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03/12/2013 | FRANCE | N°12-13459

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2013, 12-13459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Dachser Far East du désistement de son pourvoi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Kingwood logistics que sur les pourvois incidents relevés par la société Somatherm et par les sociétés Dachser France et Dachser France SAS ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir acheté auprès de la société Taizhou Jushui Brass Industry Co Ltd (la société Taizhou Jushui) des vannes, la société Somatherm a demandé à la société Graveleau, aux droits de laque

lle sont venues les sociétés Dachser France et Dachser France SAS (les sociétés Dac...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Dachser Far East du désistement de son pourvoi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Kingwood logistics que sur les pourvois incidents relevés par la société Somatherm et par les sociétés Dachser France et Dachser France SAS ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir acheté auprès de la société Taizhou Jushui Brass Industry Co Ltd (la société Taizhou Jushui) des vannes, la société Somatherm a demandé à la société Graveleau, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Dachser France et Dachser France SAS (les sociétés Dachser France), de procéder au dédouanement de la marchandise ; que la société Taizhou Jushui a chargé les sociétés Dachser Far East et Kingwood Logistics du transport maritime de la marchandise du port de Ningbo jusqu'à celui du Havre ; que la société Dachser Far East a émis trois connaissements datés du 30 juin 2007 sur lesquels les sociétés Dachser France figuraient en qualité de « delivery agent » ; que les connaissements étant restés en la possession de la société Taizhou Jushui, la marchandise a été délivrée au Havre et acheminée dans les locaux de la société Beaugier le 1er août 2007 ; que n'obtenant pas le paiement des factures de transport pour la partie terrestre en France et de douanes, les sociétés Dachser France ont assigné la société Somatherm en paiement ; qu'ayant été condamnée par jugement de la cour maritime de Ningbo le 21 juillet 2008 à indemniser la société Taizhou Jushui, la société Kingwood logistics a conclu avec elle un accord transactionnel, lui a versé la somme de 280 000 USD selon quittance, puis a assigné les sociétés Dachser France et Somatherm en paiement de dommages-intérêts ; que les instances ont été jointes ;
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident des sociétés Dachser France, réunis :
Attendu que la société Kingwood logistics et les sociétés Dachser France font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Somatherm, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui prend matériellement livraison de la marchandise transportée par mer, sans disposer d'un exemplaire original du connaissement, engage sa responsabilité délictuelle envers le transporteur maritime ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Somatherm a exercé un contrôle qualité des marchandises expédiées, ce dont se déduit qu'elle en a pris matériellement livraison ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que celui qui prend matériellement livraison de la marchandise, sans disposer d'un exemplaire original du connaissement, engage sa responsabilité délictuelle envers le transporteur maritime ; que, dans ses écritures d'appel, la société Kingwood logistics a fait valoir que la société Somatherm a, en première instance, prétendu exercer un droit de rétention sur les marchandises ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, si en prétendant exercer un tel droit, la société Somatherm n'avait pas matériellement pris livraison desdites marchandises, sans disposer des originaux des connaissements et donc engagé sa responsabilité envers la société Kingwood logistics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le commissionnaire de transport peut rechercher la responsabilité contractuelle de son commettant lorsque ce dernier a pris livraison des marchandises transportées dans un cadre irrégulier dont il s'est ensuite prévalu pour refuser de payer le chargeur ou le transporteur, tout en conservant ces marchandises, exposant ainsi le commissionnaire au recours de ces derniers ; qu'en décidant que les sociétés Dachser France ne pouvaient demander à la cour d'appel de voir constater que la société Somatherm avait pris livraison des marchandises et qu'elle n'en avait pas payé le prix, au motif qu'elle n'était pas le vendeur des marchandises litigieuses, tandis que les sociétés Dachser France pouvaient agir en responsabilité contre la société Somatherm, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le destinataire des marchandises transportées commet une faute lorsqu'il s'est opposé à l'expédition de ces marchandises trop tardivement pour permettre au commissionnaire de transport de stopper cette expédition ; qu'il doit sa garantie au commissionnaire lorsque ce dernier, en raison du refus du commissionnaire de payer le prix des marchandises, se trouve tenu à ce titre envers le transporteur ou le chargeur ; qu'en déboutant les sociétés Dachser France de leur demande en garantie à l'encontre de la société Somatherm, au motif que cette société s'était opposée à l'expédition des marchandises, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette opposition avait été tardivement formulée, la veille du départ du navire qui avait déjà été chargé, ce qui n'avait pas permis au commissionnaire d'arrêter à temps les opérations de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ que les sociétés Dachser France faisaient valoir que la société Somatherm avait renoncé à son opposition initiale à l'expédition des marchandises litigieuses dès lors qu'elle ne s'était pas opposée aux opérations de déchargement, avait transmis les factures pour dédouanement puis accepté la livraison sans réserves ; qu'en déboutant les sociétés Dachser France de leur demande en garantie à l'encontre de la société Somatherm, au motif que cette société s'était opposée à l'expédition des marchandises, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Somatherm avait finalement renoncé à cette opposition en permettant la livraison effective des marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6°/ qu'en matière de transport maritime, la livraison s'entend de l'opération par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant droit qui l'accepte ; que l'acceptation du destinataire est suffisamment caractérisée par la prise de possession effective de la marchandise, peu important l'absence de remise du connaissement en original lors de la livraison ; qu'en l'espèce, les sociétés Dachser France sollicitaient la garantie de la société Somatherm en faisant valoir que cette société avait effectivement pris livraison de la marchandise sans pourtant en payer le prix, ce qui constituait une faute ; qu'en décidant que les sociétés Dachser France ne pouvaient prétendre que la société Somatherm avait bénéficié de la livraison des marchandises dès lors que cette livraison avait été irrégulière, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Somatherm était effectivement entrée en possession des marchandises litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
7°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation du pourvoi principal entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif déboutant les sociétés Dachser France de leur appel en garantie à l'encontre de la société Somatherm, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les trois connaissements étant à ordre, le nom de la société Somatherm n'y était apposé que sous la rubrique « arrivée à notifier à », ce qui ne signifiait pas qu'elle était destinataire mais la désignait seulement comme devant être avertie de l'arrivée des marchandises, l'arrêt retient qu'il est constant qu'aucun connaissement en original n'a été remis à la société Somatherm et que celle-ci ne peut donc être assimilée au destinataire dès lors que seul son endossement sur le connaissement à ordre en original était de nature à lui conférer cette qualité ; que l'arrêt retient encore que les marchandises ont été prises en charge à leur arrivée au Havre selon des conventions qui n'ont pas été signées par la société Somatherm et que la confirmation d'affrètement du 26 juillet 2007 a été effectuée par les sociétés Dachser France auprès de la société Norasia, avec pour destinataire la société Beaugier, dépositaire, et que selon la lettre de voiture du 1er août 2007, le donneur d'ordre est la société Naviland et le destinataire la société Beaugier ; qu'en l'état de ces constatation et appréciations, desquelles elle a déduit qu'il n'était pas établi que la livraison des marchandises par le transporteur maritime était intervenue entre les mains de la société Somatherm, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que les griefs précédents ayant été rejetés, celui tiré de la cassation par voie de conséquence est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses quatre premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi incident des sociétés Dachser France :
Attendu que les sociétés Dachser France font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la société Somatherm la somme de 11 796,56 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en responsabilité contre le commissionnaire de transport se prescrit dans le délai d'un an à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire, en application de l'article L. 133-6 du code de commerce ; que cette disposition s'applique même en présence d'une opération de transport à caractère international puisque les rapports du commissionnaire et de son commettant relèvent du droit interne ; qu'en l'espèce, les sociétés Dachser France faisaient valoir que la demande reconventionnelle formée à leur encontre par son mandant, la société Somatherm, était atteinte par la prescription annale puisque cette demande avait été introduite plus d'un an après la remise des marchandises, intervenue le 1er août 2007 ; qu'en énonçant que « la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ne s'applique pas dans le cadre du transport maritime international », tout en ayant constaté que la société Somatherm avait été chargée d'organiser les opérations de transport pour le compte de la société Somatherm, en tant qu'« agent de livraison », c'est-à-dire de commissionnaire de transport, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L. 133-6 du code de commerce ;
2°/ que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir, pour le compte de celui-ci, des actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre, et se caractérise à la fois par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sa responsabilité, et par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; qu'à supposer que la qualification d'« agent de livraison » retenue par la cour d'appel ait été distincte de celle de commissionnaire de transport, les juges d'appel ont relevé que la société Somatherm avait confié l'organisation des opérations de transport des marchandises importées de Chine à la société Graveleau ; qu'en écartant la qualification de commissionnaire de transport, dont se prévalaient expressément les sociétés Dachser France, sans expliquer en quoi cette qualification devait être exclue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et L. 133-6 du code de commerce ;
Mais attendu, qu'ayant retenu que les parties au contrat de transport maritime étaient la société Taizhou Jushui, chargeur, et la société Kingwood logistics, transporteur maritime, la société Dachser France étant simplement agent de livraison selon les trois connaissements, la cour d'appel, qui n'a pas dit que les sociétés Dachser France étaient commissionnaires de transport mais commissionnaires en douane agréés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Somatherm :
Attendu que la société Somatherm fait grief à l'arrêt d'avoir limité sa demande de remboursement à l'encontre de la société Dachser France à la somme de 11 796,26 euros, correspondant aux seuls frais de livraison et de transport, à l'exclusion des frais de douane et de TVA, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'inexécution contractuelle, tout préjudice en lien de causalité direct avec l'inexécution doit être réparé ; que la cour d'appel a constaté que les sociétés Dachser France avaient failli dans leur mission d'agent de livraison ; que cette faute avait induit des frais de transport et de livraison et des frais de douane et de TVA que la société Somatherm a dû acquitter ; qu'en limitant la demande de remboursement formée par la société Somatherm à l'encontre des sociétés Dachser France aux seuls frais de livraison et de transport, à l'exclusion des frais de douane et de TVA, tout en constatant que la livraison était irrégulière en raison de la défaillance des sociétés Dachser France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les conclusions d'appel de la société Somatherm faisaient valoir que le montant de la TVA et des droits de douane acquittés par les sociétés Dachser France se basait sur une valeur de marchandises erronée puisque d'une part, il n'y avait pas eu d'accord définitif sur le prix des marchandises et que d'autre part le protocole transactionnel avait réduit la valorisation des marchandises de 401 766 dollars à 280 000 dollars ; que la société Somatherm contestait donc le quantum réel du préjudice ; qu'en unique réponse, la cour d'appel a relevé qu' « il n'était pas démontré qu'en exécutant son mandat de dédouanement, les sociétés Dachser France auraient commis une faute dont il résulterait que la facture de TVA et de douane de 67 852,62 euros ne serait pas due » ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Somatherm, qui ne contestait pas le principe d'une facturation de la TVA et des frais de douane, mais le montant de cette facturation, puisque basée sur une valeur de marchandises erronée, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Somatherm et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que si les sociétés Dachser France ont failli dans leur mission d'agent de livraison, il n'est pas démontré qu'en exécutant leur mandat de dédouanement, elles ont commis une faute ce dont il résulte que la facture de TVA et de douane n'est pas due ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le manquement fautif des sociétés Dachser France dans leur mission d'agent de livraison n'entretenait aucun lien de causalité avec le paiement de la facture de TVA et de frais de douanes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que répondant aux conclusions de la société Somatherm, l'arrêt retient que c'est cette société qui a transmis à la société Dachser France le 25 juillet 2007 les factures de la société Taizhou Jushui pour procéder au dédouanement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les sociétés Dachser France à payer à la société Kingwood logistics la contre-valeur en euros au jour de l'arrêt de la seule somme de 70 000 USD, l'arrêt retient que les sociétés Dachser France, mentionnées comme agent de livraison sur les connaissements, s'étant engagées à ce titre à prendre livraison des marchandises dans des conditions régulières, elles ont accepté de prendre en charge les marchandises au Havre sans que les connaissements en originaux n'aient été transmis, et ont commis un manquement dans leur mission d'agent de livraison concourant au préjudice de la société Kingwood logistics, mais que cependant la totalité du préjudice subi ne résulte pas de leur seule faute, la société Kingwood logistics ayant commis une grave défaillance en délivrant la marchandise sans présentation des connaissements originaux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Kingwood logistics soutenait que les sociétés Dachser France, en leur qualité d'agent du transporteur maritime, devaient procéder à la livraison des marchandises et non en prendre livraison, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
REJETTE les pourvois incidents ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Dachser France et Dachser France SAS à payer à la société Kingwood logistics la contre-valeur en euros au jour de l'arrêt de la somme de 70 000 USD, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Kingwood logistics LTD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la société KINGWOOD LOGISTICS de sa demande dirigée à l'encontre de la société SOMATHERM ;
AUX MOTIFS QUE « la société Kingwood se prévaut d'un contrat de transport à l'égard de la société Somatherm. Il ressort de l'examen des trois connaissements litigieux que ceux-ci ont été établis par la société Dachser le 30 juin 2007; que le chargeur était la société Taizhou Jushui, que le destinataire n'était pas nominatif puisque l'indication "à ordre" (to order) était inscrite, que le nom de la société Somatherm était apposé sous la rubrique "arrivée à notifier à" (notify party) ce qui ne signifie pas qu'elle était le destinataire mais seulement la société à avertir de l'arrivée des marchandises, que le transporteur était la société Kingwood Logistics Ltd de Hong Kong et enfin que l'agent de livraison (delivery agent) était la société Graveleau ; que les connaissements étaient pourvus d'une signature illisible ; seule la signature du transporteur est obligatoire et non pas celle du chargeur ; que le reçu de la marchandise par la société Kingwood n'est cependant pas contesté en l'espèce ; que les parties au contrat de transport maritime sont donc le chargeur : la société Taizhou et le transporteur : la société Kingwood ; qu'il convient de relever sur les connaissements l'absence de la mention relative au nombre d'originaux émis, en violation des dispositions de l'article 31 du décret du 19 juin 1969 ; qu'il est constant qu'aucun connaissement en original n'a été remis à la société Somatherm. Celle-ci ne peut donc être assimilée au destinataire du contrat de transport dès lors que seul son endossement sur le connaissement à ordre en original était de nature à lui conférer la qualité de destinataire d'où l'intérêt capital de transmettre l'original qui constitue "le titre représentatif" des marchandises ; que la livraison est l'acte juridique par lequel le transporteur accomplit son obligation fondamentale en remettant à son destinataire ou son représentant qui l'accepte la marchandise qu'il a déplacée à son intention ; que l'acte de livraison est donc composé d'un acte juridique et d'un acte matériel ; que sauf convention contraire, le transporteur maritime ne peut livrer la marchandise que sur présentation de l'original du connaissement ; que ne constitue pas une livraison conforme la remise des marchandises par le transporteur, sans exiger la remise de l'original du connaissement ; que la société Kingwood ne peut donc prétendre avoir livré la société Somatherm dès lors qu'aucun connaissement en original n'a été produit et que cette société ne pouvait être assimilée au destinataire, puisqu'elle n'a pas pu apposer d'endossement sur un original qui ne lui a pas été remis ; qu'en conséquence, la société Kingwood ne justifie pas d'un manquement contractuel de Somatherm pour défaut de présentation d'un connaissement en original ; que de manière subsidiaire, la société Kingwood invoque la responsabilité délictuelle de la société Somatherm ; qu'il n'est pas établi par la société Kingwood que la livraison matérielle a été effective auprès de la société Somatherm, dès lors que, à leur arrivée au Havre, les marchandises ont été prises en charge au terme de conventions qui n'ont pas été signées par la société Somatherm ; que c'est ce qui résulte de la confirmation d'affrètement du 26 juillet 2007, effectuée par la société Graveleau auprès de la société Norasia, avec pour destinataire la société Beaugier, dépositaire, et de la lettre de voiture du 1er août 2007 dont le donneur d'ordres est Naviland et le destinataire Beaugier ; que, par ailleurs, le 28 juin 2007, la société Somatherm a fait part, de son opposition au départ des quatre containers Jushui ; que la société Graveleau a répondu, le 29 juin 2007, que les containers étaient déjà embarqués et la société Somatherm a alors marqué sa désapprobation en lui indiquant qu'elle supporterait les conséquences financières du dossier ; que le fait que la société Somatherm exerce un contrôle qualité des marchandises expédiées ne signifie pas qu'elle a réellement pris "livraison" des marchandises au sens juridique du terme ; qu'ainsi, la société Somatherm n'a jamais acquiescé à l'expédition des containers litigieux et aucune faute délictuelle n'est démontrée à son encontre ; que la société Kingwood sera donc déboutée de ses demandes à son encontre et le jugement sera confirmé sur ce point » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, celui qui prend matériellement livraison de la marchandise transportée par mer, sans disposer d'un exemplaire original du connaissement, engage sa responsabilité délictuelle envers le transporteur maritime ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société SOMATHERM a exercé un contrôle qualité des marchandises expédiées, ce dont se déduit qu'elle en a pris matériellement livraison ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, celui qui prend matériellement livraison de la marchandise, sans disposer d'un exemplaire original du connaissement, engage sa responsabilité délictuelle envers le transporteur maritime ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7), la société KINGWOOD LOGISTICS a fait valoir que la société SOMATHERM a, en première instance, prétendu exercer un droit de rétention sur les marchandises ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, si en prétendant exercer un tel droit, la société SOMATHERM n'avait pas matériellement pris livraison desdites marchandises, sans disposer des originaux des connaissements et donc engagé sa responsabilité envers la société KINGWOOD LOGISTICS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société DACHSER FRANCE à payer à la société KINGWOOD LOGISTICS la contre-valeur en euros au jour de l'arrêt de la seule somme de 70.000 USD, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 5 février 2010, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
AUX MOTIFS QUE « le préjudice de la société Kingwood résulte de sa condamnation prononcée par la Cour de Ningbo et du paiement fixé à la somme de 280.000 $ en vertu d'un accord entre les parties ; que le fait que la société Dachser France ne soit ni partie à l'action devant la juridiction chinoise, ni partie à la convention sur les modalités de paiement de la condamnation n'interdit pas l'exercice d'une action récursoire par la société Kingwood à l'encontre de la société Dachser France ; qu'il s'agit d'une action récursoire de la société Kingwood à l'encontre de la société Graveleau devenue Dachser France, mentionnée comme agent de livraison sur les connaissements litigieux ; que celle-ci était engagée à ce titre, à prendre livraison des marchandises dans des conditions régulières ; que, dès lors que la société Dachser France a accepté de prendre en charge les marchandises au Havre, alors même que les connaissements en original n'étaient pas transmis et qu'ils ne pouvaient donc être endossés, elle a commis un manquement dans sa mission d'agent de livraison concourant au préjudice de la société Kingwood qui a payé à la société Taizhou Jushui la somme de 280.000 $ au titre du prix des marchandises ; que, cependant la totalité du préjudice subi ne résulte pas de sa seule faute dès lors que la société Kingwood a commis une grave défaillance, en délivrant la marchandise après son transport sans présentation des connaissements originaux, comme l'a constaté la Cour de Ningbo le 21 juillet 2008 ; que compte tenu des éléments précités, la condamnation de la société Dachser France sera donc limitée à hauteur d'un quart de 280.000 $ soit, s'agissant d'une indemnité, la contre valeur en euros de 70.000 $ au jour du présent arrêt ; que le jugement sera donc réformé sur ce point » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne sauraient méconnaître les termes du litige ; que, dans ses écritures d'appel, la société DACHSER FRANCE, qui s'est contentée, à titre principal, de soulever l'irrecevabilité et l'absence de bien-fondé de l'action de la société DACHSER FAR EAST LTD, d'une part, et de la demande reconventionnelle de la société SOMATHERM, d'autre part, n'a pas contesté avoir engagé sa pleine et entière responsabilité envers la société KINGWOOD LOGISTICS LTD ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne sauraient méconnaître les termes du litige ; que, dans ses écritures d'appel, la société DACHSER FRANCE n'a pas invoqué la faute qu'aurait commise la société KINGWOOD LOGISTICS LTD ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article 16, al. 1er du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses écritures d'appel, la société KINGWOOD LOGISTICS LTD avait soutenu que la société DACHSER FRANCE était son agent à qui le destinataire devait s'adresser au port de déchargement pour obtenir la livraison des marchandises et qu'en cette qualité elle avait l'obligation d'exiger la présentation des originaux des connaissements avant de procéder à la livraison et naturellement de refuser de se dessaisir des marchandises tant que ces documents ne lui seraient pas remis, de sorte qu'en remettant les marchandises au représentant de la société SOMATHERM sans présentation des connaissements originaux, la société DACHSER FRANCE a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité ; que, dans ses propres écritures d'appel, la société DACHSER FRANCE, ne s'est pas expliquée sur sa qualité relativement à la livraison de la marchandise ; qu'en énonçant cependant que la société DACHSER FRANCE mentionnée comme agent de livraison sur les connaissements litigieux, était engagée à ce titre, à prendre livraison des marchandises dans des conditions régulières et que, dès lors qu'elle a accepté de prendre en charge les marchandises au Havre, alors même que les connaissements en original n'étaient pas transmis et qu'ils ne pouvaient donc être endossés, elle a commis un manquement dans sa mission d'agent de livraison, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la qualité d'agent de livraison revêtue par la société DACHSER FRANCE et la nature des obligations qui en découlaient, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
4°/ ALORS, encore, QU'aux termes de l'article 16, al. 1er du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses écritures d'appel, la société KINGWOOD LOGISTICS LTD avait soutenu que la société DACHSER FRANCE était son agent à qui le destinataire devait s'adresser au port de déchargement pour obtenir la livraison des marchandises et qu'en cette qualité elle avait l'obligation d'exiger la présentation des originaux des connaissements avant de procéder à la livraison et naturellement de refuser de se dessaisir des marchandises tant que ces documents ne lui seraient pas remis, de sorte qu'en remettant les marchandises au représentant de la société SOMATHERM sans présentation des connaissements originaux, la société DACHSER FRANCE a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité ; que, dans ses propres écritures d'appel, la société DACHSER FRANCE, ne s'est pas expliquée sur sa qualité relativement à la livraison de la marchandise et n'a pas invoqué une faute qu'aurait commise la société KINGWOOD LOGISTICS LTD ; qu'en énonçant cependant que la totalité du préjudice subi ne résulte pas de la seule faute de la société DACHSER FRANCE dès lors que la société KINGWOOD LOGISTICS LTD a commis une grave défaillance, en délivrant la marchandise après son transport sans présentation des connaissements originaux, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la faute qu'aurait commise la société KINGWOOD LOGISTICS LTD, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
5°/ ALORS, enfin, QUE (subsidiaire), le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel, la société KINGWOOD LOGISTICS LTD avait soutenu que la société DACHSER FRANCE était son agent à qui le destinataire devait s'adresser au port de déchargement pour obtenir la livraison des marchandises et qu'en cette qualité elle avait l'obligation d'exiger la présentation des originaux des connaissements avant de procéder à la livraison et naturellement de refuser de se dessaisir des marchandises tant que ces documents ne lui seraient pas remis, de sorte qu'en remettant les marchandises au représentant de la société SOMATHERM sans présentation des connaissements originaux, la société DACHSER FRANCE a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité ; qu'en relevant cependant que la société DACHSER FRANCE mentionnée comme agent de livraison sur les connaissements litigieux, était engagée à ce titre, à prendre livraison des marchandises dans des conditions régulières et que, dès lors qu'elle a accepté de prendre en charge les marchandises au Havre, alors même que les connaissements en original n'étaient pas transmis et qu'ils ne pouvaient donc être endossés, elle a commis un manquement dans sa mission d'agent de livraison, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société DACHSER FRANCE n'était pas l'agent du transporteur maritime en charge, non pas de prendre livraison de la marchandise, mais de procéder à sa livraison, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyens produits au premier pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Dachser France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Dachser France de sa demande en garantie à l'encontre de la société Somatherm ;
AUX MOTIFS QUE la société Dachser France ne peut prétendre que la société Somatherm a bénéficié de la livraison des marchandises alors que cette livraison est irrégulière ; que, de surcroît, la société Somatherm s'est, dans son mail du 29 juin 2007, fermement opposée à l'expédition des marchandises et a même mis en garde la société Graveleau quant aux conséquences financières qui lui seraient répercutées ; que le mail de Christophe X... de la société Overseas du 29 juin 2007 à M. Patrick Y... de la société Somatherm selon lequel M. X... reconnaît avoir laissé embarquer les containers sans l'accord définitif de la société Somatherm confirme, en tant que de besoin, l'opposition de la société Somatherm ; que la société Dachser France ne démontre pas la faute qu'aurait commise la société Somatherm à son égard et sera donc déboutée de son appel en garantie ; que la société Dachser France, qui n'est pas le vendeur des marchandises litigieuses ne peut demander à la Cour de voir constater que la société Somatherm a pris livraison des marchandises et qu'elle n'en a pas payé le prix ; que sa demande sera donc rejetée (cf. arrêt, p. 10 § 6 et p. 11 § 1 et 2) ;
ET AUX AUTRES MOTIFS QUE la société Kingwood se prévaut d'un contrat de transport à l'égard de la société Somatherm ; qu'il ressort de l'examen des trois connaissements litigieux que ceux-ci ont été établis par la société Dachser Far East le 30 juin 2007 ; que le chargeur était la société Taizhou Jushui, que le destinataire n'était pas nominatif puisque l'indication « à ordre » (to order) était inscrite, que le nom de la société Somatherm était apposé sous la rubrique « arrivée à notifier à » (notify party) ce qui ne signifie pas qu'elle était le destinataire mais seulement la société à avertir de l'arrivée des marchandises, que le transporteur était la société Kingwood Logistics de Hong Kong et enfin que l'agent de livraison (delivery agent) était la société Graveleau ; que les connaissements étaient pourvus d'une signature illisible ; que seule la signature du transporteur est obligatoire et non pas celle du chargeur ; que le reçu de la marchandise par la société Kingwood n'est cependant pas contesté en l'espèce ; que les parties au contrat de transport maritime sont donc le chargeur, la société Taizhou, et le transporteur, la société Kingwood ; qu'il convient de relever sur les connaissements l'absence de la mention relative au nombre d'originaux émis, en violation des dispositions de l'article 31 du décret du 19 juin 1969 ; qu'il est constant qu'aucun connaissement en original n'a été remis à la société Somatherm ; que celle-ci ne peut donc être assimilée au destinataire du contrat de transport dès lors que seul son endossement sur le connaissement à ordre en original était de nature à lui conférer la qualité de destinataire d'où l'intérêt capital de transmettre l'origine que constitue le « titre représentatif » des marchandises ; que la livraison est l'acte juridique par lequel le transporteur accomplit son obligation fondamentale en remettant à son destinataire ou son représentant qui l'accepte la marchandise qu'il a déplacée à son intention ; que l'acte de livraison est donc composé d'un acte juridique et d'un acte matériel ; que sauf convention contraire, le transporteur maritime ne peut livrer la marchandise que sur présentation de l'original du connaissement ; que ne constitue pas une livraison conforme la remise des marchandises par le transporteur sans exiger la remise de l'original du connaissement ; que la société Kingwood ne peut donc prétendre avoir livré la société Somatherm dès lors qu'aucun connaissement en original n'a été produit et que cette société ne pouvait être assimilée au destinataire puisqu'elle n'a pas pu apposer d'endossement sur un original qui ne lui a pas été remis ; qu'en conséquence la société Kingwood ne justifie pas d'un manquement contractuel de Somatherm pour défaut de présentation d¿un connaissement en original ; que de manière subsidiaire, la société Kingwood invoque la responsabilité délictuelle de la société Somatherm ; qu'il n'est pas établi par la société Kingwood que la livraison matérielle a été effective auprès de la société Somatherm, dès lors que, à leur arrivée au Havre, les marchandises ont été prises en charge au terme de conventions qui n'ont pas été signées par la société Somatherm ; que c'est ce qui résulte de la confirmation d'affrètement du 26 juillet 2007, effectuée par la société Graveleau auprès de la société Norasia, avec pour destinataire la société Beaugier, dépositaire, et de la lettre de voiture du 1er août dont le donneur d'ordres est Naviland et le destinataire Beaugier ; que par ailleurs, le 28 juin 2007, la société Somatherm a fait part de son opposition au départ des quatre containers Jushui ; que la société Graveleau a répondu, le 29 juin 2007, que les containers étaient déjà embarqués et que la société Somatherm a alors marqué sa désapprobation en lui indiquant qu'elle supporterait les conséquences financières du dossier ; que le fait que la société Somatherm exerce un contrôle qualité des marchandises ne signifie pas qu'elle a réellement pris livraison des marchandises au sens juridique du terme ; qu'ainsi, la société Somatherm n'a jamais acquiescé à l'expédition des containers litigieux et aucune faute délictuelle n'est démontrée à son encontre (cf. arrêt, p. 8 à 10) ;
1°) ALORS QUE le commissionnaire de transport peut rechercher la responsabilité contractuelle de son commettant lorsque ce dernier a pris livraison des marchandises transportées dans un cadre irrégulier dont il s'est ensuite prévalu pour refuser de payer le chargeur ou le transporteur, tout en conservant ces marchandises, exposant ainsi le commissionnaire au recours de ces derniers ; qu'en décidant que la société Dachser France ne pouvait demander à la cour d'appel de voir constater que la société Somatherm avait pris livraison des marchandises et qu'elle n'en avait pas payé le prix, au motif qu'elle n'était pas le vendeur des marchandises litigieuses (cf. arrêt, p. 11 § 1), tandis que la société Dachser France pouvait agir en responsabilité contre la société Somatherm, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE le destinataire des marchandises transportées commet une faute lorsqu'il s'est opposé à l'expédition de ces marchandises trop tardivement pour permettre au commissionnaire de transport de stopper cette expédition ; qu'il doit sa garantie au commissionnaire lorsque ce dernier, en raison du refus du commissionnaire de payer le prix des marchandises, se trouve tenu à ce titre envers le transporteur ou le chargeur ; qu'en déboutant la société Dachser France de sa demande en garantie à l'encontre de la société Somatherm, au motif que cette société s'était opposée à l'expédition des marchandises (cf. arrêt, p. 10 § 6), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette opposition avait été tardivement formulée, la veille du départ du navire qui avait déjà été chargé, ce qui n'avait pas permis au commissionnaire d'arrêter à temps les opérations de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE la société Dachser France faisait valoir que la société Somatherm avait renoncé à son opposition initiale à l'expédition des marchandises litigieuses dès lors qu'elle ne s'était pas opposée aux opérations de déchargement, avait transmis les factures pour dédouanement puis accepté la livraison sans réserves (cf. concl., p.7) ; qu'en déboutant la société Dachser France de sa demande en garantie à l'encontre de la société Somatherm, au motif que cette société s'était opposée à l'expédition des marchandises (cf. arrêt, p. 10 § 6), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Somatherm avait finalement renoncé à cette opposition en permettant la livraison effective des marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE, en matière de transport maritime, la livraison s'entend de l'opération par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant droit qui l'accepte ; que l'acceptation du destinataire est suffisamment caractérisée par la prise de possession effective de la marchandise, peu important l'absence de remise du connaissement en original lors de la livraison ; qu'en l'espèce, la société Dachser France sollicitait la garantie de la société Somatherm en faisant valoir que cette société avait effectivement pris livraison de la marchandise sans pourtant en payer le prix, ce qui constituait une faute (cf. concl, p. 6 et 7) ; qu'en décidant que la société Dachser France ne pouvait prétendre que la société Somatherm avait bénéficié de la livraison des marchandises dès lors que cette livraison avait été irrégulière, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Somatherm était effectivement entrée en possession des marchandises litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHÈSE, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation du pourvoi principal entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif déboutant la société Dachser France de son appel en garantie à l'encontre de la société Somatherm, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Dachser France à payer à la société Somatherm la somme de 11.796,56 euros ;
AUX MOTIFS QUE la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ne s'applique pas dans le cadre du transport maritime international et la demande de la société Somatherm ne peut être déclarée irrecevable comme le sollicite la société Dachser France (cf. arrêt, p. 11 § 4) ;
1°) ALORS QUE l'action en responsabilité contre le commissionnaire de transport se prescrit dans le délai d'un an à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire, en application de l'article L 133-6 du code de commerce ; que cette disposition s'applique même en présence d'une opération de transport à caractère international puisque les rapports du commissionnaire et de son commettant relèvent du droit interne ; qu'en l'espèce, la société Dachser France faisait valoir que la demande reconventionnelle formée à son encontre par son mandant, la société Somatherm, était atteinte par la prescription annale puisque cette demande avait été introduite plus d'un an après la remise des marchandises, intervenue le 1er août 2007 (cf. concl., p. 4 § 5 à 11 et p. 5) ; qu'en énonçant que « la prescription annale de l'article L 133-6 du code de commerce ne s'applique pas dans le cadre du transport maritime international » (cf. arrêt, p. 11 § 4), tout en ayant constaté que la société Somatherm avait été chargée d'organiser les opérations de transport pour le compte de la société Somatherm, en tant qu'« agent de livraison », c'est-à-dire de commissionnaire de transport (cf. arrêt, p. 3 § 3 et p. 10 § 3), la cour d'appel a violé les articles L 132-1 et L 133-6 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir, pour le compte de celui-ci, des actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre, et se caractérise à la fois par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sa responsabilité, et par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; qu'à supposer que la qualification d'« agent de livraison » retenue par la cour d'appel ait été distincte de celle de commissionnaire de transport, les juges d'appel ont relevé que la société Somatherm avait confié l'organisation des opérations de transport des marchandises importées de Chine à la société Graveleau (cf. arrêt, p. 3 § 3) ; qu'en écartant la qualification de commissionnaire de transport, dont se prévalait expressément la société Dachser France (cf. concl., p. 4 § 8 et 9), sans expliquer en quoi cette qualification devait être exclue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-1 et L 133-6 du code de commerce.Moyen produit au second pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Somatherm.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR limité la demande de remboursement formée par la société SOMATHERM à l'encontre de la société DACHSER FRANCE à la somme de 11.796,26 ¿, correspondant aux seuls frais de livraison et de transport, à l'exclusion des frais de douane et de TVA ;
AUX MOTIFS QUE « par une ordonnance de référé du 8 février 2008, le président du tribunal de commerce de Périgueux a condamné la société SOMATHERM à payer à la société GRAVELEAU 79.648,88 ¿ au titre des frais de douane outre intérêt au taux légal. Il n'est pas contesté que cette condamnation a été exécutée par la société SOMATHERM qui demande remboursement ; que la prescription annale de l'article 133-6 du Code de commerce ne s'applique pas dans le cadre du transport maritime international et la demande de la société SOMATHERM ne peut être déclarée irrecevable comme le sollicite la société DACHSER France ; que courant juin 2007 (date illisible), la société SOMATHERM avait signé un mandat de dédouanement avec la société GRAVELEAU, agissant en qualité de commissionnaire en douane agrée, afin d'effectuer les formalités de douane sur l'ensemble des trafics confiés à l'importation comme à l'exportation. C'est en vertu de ce mandat que la société SOMATHERM a transmis le 25 juillet 2007, les factures de la société THAIZHOU pour procéder au dédouanement. Si la société DACHSER France a failli dans sa mission d'agent de livraison à l'égard de la société KINGWOOD, il n'est pas démontré qu'en exécutant son mandat de dédouanement, elle aurait commis une faute dont il résulterait que la facture de TVA et douane de 67.852,62 ¿ ne serait pas due ; que cependant, dès lors que la société DACHSER a failli dans sa mission d'agent de livraison, la société SOMATHERM ne peut se voir imputer des frais de transport et de livraison à hauteur de 11.796,26 ¿ puisqu'elle a demandé de surseoir à tout départ le 28 juin 2007 ».
ALORS QUE, premièrement, en cas d'inexécution contractuelle, tout préjudice en lien de causalité direct avec l'inexécution doit être réparé ; que la Cour d'appel a constaté que la société DACHSER FRANCE avait failli dans sa mission d'agent de livraison ; que cette faute avait induit des frais de transport et de livraison et des frais de douane et de TVA que la société SOMATHERM a dû acquitter ; qu'en limitant la demande de remboursement formée par la société SOMATHERM à l'encontre de la société DACHSER FRANCE aux seuls frais de livraison et de transport, à l'exclusion des frais de douane et de TVA, tout en constatant que la livraison était irrégulière en raison de la défaillance de la société DACHSER France, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du Code civil.
ALORS QUE, deuxièmement, les conclusions d'appel de l'exposante faisaient valoir que le montant de la TVA et des droits de douane acquittés par la société GRAVELEAU se basait sur une valeur de marchandises erronée puisque d'une part, il n'y avait pas eu d'accord définitif sur le prix des marchandises et que d'autre part le protocole transactionnel avait réduit la valorisation des marchandises de 401.766 dollars à 280.000 dollars ; que la société SOMATHERM contestait donc le quantum réel du préjudice ; qu'en unique réponse, la cour d'appel a relevé qu' « il n'était pas démontré qu'en exécutant son mandat de dédouanement, la société GRAVELEAU aurait commis une faute dont il résulterait que la facture de TVA et de douane de 67.852,62 ¿ ne serait pas due » ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposante, qui ne contestait pas le principe d'une facturation de la TVA et des frais de douane, mais le montant de cette facturation, puisque basée sur une valeur de marchandises erronée, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'exposante et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13459
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2013, pourvoi n°12-13459


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13459
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