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27/11/2013 | FRANCE | N°12-86854

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2013, 12-86854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Erick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 28 septembre 2012, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pÃ

©nale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet, con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Erick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 28 septembre 2012, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été signé par « Bernard Augonnet, conseiller, pour le président empêché », et qu'il est signé sous la mention « le président » ;
"alors que, tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué qui, de manière contradictoire, mentionne qu'il a été signé par « Bernard Augonnet, conseiller, pour le président empêché » et porte une signature sous laquelle est portée la mention « le président », ne met pas la Cour de cassation en mesure de déterminer qui a été le signataire de la décision et méconnaît ainsi les textes susvisés ;
Attendu que les mentions de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que l' arrêt a été signé par M. Augonnet, conseiller, pour le président empêché ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la règle non bis in idem et des articles 4 du Protocole n 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de ladite Convention, 132-2 du code pénal, 368, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de l'extinction de l'action publique soulevée par M. X... ;
"aux motifs que, l'avocat de M. X... maintient le moyen tiré de l'extinction de l'action publique au motif que son client a déjà été jugé pour des faits identiques le 4 décembre 2008 par le tribunal correctionnel de Paris, lequel l'a définitivement renvoyé des fins de la poursuite ; mais considérant qu'il résulte du jugement rendu le 4 décembre 2008 et des pièces de la procédure que les faits dont la cour est saisie ont été commis par l'intermédiaire de distributeurs distincts de ceux impliqués dans le cadre de l'affaire jugée définitivement par le tribunal correctionnel de Paris et qu'ils concernent l'activation de lignes téléphoniques différentes, peu important que le mécanisme de la fraude soit le même ; que l'exercice de deux actions pénales différentes devant des juridictions distinctes contre le même prévenu pour des faits différents ne viole pas, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le procès équitable ; qu'en conséquence, l'exception tirée de l'extinction de l'action publique sera rejetée ;
"1) alors que nul ne peut être poursuivi pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté par un jugement définitif ; qu'il résulte des pièces de la procédure que par jugement définitif du 4 décembre 2008 le tribunal correctionnel de Paris a relaxé M. X... auquel il était reproché « d'avoir à Paris et sur le territoire national, en 2001 et 2002, commis des escroqueries par l'emploi de manoeuvres frauduleuses en activant de manière fictive des lignes téléphoniques, pour tromper la société Bouygues Télécom pour la déterminer à remettre des fonds », ce dont il résulte qu'en jugeant, pour rejeter l'exception tirée du principe non bis in idem, que les faits pour lesquels M. X... était poursuivi devant elle, savoir, « avoir à Bobigny, entre courant 2001 et courant 2002, en tout cas sur le territoire national (¿) en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant l'identité de personnes réelles ou fictives, en ouvrant à leur insu des lignes téléphoniques par doublon de contrat, en utilisant des téléphones provenant de coffrets Nomad pour vendre des contrats Forfait, et en procédant à des ventes fictives (¿), trompé la SA Bouygues Télécom pour la déterminer à remettre des fonds », étaient différents de ceux pour lesquels il avait été relaxé le 4 décembre 2008, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
"2) alors que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que le mécanisme de la fraude pour laquelle M. X... avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris, qui l'a acquitté par jugement définitif du 4 décembre 2008, était le même que celui pour lequel il était poursuivi devant elle, s'est néanmoins fondée, pour écarter l'exception tirée du principe non bis in idem, sur les circonstances inopérantes que les distributeurs également poursuivis étaient distincts dans les deux procédures qui concernaient par ailleurs l'activation de lignes téléphoniques différentes, a méconnu les textes susvisés ;
Attendu que, pour écarter l'exception tirée de l'extinction de l'action publique, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d' où il résulte que lesfaits objet du jugement rendu le 4 décembre 2008 sont distincts de ceux visés par les présentes poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 euros d'amende ;
"aux motifs que s'agissant de la société Stock Com, gérée par M. X..., que cette société était liée à Bouygues Télécom par un contrat de grossiste aux termes duquel elle avait pour engagement de recruter et d'animer un réseau de distributeurs détaillants dont les sociétés Del Télécom, STH Computer et Maxcom Centers ; que la société Stock Com était destinataire des contrats de vente des lignes forfaits réalisés par son réseau de distributeurs ; qu'elle percevait la totalité des commissionnements concernant les activations de lignes effectuées par ses distributeurs, à charge de leur reverser la part de la commission leur revenant ; que Mme Y..., salariée de la société Stock Com chargée d'établir les bordereaux de commissionnement des distributeurs pour leurs ventes Forfait ou Nomad, a déclaré qu'elle avait constaté "une triple augmentation du volume des ventes" ; que des "souscripteurs clients faisaient l'objet d'ouvertures multiples de lignes", précisant que cette situation l'avait étonnée ; que les sociétés Del Télécom et STH Computer "apportaient régulièrement des doublons dont la deuxième ligne faisait l'objet d'une résiliation sous sept jours" ; que M. Z..., directeur commercial chez Stock Com, a indiqué aux enquêteurs qu'il s'était aperçu que les sociétés distributrices, telles Del Télécom et STH Computers, avaient des "activations bizarres au niveau des lignes Forfait" ; que MM. Mickael A..., David A..., Grabriel A... et X..., poursuivis pour les faits ci-dessus rappelés du chef d'escroquerie réalisée en bande organisée, sollicitent leur relaxe ; que les prévenus MM. Mickaël A..., Gabriel A... et X..., comparants à l'audience, déclarent au soutien de leur appel, s'agissant de M. Mickaël A..., que le "dépackage" des coffrets Nomad était autorisé par Bouygues Télécom ; que s'agissant de M. Gabriel A..., qu'il n'a pas volé un franc et qu'il maintient ses précédentes déclarations selon lesquelles M. X... est à l'origine de l'escroquerie ; que s'agissant de M. X..., qu'il ne recevait pas les distributeurs de son réseau qui comptait mille quatre cents sociétés de distribution, qu'il employait au sein du groupe Stock Com plus de cent trente salariés, qu'il n'a jamais fourni de codes d'activation et que les "dépackages" de coffrets Nomad qui ont pu avoir lieu dans les locaux de la société Stock Com l'ont été dans le cadre d'opérations autorisées par Bouygues Télécom ; mais que les dénégations des prévenus, qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve, sont démenties par les déclarations contraires recueillies par les enquêteurs, lesquelles sont circonstanciées et concordantes ; (¿) que M. X... a admis, à tous les stades de la procédure, avoir donné les codes d'activation de la société Maxcom Centers aux frères A... ; que selon M. Michaël A..., c'est Erick X... qui a proposé cette utilisation frauduleuse des codes d'activation de la société Maxcom Centers lorsque Bouygues Télécom a suspendu le code de sa société ; qu'il sera également rappelé que Mme B..., salariée de la société Del Télécom, a déclaré aux enquêteurs, s'agissant des commissionnements de lignes ouvertes avec des codes d'autres sociétés : "MM. Mickaël A... et X... étaient très copains, à cette époque, ils ont pu s'entendre d'une manière ou d'une autre", ce qui a été confirmé par M. Gabriel A... qui a expliqué devant le juge d'instruction que "c'est M. X... qui s'en arrangeait" ; que s'agissant du "dépackage" des coffrets Nomad, M. Gabriel A... a expliqué que cette pratique avait eu lieu sur les propositions de M. X..., lequel pour le "fournir en marchandise faisait faire lui même son propre dépackage de coffrets Nomad"; qu'il est en outre établi que M. X... était intéressé à la fraude, percevant, entre autres rémunérations, un commissionnement sur le nombre de lignes activées par ses distributeurs, même en cas de résiliation sous sept jours de l'abonnement Forfait, ce que le prévenu a reconnu lors de l'enquête ; qu'enfin, M. X..., professionnel aguerri, impliqué dans une autre procédure pour des faits de même nature au titre de son activité de distributeur, qui était destinataire des documents originaux relatifs aux ouvertures de lignes et qui reversait les commissionnements aux distributeurs de son réseau, ne pouvait pas ignorer, comme il le prétend de manière fantaisiste, les manoeuvres frauduleuses ; (¿) qu'en ce qui concerne M. X..., les premiers juges ont, à juste titre, requalifié les faits d'escroquerie en complicité d'escroquerie, le prévenu ayant facilité la commission de l'escroquerie, notamment, en fournissant, en toute connaissance de cause, des coffrets Nomad frauduleusement "dépackés" à M. Gabriel A... et à ses fils, en remettant à M. David A... et à M. Mickaël A... les codes d'activation appartenant à la société Maxcom Centers et en transmettant à Bouygues Télécom les contrats d'abonnement manifestement frauduleux ;
"1) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs répondant aux articulations essentielles des conclusions produites ; qu'en se bornant, sur la seule foi des déclarations de M. Gabriel A..., co-prévenu, à affirmer, pour déclarer M. X... complice de l'escroquerie mise en place par certains distributeurs du réseau de distribution de la société Stock Com, qu'il avait fourni à ces derniers des coffrets Nomad frauduleusement « dépackés », sans consacrer aucun motif aux conclusions du prévenu qui soutenait qu'en dehors des opérations Intercall et Maxon, organisées sous l'égide de Bouygues Télécom, il n'avait fait procéder à aucun « dépackage » et avait toujours livré les packs Nomad fermés à ses distributeurs, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
"2) alors qu'en se contentant encore d'affirmer que M. X... était destinataire des documents originaux relatifs aux ouvertures de lignes téléphoniques, de sorte qu'il ne pouvait pas ignorer la fraude, sans rechercher si cette fraude, dès lors qu'elle ne concernait que 3 distributeurs sur un réseau en comptant 1 400, était néanmoins détectable par le gérant de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi méconnu les textes susvisés ;
"3) alors que la cour d'appel a relevé qu'à l'audience M. X... contestait avoir transmis les codes d'activation des lignes téléphoniques de la société Maxcom Centers aux frères A... ; qu'en se contentant pourtant d'affirmer, pour retenir sa qualité de complice de l'escroquerie, que le prévenu avait admis à tous les stades de la procédure avoir donné ses codes et ainsi s'abstenir de toute recherche sur la réalité de cette transmission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86854
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-86854


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86854
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