LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologies, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) s'est pourvue le 26 juin 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2012 par la cour d'appel de Paris, dans un litige l'opposant à Mme Pierre X... et à Mme Y..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme Pierre X... ;
Qu'à la date du 3 octobre 2013, et postérieurement au 14 juin 2013, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que Mme Y..., ès qualités, a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologies, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologies, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologies, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.