La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2013 | FRANCE | N°12-19542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2013, 12-19542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 18 juin 2004, la société BICS Banque populaire, devenue Banque populaire rives de Paris (la banque) a consenti à la société Sandali (la société), un prêt dont Mme X... (la caution) s'est rendue caution à concurrence de 294 000 euros ; que, la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, et la société Pas à pas, qui s'était engagée à reprendre le prêt dans le cadre d'un plan de cession, ayant elle-même été mise en re

dressement judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 18 juin 2004, la société BICS Banque populaire, devenue Banque populaire rives de Paris (la banque) a consenti à la société Sandali (la société), un prêt dont Mme X... (la caution) s'est rendue caution à concurrence de 294 000 euros ; que, la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, et la société Pas à pas, qui s'était engagée à reprendre le prêt dans le cadre d'un plan de cession, ayant elle-même été mise en redressement judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement la caution qui a invoqué la nullité du cautionnement, recherché sa responsabilité et sollicité la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour condamner la caution à payer à la banque la somme de 179 990,75 euros, l'arrêt, après avoir constaté que, selon le décompte produit, la créance de la banque s'élevait à la somme de 195 189,61 euros au 11 mai 2007, et prononcé la déchéance de celle-ci de son droit aux intérêts contractuels, retient que cette créance doit être ramenée au montant du principal à la date précitée (soit 195 189,61 euros) dont à déduire les versements reçus du repreneur (soit 15 198,86 euros), et que la banque ne peut donc prétendre qu'au paiement de la somme en principal de 179 990,75 euros ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le montant de 195 189,61 euros, comprenant, selon le décompte précité, le montant des échéances impayées au 11 mai 2007, n'incluait pas, fût-ce pour partie, des intérêts contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 179 990,75 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, l'arrêt rendu le 17 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire rives de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Fatma X... de sa demande tendant au prononcé de la nullité du cautionnement qu'elle a souscrit, le 17 juin 2004, envers la société Banque populaire rives Paris et D'AVOIR condamné Mme Fatma X... à payer à la société Banque populaire rives Paris la somme de 179 990, 75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de son arrêt et D'AVOIR ordonné, s'il y a lieu, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par motifs pertinents et particulièrement circonstanciés dont Madame X... s'abstient de débattre et que la cour adopte, le tribunal a considéré qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir du dol de la banque en retenant qu'il n'était pas démontré que les époux Y... étaient des clients de la banque depuis plusieurs années, que si quatre nantissements étaient inscrits sur le fonds au moment de sa cession, ils ne révélaient pas à eux seuls une situation irrémédiablement compromise, que les éléments comptables des trois derniers exercices accusaient, certes, une baisse des résultats nets mais n'en révélaient pas moins une hausse du chiffre d'affaires, qu'il n'était pas démontré que la banque ait été en possession d'autres documents que les liasses fiscales communiquées, que le compte-rendu de visite établi avant l'octroi du prêt tendait à établir que le fonds bénéficiait d'une situation favorable mais était sous-exploité par les époux Y... du fait de leurs dissensions et que Madame X..., elle-même gérante d'une brasserie et bénéficiant d'une expérience professionnelle, avait activement participé à cette acquisition ; / que le jugement sera, par conséquent, confirmé sur ce point » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article 1116 du code civil énonce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres de l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par la partie qui l'invoque. / Il est de jurisprudence constante que le dol peut être constitué par le silence d'une des parties lorsqu'il porte sur la dissimulation d'informations connues du co-contractant, tel que par exemple en matière de cautionnement la situation irrémédiablement compromise du débiteur principal. / Mme X... reproche à la Banque populaire de s'être abstenue de porter à sa connaissance lors de son engagement de caution les informations privilégiées sur la situation compromise du fonds de commerce, informations dont elle disposait en sa qualité de banquier des époux Y.... / Il n'est pas contesté que les époux Y... étaient clients de la Banque populaire depuis plusieurs années. / L'acte de cession du commerce stipule qu'au moment de sa vente le fonds était grevé de quatre nantissements, dont deux au profit de la Bics de Montrouge le 5 juillet 2001 pour 25 154 ¿ et le 29 novembre 2000 pour 285 079, 66 ¿. / Ces inscriptions au profit de la Bics ne démontrent pas à elles seules une situation compromise. En effet, les époux Y... avaient acquis le fonds en 2000, seulement quatre ans auparavant et les nantissements au profit de la Bics peuvent tout à fait correspondre aux garanties classiquement prises lors du financement de l'achat du fonds de commerce. / Les chiffres d'affaires Ht et les résultats nets des trois exercices ayant précédé la vente ont été repris à l'acte de cession dans les termes suivants : - 2001 : + 117 573, 56 ¿ (résultats nets + 13 788, 25 ¿), - 2002 : + 197 615 ¿ (résultats nets ¿ 18 699 ¿), - 2003 : + 199 444 ¿ (résultats nets ¿ 27 747 ¿). / Ces indications traduisent une baisse des résultats nets, mais aussi une progression constante des chiffres d'affaires. Ils ne suffisent donc pas à démontrer l'absence de rentabilité du fonds. / Madame X... met toutefois ces résultats en perspective avec l'échelle " score-risque " figurant dans le bilan clos au 30 septembre 2003 et qui situe la probabilité de défaillance des époux Y... à hauteur de 84 %. / La banque soutient qu'elle n'avait pas connaissance de ce document, seule la liasse dite fiscale résumant les résultats de l'exercice lui ayant été communiqués. Il n'est effectivement pas démontré que la Banque populaire ait été en possession de ce document au moment de la signature du cautionnement. / En tout état de cause, cette analyse comptable doit être resituée dans son contexte, pour rechercher si aux yeux de la banque et des tiers le risque de défaillance des époux Y... était lié à la mauvaise commercialité du fonds ou à une situation plus personnelle des vendeurs. / La banque verse aux débats le compterendu de visite qui a été établi en mai 2004 avant d'accorder le prêt. Il ressort de ce document que la brasserie " Millénium " bénéficie d'un très bon emplacement commercial et dispose d'une marge certaine de développement dans le cadre d'une meilleure exploitation (modification de la carte, groupement des achats, extension des périodes d'ouverture). La banque relevait à cet égard que le fonds était sous-exploité par les époux Y..., ces derniers se trouvant en instance de divorce et connaissant des tensions depuis deux ans. / Madame Fatma X... a été étroitement associée à cette étude. En effet, le compte-rendu de visite évoque sa rencontre avec le représentant de la banque, son implication dans le projet de sa soeur et son soutien futur compte tenu de sa propre expérience de gérante d'un commerce de même type " la brasserie Le Bourguignon " à Claye Souilly. / Madame X... se contente d'affirmer qu'elle n'avait pas d'intérêt personnel dans la société Sandali, mais ne conteste pas être gérante d'une brasserie implantée dans le centre commercial de Claye Souilly et avoir conseillé sa soeur dans l'achat du commerce " Le Millénium ". / Cette expérience professionnelle fait d'elle une caution avertie au sens de la jurisprudence, présumée capable de comprendre les documents comptables, d'analyser les risques et avantages attendus d'une telle opération commerciale et plus généralement de poser toutes questions pertinentes. / Son cautionnement n'a pas été improvisé au dernier instant, Madame Fatma X... ayant activement été associée à ce projet. / Dès lors, Madame Fatma X... ne démontre ni que la banque a caché des informations témoignant de la situation obérée du commerce exploité par les époux Y..., ni qu'elle ignorait la situation objective du commerce lorsqu'elle a pris la décision de donner son cautionnement. / Le dol n'étant pas démontré, Madame X... sera déboutée de sa demande d'annulation du cautionnement sur ce fondement » (cf., jugement entrepris, p. 5 et 6) ;
ALORS QU'en énonçant, pour débouter Mme Fatma X... de sa demande tendant au prononcé de la nullité du cautionnement qu'elle a souscrit, le 17 juin 2004, envers la société Banque populaire rives Paris, que, par des motifs pertinents qu'elle adoptait, le tribunal de grande instance de Meaux a considéré que Mme Fatma X... n'était pas fondée à se prévaloir du dol de la société Banque populaire rives Paris en retenant, notamment, qu'il n'était pas démontré que les époux Y... étaient des clients de la société Banque populaire rives Paris depuis plusieurs années, quand, dans le jugement entrepris, le tribunal de grande instance de Meaux avait énoncé qu'il n'était pas contesté que les époux Y... étaient des clients de la société Banque populaire rives Paris depuis plusieurs années, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les dispositions de l'article 455 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné Mme Fatma X... à payer à la société Banque populaire rives Paris la somme de 179 990, 75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de son arrêt et D'AVOIR ordonné, s'il y a lieu, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « selon le décompte versé aux débats par l'appelante, le montant de sa créance s'établissait à la somme de 195 189, 61 euros au 11 mai 2007, date à laquelle la caution a été mise en demeure de payer après le constat d'une première échéance impayée par la débitrice le 18 juin 2006 ; / ¿ Madame X... est fondée à revendiquer l'application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier qui fait obligation à la banque de faire connaître à la caution l'état de la dette en principal, intérêts et frais du débiteur principal et de lui rappeler le terme de son engagement ou, s'il est indéterminé, sa faculté de révocation ; qu'elle déclare en effet ne pas avoir été rendue destinataire de cette information et la banque, à qui cette preuve incombe, ne justifie pas de ses diligences sur ce point ; / que la sanction de ce manquement étant la déchéance du droit aux intérêts, la créance de la banque sera ramenée au montant du principal à la date du 11 mai 2007 (soit : 195 189, 61 euros) dont à déduire les versements reçus (soit : 15 198, 86 euros) ; que la banque ne peut donc prétendre qu'au paiement de la somme en principal de 179 990, 75 euros ; / que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt, étant rappelé que l'obligation d'information doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée même après l'assignation de la caution ; / que, de plus, la capitalisation éventuelle des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi que requis » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;
ALORS QUE la méconnaissance par un établissement de crédit de l'obligation d'information de la caution mise à sa charge par les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information ; qu'en retenant, après avoir dit que, selon le décompte versé aux débats par la société Banque populaire rives Paris, le montant de créance envers Mme Fatma X... s'élevait à la somme de 195 189, 61 euros au 11 mai 2007 et que la société Banque populaire rives Paris était déchue de son droit aux intérêts dans ses rapports avec Mme Fatma X..., que la créance de la société Banque populaire rives Paris envers Mme Fatma X... devait être fixée au montant du principal à la date du 11 mai 2007, soit la somme de 195 189, 61 euros, réduit du montant des versements reçus, soit la somme de 15 198, 86 euros, sans constater que le montant de 195 189, 61 euros arrêté au 11 mai 2007, qui incluait, selon le décompte versé aux débats par la société Banque populaire rives Paris, le montant des échéances impayées par le débiteur principal à cette date, ne comprenait pas, fût-ce pour partie, des intérêts contractuels dont elle avait prononcé la déchéance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR débouté Mme Fatma X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Banque populaire rives Paris à lui payer la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts et de sa demande de compensation, D'AVOIR condamné Mme Fatma X... à payer à la société Banque populaire rives Paris la somme de 179 990, 75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de son arrêt et D'AVOIR ordonné, s'il y a lieu, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « la banque qui relève que Madame X... (soeur de l'un des associés) était particulièrement avertie dans le domaine de la restauration du fait de sa qualité de gérante d'un tel établissement, fait justement valoir que le compte rendu de la visite effectuée le 18 mai 2005 préalablement à l'acquisition du fonds (pièce 13) confirme ses compétences, son expérience et sa connaissance du secteur d'activité ; qu'elle ne peut donc nier avoir eu pleine connaissance de la situation du fonds dès avant son engagement et reprocher à la banque de ne pas l'avoir informée et conseillée ; / qu'enfin, sur les manquements qui pourraient être reprochés à la banque du fait d'un octroi inconsidéré de crédit, que la caution est recevable à invoquer cette exception sur le fondement de l'article 2313 du code civil, fût-ce en réclamant paiement de dommages-intérêts et une compensation avec sa dette (ce qui revient à poursuivre une décharge indirecte) ; / qu'elle n'est toutefois pas fondée à s'en prévaloir en l'espèce dès lors qu'il n'est pas démontré, comme précédemment exposé, que la banque aurait tu des informations selon lesquelles la situation de ce fonds était irrémédiablement compromise ; qu'en outre, les associés apportaient personnellement 30 % du financement destiné à l'acquisition du fonds et annonçaient de multiples initiatives de nature à le dynamiser ; qu'ainsi la banque, qui n'avait pas lieu de les mettre en garde ou de s'immiscer dans leur gestion personnelle, ne saurait voir sa responsabilité engagée pour avoir inconsidérément accordé son crédit ; / qu'il en résulte que Madame X... qui ne peut se prévaloir d'aucune faute imputable à la banque doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;
ALORS QUE, de première part, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie au moment de la conclusion du contrat en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Fatma X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Banque populaire rives Paris à lui payer des dommages et intérêts en ce que celle-ci était fondée sur le manquement au devoir de mise en garde à laquelle elle était tenue à son égard, que Mme Fatma X..., soeur de l'un des associés de la société empruntrice, était particulièrement avertie dans le domaine de la restauration du fait de sa qualité de gérante d'un tel établissement, qu'un compte rendu de la visite effectuée préalablement au fonds de commerce acquis grâce au prêt litigieux confirmait ses compétences, son expérience et sa connaissance du secteur d'activité et que Mme Fatma X... ne pouvait nier avoir eu pleine connaissance de la situation de ce fonds dès avant son engagement à titre de caution, quand, en se déterminant de la sorte, elle se prononçait par des motifs impropres à caractériser que Mme Fatma X... avait, à l'occasion du concours litigieux, la qualité de caution avertie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie au moment de la conclusion du contrat en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'au soutien de sa demande tendant à la condamnation de la société Banque populaire rives Paris à lui payer des dommages et intérêts fondée en ce que celle-ci était fondée sur le manquement au devoir de mise en garde à laquelle elle était tenue à son égard, Mme Fatma X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'était titulaire d'aucun diplôme ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie au moment de la conclusion du contrat en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'au soutien de sa demande tendant à la condamnation de la société Banque populaire rives Paris à lui payer des dommages et intérêts en ce que celle-ci était fondée sur le manquement au devoir de mise en garde à laquelle elle était tenue à son égard, Mme Fatma X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, si elle a été gérante d'une brasserie, elle n'était, compte tenu du nombre très réduit des parts sociales de la société qui exploitait cette brasserie dont elle était titulaire, pas maître de l'exploitation de ce commerce, ce que corroborait le fait qu'elle ne percevait aucune rémunération au titre de ses fonctions de gérante ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de quatrième part, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti au moment de la conclusion du contrat en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en déboutant Mme Fatma X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Banque populaire rives Paris à lui payer des dommages et intérêts en ce que celle-ci était fondée sur le manquement au devoir de mise en garde à laquelle elle était tenue à l'égard de la société empruntrice, la société Sandali, sans préciser si celle-ci était non avertie et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la société Banque populaire rives Paris justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'empruntrice et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19542
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2013, pourvoi n°12-19542


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19542
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award