LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) s'est pourvue le 29 novembre 2012, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2012 par la cour d'appel de Paris, dans un litige l'opposant à Mme X... et à Mme Y..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme X... ;
Qu'à la date du 3 octobre 2013, et postérieurement au 4 juillet 2013, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.