La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2013 | FRANCE | N°12-26412

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2013, 12-26412


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Via forum meeting a confié à la société As team-Barbiero France (société Barbiero), commissionnaire, laquelle s'est substituée la société Cool jet, le transport d'articles de prêt-à-porter à destination de la société CD Discount ; que le transporteur s'est présenté à destination le lendemain de la date de livraison prévue sur la lettre de voiture, une seconde livraison prévue n'ayant pas davantage été effectuée dans le nouveau dé

lai convenu ; que le client ayant finalement refusé la marchandise, la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Via forum meeting a confié à la société As team-Barbiero France (société Barbiero), commissionnaire, laquelle s'est substituée la société Cool jet, le transport d'articles de prêt-à-porter à destination de la société CD Discount ; que le transporteur s'est présenté à destination le lendemain de la date de livraison prévue sur la lettre de voiture, une seconde livraison prévue n'ayant pas davantage été effectuée dans le nouveau délai convenu ; que le client ayant finalement refusé la marchandise, la société Via forum meeting a, le 4 décembre 2007, assigné la société Barbiero en indemnisation pour un montant comprenant divers préjudices commerciaux ; que celle-ci, a opposé à son donneur d'ordre la clause limitative de responsabilité et a appelé en garantie la société Cool jet le 17 décembre 2007 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Barbiero fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la mise hors de cause de la société Cool jet et de l'avoir condamnée à payer à la société Via forum meeting la somme de 23 993 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de prescription de l'action en garantie exercée par le commissionnaire de transport contre son substitué est d'un mois à compter du jour où il a lui-même été assigné ; qu'en retenant, pour écarter la demande en garantie formée par la société Barbiero, commissionnaire de transport, à l'encontre de son substitué, la société Cool jet, et mettre celle-ci hors de cause, que la société Cool jet n'avait pas été assignée dans le délai d'un an prévu par les textes, quand, s'agissant d'une action récursoire exercée par le commissionnaire de transport, seul le délai d'un mois à compter de l'assignation du commissionnaire avait vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article L. 133-6, alinéa 4, du code de commerce ;
2°/ que, tant la société Cool jet que la société Barbiero faisaient état dans leurs écritures d'appel, d'une assignation en intervention forcée délivrée à la société Cool jet « le 17 décembre 2007» ; qu'en retenant néanmoins que la société Cool jet n'aurait « été appelée devant le tribunal de commerce que le 28 janvier 2009 », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, si le commissionnaire de transport, actionné en responsabilité, a exercé son recours en garantie dans le délai de l'alinéa 4 de l'article L. 133-6 du code de commerce, le donneur d'ordre doit exercer son action personnelle en responsabilité contre le transporteur dans le délai du 1er alinéa du même article ; qu'en constatant que l'action en responsabilité de la société Via forum meeting contre la société Cool jet résultait de conclusions déposées devant le tribunal le 28 janvier 2009, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du débat, a exactement déclaré prescrite l'action de la société Via forum meeting en application de l'alinéa 1er de l'article L. 133-6 du code de commerce ; que le moyen, inopérant, n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1131 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu que, pour refuser d'appliquer la clause limitative de responsabilité et condamner la société Barbiero à réparer l'entier préjudice subi par la société Via forum meeting, l'arrêt retient que la livraison constituait l'obligation essentielle du contrat de transport et que l'application de la clause limitative de responsabilité ne pouvait conduire à vider le contrat de son obligation essentielle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi la clause litigieuse qui fixait à une somme égale au coût du transport le montant de l'indemnité en cas de retard dans la livraison, avait pour effet de contredire l'obligation pour le transporteur de respecter un strict délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société As team-Barbiero France à payer à la société Via forum meeting la somme de 23 993 euros TTC outre 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Via forum meeting et la société As team-Barbiero France aux dépens à concurrence de la moitié chacune ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société As team-Barbiero France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BARBIERO à payer à la société VIA FORUM MEETING la somme de 23.993 euros ;
AUX MOTIFS QU'un premier bon de remise à la société BARBIERO a été établi pour 86 colis (t-shirts et polos d'une valeur de 13.993 ¿ TTC) pour une livraison à la société CD DISCOUNT : « DÉLAI IMPÉRATIF DE LIVRAISON : le 30.05.07 matin de 9 à 11heures » ; que la société BARBIERO remettait à la société COOL JET une lettre de voiture pour effectuer la livraison le « 31.05.07 » ; que la société COOL JET se présentait le 1er juin sur les plates-formes de la société CD DISCOUNT qui refusait la marchandise ; qu'après négociation de la part de la société VIA FORUM MEETING, la société CD DISCOUNT acceptait une nouvelle livraison pour le mercredi 8 août 2007 entre 8 heures et 11 heures ; que la société BARBIERO mandatait à nouveau dès le 3 août la société COOL JET ; que la livraison n'était pas réalisée ; que la société VIA FORUM MEETING refusait de payer le transport à la société BARBIERO qui, en rétorsion, conservait la marchandise pendant un an dans ses locaux ; que s'agissant d'une marchandise de saison, il est justifié de la part de la société VIA FORUM MEETING d'en réclamer le prix à la société BARBIERO, responsable de la livraison à son égard comme l'a jugé le Tribunal de commerce ; que la société VIA FORUM MEETING justifie également avoir perdu la clientèle de la société CD DISCOUNT dans des conditions qui ne permettent pas cependant d'arbitrer son préjudice pour une somme supérieure à 10.000 ¿ ; qu'il y a donc lieu, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, de condamner la société BARBIERO, commissionnaire, à payer à la société via forum meeting la somme de 23.993 ¿ TTC, la livraison constituant l'obligation essentielle du contrat de transport et l'application de la clause limitative de responsabilité figurant aux conditions générales de la prestation de la société BARBIERO ne pouvant conduire à vider le contrat de son obligation essentielle ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la commande passée par CDISCOUNT à VIA FORUM MEETING le 26 avril 2007 précisait que « toutes les livraisons de marchandises vers nos entrepôts doivent impérativement faire l'objet d'une confirmation de rendez-vous auprès de notre Service Réception¿Sans rendez-vous confirmé, les marchandises seront automatiquement refusées¿ » ; que le premier bon de remise à BARBIERO FRANCE en date du 26 mai 2007 portant sur 86 colis de 500 kilos précisait que ces marchandises devaient impérativement être livrées à CDISCOUNT le 30 mai 2007 ; qu'un second bon de remise portant sur 5 colis a été signé le 29 mai 2007 sans mentionner de date de livraison ; que les marchandises n'ayant pas été livrées dans les conditions prévues, ont été refusées par CDISCOUNT, laquelle a toutefois accepté une nouvelle livraison le 8 août 2007 dans les horaires contractuellement prévus, date à laquelle COOL JET ne s'est pas non plus présentée en temps utile , que compte tenu du caractère saisonnier des produits, CDISCOUNT s'est refusée de façon justifiée à toute livraison ultérieure des produits ; que BARBIERO s'est engagée à effectuer un transport pour le 30 mai 2007, puis pour le 8 août 207 ; que BARBIERO a accepté la remise de marchandise tant le 26 que le 29 sans émettre de réserves ; qu'il est établi que BARBIERO avait confié le transport à COOL JET pour une livraison le 31 mai et non le 30, en lui communiquant toutes les consignes contractuellement prévues pour les dates, horaires et modalités de réception ; qu'en tant que commissionnaire de transport, BARBIERO est responsable des manquements de COOL JET, qu'elle avait chargée du transport en qualité de voiturier ; que les marchandises ont été conservées par BARBIERO jusqu'au 6 mars 2008 ; que le prix du transport a été réglé à BARBIERO le 20 mars 2008 ; que deux bons de remise ont été établis mais ne comportent aucune déclaration de valeur spécifique, la valeur des marchandises n'ayant pas été autrement communiquée par VIA FORUM MEETING à BARBIERO ; que la livraison constituait l'obligation essentielle du contrat de transport et que l'application de la clause limitative de responsabilité figurant aux conditions générales de prestations de BARBIERO, que VIA FORUM a acceptées en lui confiant le transport de marchandises, et qui précise de manière apparente qu'en cas de retard de livraison, le transporteur est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus), conduirait à vider le contrat de son obligation essentielle à la charge de BARBIERO ;
1° ALORS QUE seules doivent être réputées non écrites les clauses limitatives de responsabilité qui contredisent la portée d'une obligation essentielle du contrat en ne prévoyant, en cas d'inexécution de cette obligation, aucune contrepartie ou une contrepartie dérisoire ; qu'en se bornant à affirmer que l'application de la clause limitative de responsabilité figurant dans les conditions générales de la société BARBIERO conduirait à vider le contrat de son obligation essentielle, sans établir le caractère dérisoire de la contrepartie prévue, qui seule aurait été de nature à vider l'obligation de sa substance en privant de sanction son inexécution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le commissionnaire de transport qui répond des fautes commises par son substitué bénéficie des limitations légales d'indemnité prévues au profit de celui-ci ; qu'en l'espèce, la société BARBIERO se prévalait, dans ses conclusions d'appel, de la clause limitative de responsabilité prévue par le « contrat-type général applicable aux transports publics de marchandises » (conclusions d'appel, p. 4, al. 2 et s.) ; qu'en écartant l'application de la clause limitative de responsabilité stipulée par les conditions générales de la société BARBIERO, sans rechercher si cette société qu'elle a condamnée en raison des fautes imputées au transporteur qu'elle s'était substituée, n'avait pas vocation à bénéficier du plafond de réparation prévu par le contrat-type au profit de ce transporteur substitué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-6 du Code de commerce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la société COOL JET et d'AVOIR condamné la société BARBIERO à payer à la société VIA FORUM MEETING la somme de 23.993 euros ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société COOL JET, transporteur, celle-ci n'ayant été appelée devant le Tribunal de commerce que le 28 janvier 2009 et ce, à raison de la prescription d'un an de l'article L. 133-6 du Code de commerce qui dispose que « les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité » ;
1° ALORS QUE le délai de prescription de l'action en garantie exercée par le commissionnaire de transport contre son substitué est d'un mois à compter du jour où il a lui-même été assigné ; qu'en retenant, pour écarter la demande en garantie formée par la société BARBIERO, commissionnaire de transport, à l'encontre de son substitué, la société COOL JET, et mettre celle-ci hors de cause, que la société COOL JET n'avait pas été assignée dans le délai d'un an prévu par les textes, quand, s'agissant d'une action récursoire exercé par le commissionnaire de transport, seul le délai d'un mois à compter de l'assignation du commissionnaire avait vocation à s'appliquer, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 133-6 alinéa 4 du Code de commerce ;
2° ALORS QUE tant la société COOL JET que la société BARBIERO faisaient état, dans leurs écritures d'appel, d'une assignation en intervention forcée délivrée à la société COOL JET « le 17 décembre 2007 » (conclusions d'appel de la société COOL JET, p. 3, al. 1 et 2 ; conclusions d'appel de la société BARBIERO, p. 3, al. 6 et 7) ; qu'en retenant néanmoins que la société COOL JET n'aurait « été appelée devant le Tribunal de commerce que le 28 janvier 2009 » (arrêt, p. 5, al. 1er), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26412
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2013, pourvoi n°12-26412


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award