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28/11/2013 | FRANCE | N°12-27381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-27381


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Egip du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., M. Carolino Y..., M. Joaquim Y..., la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, la caisse régionale du régime social des indépendants Ile-de-France Centre, la caisse régionale du régime social des indépendants Ile-de-France Est et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article

4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Egip du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., M. Carolino Y..., M. Joaquim Y..., la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, la caisse régionale du régime social des indépendants Ile-de-France Centre, la caisse régionale du régime social des indépendants Ile-de-France Est et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-17. 523), qu'à la suite d'un contrôle de la société Egip (la société) portant sur la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2002, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a procédé, notamment, à la réintégration dans les bases des cotisations des sommes versées en exécution de contrats de sous-traitance conclus avec trois sociétés de droit britannique constituées, chacune, par un des anciens salariés de la société ; que l'URSSAF ayant notifié une mise en demeure pour le recouvrement des sommes litigieuses, la société a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que pour valider le redressement, l'arrêt retient notamment que l'URSSAF a effectué son contrôle après réception d'une simple lettre de signalement des services fiscaux qu'elle n'avait pas l'obligation de communiquer à la société préalablement à ses opérations, que la société n'est pas fondée à reprocher à l'URSSAF de n'avoir joint aucune pièce d'origine fiscale à l'appui de sa lettre d'observations du 10 novembre 2003 alors que cette dernière ne faisait état que des informations communiquées par les services fiscaux sur les sociétés litigieuses et non pas de documents écrits de nature fiscale, que l'inspectrice du recouvrement avait d'ailleurs résumé ces informations en indiquant à la société, en réponse à ses observations, dans une lettre du 21 décembre 2003, que le contrôle était consécutif à un signalement de la direction générale des impôts selon lequel les trois entreprises litigieuses n'étaient pas en situation de vrais travailleurs indépendants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société demandait l'annulation de la mise en demeure en faisant valoir que l'URSSAF n'avait pas donné au cotisant les informations, communiquées par les services fiscaux, auxquelles la lettre d'observations faisait référence, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société Egip la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Egip
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société EGIP tendant à l'annulation de la procédure de contrôle et du redressement subséquent sur le chef des rémunérations non déclarées ;
Aux motifs qu'« il n'est pas contestable ni d'ailleurs contesté que l'URSSAF a effectué un contrôle systématique d'assiette après réception d'une simple lettre de signalement des services fiscaux mais celle-ci n'avait aucune obligation de la communiquer préalablement à ses opérations au sein de la société EGIP ; qu'en effet, ce contrôle a abouti à un redressement qui a été opéré dans le cadre de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale : l'inspectrice du recouvrement de l'URSSAF a rédigé une lettre d'observations le 10 novembre 2003 consignant ses constatations après analyse de documents qu'elle a énumérés en page 2, a laissé à la société EGIP un délai de 30 jours pour présenter ses observations, a répondu le 21 décembre 2003 à la réplique de cette dernière en maintenant le redressement qui s'est poursuivi avec la mise en demeure du 13 février 2004 ; que vainement la société EGIP reproche à l'URSSAF de " n'avoir joint aucune pièce d'origine fiscale à l'appui de sa lettre d'observations " alors que cette dernière ne faisait état en page 15 que des " informations communiquées par les services fiscaux sur les sociétés litigieuses " et non pas de documents écrits de nature fiscale ; que l'inspectrice a d'ailleurs dans sa réponse du 21 décembre 2003 résumé ces informations en écrivant : " concernant le dernier redressement, je vous rappelle que le contrôle de la société est dû à un signalement de la Direction générale des impôts, qui nous avisait que les trois entreprises litigieuses n'étaient pas en situation de vrais travailleurs indépendants " ; qu'il s'ensuit que le grief de non-respect du principe du contradictoire n'est pas fondé » ;
Alors que 1°) les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en ayant retenu que l'URSSAF n'avait aucune obligation de communiquer la lettre de signalement des services fiscaux à la société EGIP préalablement à ses opérations de contrôle, quand seul était contesté le défaut de communication de ce document avec la lettre d'observations remise par l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que la communication des observations des inspecteurs doit permettre à l'employeur d'avoir une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé ; que cette formalité substantielle vise à sauvegarder les droits de la défense de l'employeur contrôlé et à permettre à ce dernier, le cas échéant, d'apurer la situation avant tout recours ; qu'après avoir relevé que l'inspectrice du recouvrement s'était fondée, dans sa lettre adressée à la société EGIP à l'issue du contrôle, sur des informations communiquées par les services fiscaux, la cour d'appel, qui a jugé que le défaut d'indication précise à la société contrôlée de la teneur de telles informations n'avait pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure, a violé les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale, 16 du code de procédure civile, et le principe du respect des droits de la défense.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société EGIP à payer à l'URSSAF de Paris les sommes de 207 464 euros au titre des cotisations et de 20 747 euros au titre des majorations provisoires, outre celles qui continuent à courir jusqu'à complet paiement des cotisations pour la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2002 ;
Aux motifs que « l'inspectrice du recouvrement a analysé tous les contrats de soustraitance passés par la société EGIP (¿) ; qu'elle a constaté concernant ceux passés avec les trois sociétés Jade Isolation Limited, Genia Isolation Limited et Lavera Isol Limited que toutes trois avaient leur siège social en Grande-Bretagne sans exercer d'activité dans ce pays ; que les deux premières ont pour représentant un ancien salarié de la société EGIP et la troisième le concubin de la gérante de la société EGIP (¿) ; que le représentant de chacune de ces trois sociétés en est également l'unique salarié ; que les deux premières sociétés sont installées au domicile de leur représentant et la troisième utilise une société de domiciliation ; que les trois sociétés ne travaillent que pour la société EGIP selon des contrats démarchés uniquement par cette dernière ; que les trois contrats de sous-traitance sont identiques dans un premier temps jusqu'à l'avenant du 18 février 2002 avec la société Lavera Isol, qui transforme le contrat de " prestation de services " en contrat d'entreprise pour " coordination et suivi de chantier " attribuant à M. X... des fonctions de responsable des travaux (¿) ; que les représentants des deux autres sociétés travaillent sur les mêmes chantiers, sont rémunérés pareillement et mensuellement, leurs frais professionnels étant remboursés par la société EGIP qui met à leur disposition l'outillage et le matériel ; que les trois sociétés ne sont inscrites à aucune caisse d'allocation familiales, de maladie et de vieillesse des non-salariés ; que les représentants de ces trois sociétés n'ont aucune autre responsabilité que celle de fournir leur travail d'ouvrier du bâtiment ; que ces constatations, basées sur l'analyse précise et approfondie des documents présentés à l'inspectrice du recouvrement par la société EGIP constituent un faisceau suffisant d'éléments lui permettant de conclure que les responsables des trois sociétés exécutaient le travail confié à ces dernières qualifiées de sous-traitantes à l'identique de l'activité salariée antérieure, et il ne lui était pas nécessaire de se déplacer sur les chantiers ni même de " procéder à une vérification " des trois sociétés concernées par la sous-traitance ainsi remise en cause ; que le procès-verbal dressé par l'inspectrice du recouvrement fait foi jusqu'à preuve contraire laquelle n'est pas rapportée par la société EGIP pas plus que par MM. Félix X..., Carolino et Joaquim Y... (¿) » ;
Alors que pour décider de l'assujettissement aux cotisations sociales, les juges du fond doivent caractériser l'existence d'un lien de subordination du travailleur à la société qui l'emploie ; qu'en ayant retenu que la société EGIP était redevable des cotisations sociales pour l'emploi de MM. X... et Y..., sans avoir constaté l'existence d'un lien de subordination entre celle-ci et ces derniers, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27381
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 24 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 septembre 2009, 08-17.523, Inédit

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2013, pourvoi n°12-27381


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27381
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