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24/09/2009 | FRANCE | N°08-17523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2009, 08-17523


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 243 7 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Egip (la société), l'URSSAF de Paris et de la région parisienne (l'URSSAF) a

procédé, notamment, à la réintégration dans les bases des cotisations des sommes versées ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 243 7 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Egip (la société), l'URSSAF de Paris et de la région parisienne (l'URSSAF) a procédé, notamment, à la réintégration dans les bases des cotisations des sommes versées en exécution de contrats de sous traitance conclus avec trois sociétés de droit britannique constituées, chacune, par un des anciens salariés de la société ; que l'URSSAF ayant notifié une mise en demeure pour le recouvrement des sommes litigieuses, la société a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt retient que l'inspecteur du recouvrement n'ayant procédé à aucune vérification sur place et ne produisant aucun document tangible à l'appui de son argumentation, la preuve n'est pas rapportée que les sous traitants agissaient dans un rapport de subordination à l'égard de leur donneur d'ordre ;

Qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve et en méconnaissant la valeur probante du procès verbal de l'inspecteur du recouvrement, qui mentionnait, notamment, que la société assure les frais professionnels des trois personnes représentant les sociétés sous traitantes, que celles ci n'ont aucune autre activité que celle de sous traitant auprès de la société et que leurs représentants n'ont aucune autre responsabilité que celle de fournir leur travail d'ouvrier du bâtiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Egip, M. Y...
Z... et les consorts De X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Egip, de M. Y...
Z... et des consorts De X... ; les condamne, in solidum, à payer à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Paris et de la région parisienne.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement sur le chef des rémunérations non déclarées et d'AVOIR débouté les parties du surplus de leur demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale que, pour le calcul des cotisations d'assurances sociales des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que celui-ci est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments produits que la société EGIP, spécialisée dans la plâtrerie et l'isolation a conclu des contrats de sous traitance avec trois sociétés de droit britannique :

- la société JADE ISOLATION Ltd représentée en France par monsieur Joaquim X..., ancien salarié de la société EGIP,
- la société GENIA ISOLATION Ltd représentée en France par monsieur Carolino X..., ancien salarié de la société EGIP,
- la société LAVERA ISOLATION Ltd représentée en France par monsieur Felix Y...- Z...- A..., concubin de madame B... gérante de la société EGIP ; qu'à la suite d'un signalement de l'administration fiscale qui a opéré une vérification de comptabilité de ces trois sous-traitants disposant d'un établissement unique en France, la société EGIP a fait l'objet d'un contrôle d'assiette ; qu'au titre des anomalies qu'il a consignées dans son procès verbal, l'inspecteur du recouvrement a estimé notamment que ces trois sociétés sous-traitantes étaient en fait trois personnes physiques, qui domiciliées en France, n'exerçaient qu'au seul profit et sous la direction de la société EGIP dans le cadre de contrats de sous-traitance selon lui, fictifs ; qu'il a ainsi procédé au redressement contesté aux motifs que ces sous-traitants agissaient dans un lien de subordination avec la société EGIP ; que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale, s'il ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions, résulte toutefois des conditions dans lesquelles le travail a été effectivement accompli ; qu'au vu des éléments produits, c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que la preuve d'un lien de subordination entre les parties n'était pas démontrée ; que tout d'abord, aucun élément n'établit que les sociétés sous traitantes, fussent-elles constituées par d'anciens salariés de la société EGIP, sont des entités fictives ; qu'immatriculées au registre du commerce, inscrites à l'URSSAF, imposées au titre du bénéfice sur les sociétés, elles ont une existence légale reconnue par l'administration fiscale qui a d'ailleurs procédé à leur redressement dans ce cadre ; que par ailleurs, s'il n'est pas contesté que les différents soustraitants opèrent sur les mêmes chantiers, qu'ils ont pour seul client la société EGIP, et qu'ils sont rémunérés mensuellement, force est de constater qu'aucun élément n'est rapporté sur les conditions effectives de leur travail sur ces chantiers ; que notamment, l'inspecteur de l'URSSAF n'ayant procédé à aucune vérification place et ne produisant aucun document tangible à l'appui de son argumentation, la preuve que ces sous-traitants agissaient dans un rapport de subordination avec leur donneur d'ordre lequel déterminait unilatéralement leurs conditions de travail, donnait des directives, disposait à leur égard d'un pouvoir de contrôle et de sanction, fait défaut ; qu'au contraire, les différentes pièces produites aux débats établissent que ces sociétés sous traitantes travaillaient sur la base de devis suivis de factures payées par la société EGIP ; que si elles étaient réglées à échéance mensuelle, la preuve qu'elles percevaient des rémunérations fixes, comme le soutient l'URSSAF, n'est pas rapportée ; que ces pièces indiquent également que la situation contractuelle des trois sous-traitants, visés dans cette procédure est strictement identique à celle d'autres sociétés sous-traitantes travaillant avec la société EGIP, l'appel à la sous-traitance étant, pour cette dernière un mode de fonctionnement normal ; que toutefois, l'inspecteur du recouvrement a estimé, dans son rapport du 1er juin 2004 postérieur au contrôle, que la situation de ces autres sous-traitants " est restée en l'état, en l'absence d'éléments complémentaires probants " ; que cet élément démontre qu'il n'a opéré son contrôle qu'en considération des seules entreprises sous-traitantes ayant fait l'objet d'un contrôle fiscal et pour lesquelles l'inspecteur des impôts a indiqué qu'il " pense qu'elles ne sont pas de véritables travailleurs indépendants " ; que pareillement l'URSSAF procède par seules affirmations non étayées lorsqu'elle soutient que la société EGIP prenait en charge les frais professionnels des sous traitants, qu'elle leur fournissait le matériel et que ces derniers ne supportait aucun risque financier ; que la comptabilité de la société EGIP produite aux débats indique à cet égard que les seuls frais remboursés par la société EGIP étaient les frais de mission de monsieur Felix Y...- Z...
A..., concubin de la gérante de la société EGIP et chargé au titre du contrat de sous-traitance de " coordination et suivi de chantier " ; que cet élément ne concrétise pas l'existence d'un lien de subordination ; que la comptabilité des sociétés JADE et GENIA révèle par ailleurs que ces sociétés possédaient des biens corporels et incorporels et notamment qu'elles étaient propriétaires de petit matériel d'outillage, de transport et de bureau ; qu'en définitive l'URSSAF se contente d'affirmer la réalité d'un lien de subordination, sans indiquer sur quelles constatations matérielles personnellement recueillies sur les lieux du contrôle, l'inspecteur a établi l'existence invoquée d'une sous-traitance de façade, l'analyse des seuls contrats litigieux à laquelle celui-ci a procédé s'avérant insuffisante pour asseoir son analyse ; que la preuve d'un tel lien n'étant pas rapportée, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a à bon droit annulé le redressement opéré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; que l'assujettissement obligatoire au régime de sécurité sociale est conditionné par l'exercice d'un travail dépendant caractérisé par l'existence d'un lien de subordination juridique à l'égard d'un employeur, le versement d'une rémunération et l'existence d'un contrat ; que de ces trois éléments définissant la qualité de salarié, seule l'existence d'un lien de subordination juridique constitue un critère décisif, les deux autres critères étant certes nécessaires mais pas suffisants ; qu'il est constant que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'enfin, il y a lieu de rappeler que les constatations des inspecteurs de l'URSSAF contenues dans les procès verbaux font foi jusqu'à preuve contraire pour les faits qu'ils ont eux-mêmes constatés ; qu'ainsi, il appartient à l'employeur de détruire cette présomption de vérité ; qu'en l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF a considéré que les sommes allouées par la société EGIP aux trois entreprises sous-traitantes devaient être réintégrées dans l'assiette de ses cotisations au motif pris que ces sommes devaient relever du régime des dispositions des articles L 242-1 et L 311 2 du code de la sécurité sociale ; que pour soutenir son argumentation, l'URSSAF indique s'être fondée sur des informations communiquées par les services fiscaux, obtenues à la suite de contrôles fiscaux dans les établissements susmentionnés, et sur les documents examinés durant les opérations de contrôle URSSAF notamment, l'état d'activité des personnels de chantier, les pièces justificatives de dépenses, les notes de frais, les documents fiscaux (bilans, comptes de résultats, Grand livre, liasses fiscales), les contrats de sous-traitance ; qu'ainsi, il s'agit de déterminer si le lien contractuel existant entre la société EGIP et les 3 autres entreprises relèvent effectivement d'un contrat de sous-traitance ou d'un rapport de subordination dans l'exercice du travail ; que pour justifier la réintégration des sommes querellées, l'URSSAF fait valoir notamment que :

- les gérants des sociétés exercent uniquement leur activité pour le compte de la société EGIP, étant rémunérés pareillement et mensuellement pour les mêmes chantiers,
- la société EGIP assure les frais professionnels de ces sociétés et met à leur disposition le matériel et l'outillage,
- ces sociétés ne supportent aucun risque financier ;
qu'en l'espèce, aucun élément tangible, relevé dans la lettre d'observations ou dans le procès verbal de contrôle, ne permet de démontrer que la société EGIP déterminait unilatéralement les conditions d'exécution du travail, au travers d'un service organisé, donnait des directives, disposait du pouvoir de discipline ; qu'ainsi, le contrat de sous-traitance de pose prévoit que " le sous-traitant assure la direction de ses travaux, en particulier l'encadrement, la discipline, l'hygiène de ses salariés ainsi que sa propre sécurité " ; que de même, l'URSSAF procède par affirmation en alléguant que le matériel et l'outillage seraient fournis par la société EGIP aux entreprises sous-traitantes et que ces dernières exerceraient une activité identique à celle de leurs gérants lorsqu'ils étaient salariés de la société EGIP ; que par ailleurs, le lien exclusif existant entre la société EGIP et les trois entreprises sous-traitantes, non contesté par Madame B..., gérante de la société EGIP, dans sa lettre de saisine de la Commission de Recours Amiable du 10 février 2004 et par Monsieur Y...- Z...-A... dans ses conclusions, n'impliquent pas automatiquement l'absence de risque économique, les sociétés JADE, GENIA et LAVERA disposant de la personnalité morale ; que de surcroît, l'URSSAF ne peut tirer argument des informations obtenues auprès des services fiscaux à la suite d'un contrôle opéré au sein des entreprises sous-traitantes, lesdites informations n'ayant donné lieu à aucun débat contradictoire dans le cadre de cette instance et durant la phase précontentieuse ; qu'ainsi, l'URSSAF ne peut arguer de l'absence d'élément corporel ou incorporel nécessaire à l'exercice de leur activité, faute d'avoir elle-même procédé à cette vérification faite uniquement par les services fiscaux " ; qu'il est indéniable que les versements effectués par la société EGIP aux 3 entreprises sous-traitantes revêtent un caractère régulier, du fait de la périodicité mensuelle des paiements telle que mentionnée sur le Grand Livre de clôture des exercices 2001 et 2002 (compte fournisseurs) et de leur montant ; que de même, il ne peut être contesté que de par la nature des documents examinés, l'agent assermenté de l'URSSAF a pu vérifier personnellement que la société EGIP avait pris en charge les frais professionnels des entreprises sous-traitantes ; que cependant, ces sommes litigieuses doivent être versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination juridique ; que cependant, l'URSSAF n'a pas démontré l'existence d'un tel lien ; qu'enfin, le fait que les sociétés JADE, GENIA et LAVERA aient localisé leur siège en Grande-Bretagne est sans incidence sur le présent litige ; qu'aussi, il conviendra d'annuler le redressement opéré sur le fondement de l'article L 11-2 du code de la sécurité sociale ;

1) ALORS QUE la fictivité d'une Société n'est pas une condition de l'existence d'un contrat de travail entre un salarié et une autre société ; que seules importent les conditions dans lesquelles l'activité en litige est exercée au profit de la seconde société ; qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail au profit de la Société EGIP du seul fait que la Société anglaise employeur apparent du salarié n'était pas fictive et avait fait l'objet d'un redressement fiscal, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-7 du Code de la Sécurité Sociale.

2) ALORS QUE dans son rapport le contrôleur de l'URSSAF constatait expressément que les « ouvriers travaillaient uniquement pour la Société EGIP (qui) mettait à leur disposition le matériel et l'outillage …, qu'ils effectuaient leurs travaux sous la responsabilité directe des dirigeants de la Société EGIP, comme lorsqu'ils étaient déclarés en qualité de salariés …, (que) leur emploi en qualité de sous-traitants est à l'identique de leur activité salariée de plâtrier » (cf. rapport p. 13) ; qu'en affirmant qu'aucun élément n'était rapporté sur les conditions effectives du travail des ouvriers sur les chantiers, la Cour d'appel a dénaturé le rapport de contrôle en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3) ALORS QUE les énonciations contenues dans les procès-verbaux des agents de contrôle de l'URSSAF, quelle qu'ait été la méthode d'investigation (sur pièces ou in situ), font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'aux termes du rapport de contrôle de l'URSSAF, dont les constatations ont été dûment établies sur la base d'informations communiquées par les services fiscaux et des documents examinés durant les opérations de contrôle, l'agent de contrôle a retenu l'existence d'un lien de subordination entre la société EGIP et les trois sociétés avec lesquelles elle était liée par un prétendu " contrat de sous-traitance " ; qu'il a notamment constaté que ces trois sociétés étaient en réalité trois personnes physiques qui, domiciliées en France, n'exerçaient leur activité qu'au seul profit et sous la direction de la société EGIP, qui assurait leurs frais professionnels, que les devis et les contrats étaient démarchés uniquement par la société EGIP, qui leur fournissait le matériel et versait aux dites sociétés une rémunération mensuelle fixe, ces dernières ne supportant aucun risque financier et n'ayant aucune responsabilité que celle de fournir leur travail d'ouvrier du bâtiment exactement dans les mêmes conditions qu'auparavant lorsqu'ils étaient salariés de la Société EGIP ; qu'en reprochant à l'URSSAF d'avoir procédé par voie d'affirmation, et en décidant qu'il lui incombait de rechercher les conditions effectives d'activité desdites sociétés in situ, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article L 243-7 du Code de la sécurité sociale et l'article 1315 du Code civil ;

4) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que l'URSSAF demandait reconventionnellement le paiement de la somme de 207. 464 euros, outre celle de 20. 747 euros au titre des majorations de retard, correspondant à la fois au chef de redressement n° 10 contesté par la société EGIP et aux neuf autres chefs de redressement non contestés par cette dernière ; qu'en constatant que ces 9 chefs de redressement n'étaient pas remis en cause (arrêt, p. 3), tout en déboutant l'URSSAF de sa demande dans sa totalité, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

5) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'URSSAF demandait reconventionnellement le paiement de la somme de 207. 464 euros, outre celle de 20. 747 euros au titre des majorations de retard, correspondant à la fois au chef de redressement n° 10 contesté par la société EGIP et aux neuf autres chefs de redressement non contestés par cette dernière ; qu'en déboutant l'URSSAF de sa demande dans sa totalité, sans expliquer en quoi il ne pouvait être fait droit à sa demande en paiement de la somme correspondant aux neuf chefs de redressement pour un montant total de 6. 754 euros, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17523
Date de la décision : 24/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 28 novembre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-27.381, Inédit

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2009, pourvoi n°08-17523


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17523
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