts ; que le parquet général a signé un mandement de citation le 27 février 2012, soit moins de trois mois après la déclaration d'appel ; qu'en décidant cependant que l'action civile de M. X... serait prescrite au regard du fait que le mandement de citation n'aurait pas été transmis à l'huissier instrumentaire avant l'expiration du délai de prescription, le 9 mars 2012, lorsque le mandement en lui-même constituait une cause d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
"2°) alors que, subsidiairement, en l'absence de preuve contraire, la date de la cédule de citation doit être retenue comme date d'envoi à l'huissier instrumentaire ; que la cour d'appel a constaté que le mandement de citation a bien été signé au parquet général le 27 février 2012, soit moins de trois mois après l'acte d'appel ; qu'en décidant de déclarer l'action civile de M. X... prescrite dès lors qu'aucun élément matériel ne démontrerait que ce mandement a été transmis à l'huissier avant le 9 mars 2012 lorsque la date de la cédule de citation du 27 février 2012 était présumée comme date d'envoi à l'huissier instrumentaire, la cour d'appel a encore violé les dispositions susvisées" ;
Vu les articles 7, 8 et 551 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de ces textes, constitue un acte de poursuite le mandement par lequel le ministère public requiert un huissier de justice de délivrer une citation à comparaître devant la juridiction répressive ; qu'en l'absence de preuve contraire, la date de la cédule de citation doit être retenue comme date d'envoi à l'huissier instrumentaire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers particulier, M. Tristan Z..., directeur de publication du journal L'Agglo rieuse, et M. Jean-Marc Y..., journaliste, en raison de la publication, dans le numéro du 12 mai 2010 de ce journal, d'un article intitulé "Arnaque aux apparts", comportant un encadré mentionnant : "...Reste que le passé de X... Robert recèle des faillites retentissantes et des ennuis judiciaires antérieurs à la procédure actuelle" ; que le tribunal, par jugement du 1er décembre 2011, a retenu MM. Z... et Y... dans les liens de la prévention ; que, par actes des 9 et 12 décembre 2011, les prévenus et la société civilement responsable ont relevé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour dire l'action publique et l'action civile éteintes par la prescription, l'arrêt retient que les citations délivrées le 28 mars 2012 aux prévenus par le procureur général pour comparaître à l'audience du 24 avril suivant de la cour d'appel l'ont été plus de trois mois après les actes d'appel, et qu'aucun effet interruptif de prescription ne peut être attaché aux mandements de citation signés par le parquet général le 27 février 2012, du fait qu'aucun élément matériel ne démontre que ces mandements ont bien été transmis à l'huissier instrumentaire avant le 9 mars 2012 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun élément de la procédure n'établissait que la date de la transmission de l'acte à l'huissier était différente de celle de sa signature par le procureur général, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;