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27/11/2013 | FRANCE | N°12-26721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-26721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2012) que M. X..., fonctionnaire de La Poste, a saisi la juridiction prud'homale afin que son employeur soit condamné à lui verser des indemnités de déplacement et des dommages-intérêts en raison de son affectation sur le site de Bordeaux-Mériadeck à l'issue d'un congé de longue maladie ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de juger que l'exception d'incompétence du juge judiciaire, opposée par La Poste

à sa demande, était fondée, alors, selon le moyen :

1°/ que le fonctionnaire mis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2012) que M. X..., fonctionnaire de La Poste, a saisi la juridiction prud'homale afin que son employeur soit condamné à lui verser des indemnités de déplacement et des dommages-intérêts en raison de son affectation sur le site de Bordeaux-Mériadeck à l'issue d'un congé de longue maladie ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de juger que l'exception d'incompétence du juge judiciaire, opposée par La Poste à sa demande, était fondée, alors, selon le moyen :

1°/ que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé, et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; que la cour d'appel a elle-même constaté que La Poste n'était plus un établissement public, personne morale de droit public, mais une société anonyme, donc une personne morale de droit privé ; qu'en disant que le juge judiciaire n'avait pas compétence pour connaître du litige opposant M. X... à cet employeur privé, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ que les règles de compétente territoriale posées par l'article R. 312-12 du code de justice administrative ne font pas obstacle à la compétence judiciaire pour connaître des litiges opposant un fonctionnaire à l'organisme de droit privé pour lequel il travaille ; que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 312-12 du code de justice administrative ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 29 et 29-4 de la loi du 2 juillet 1990 que les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à compter du 1er mars 2010 à la société anonyme La Poste et que ces personnels sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'il s'ensuit que ces fonctionnaires, en position d'activité au sein de La Poste et y exerçant leurs fonctions, ne sont pas liés à cette dernière par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que l'exception d'incompétence du juge judiciaire, opposée par la société anonyme la Poste à la demande de Monsieur X..., était bien fondée, d'avoir déclaré l'incompétence et d'avoir invité Monsieur X... à mieux se pourvoir

AUX MOTIFS, propres et repris des premiers juges, QUE, selon les termes de la loi du 2 juillet 1990, la Poste était devenue un établissement public à caractère industriel et commercial, comprenant deux catégories de personnels : 1° des agents fonctionnaires, régis par des statuts particuliers et rémunérés par un traitement ; 2° des agents contractuels de droit privé ; qu'il ressortait des dispositions de l'article R 312-12 du code de justice administrative que tous les litiges d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires relevaient du tribunal administratif du lieu d'affectation du fonctionnaire ; que seules les juridictions de l'ordre administratif étaient donc compétentes pour statuer sur les difficultés les opposant à leur employeur ; que Monsieur X... ne contestait pas avoir le statut de fonctionnaire de La Poste ; que certes, la loi du 9 février 2010 avait transformé l'entreprise publique La poste en société anonyme à compter du 1er mars 2010 ; que cependant, ce texte avait expressément prévu que les agents fonctionnaires conserveraient leur statut ; que l'évolution de la personnalité juridique de La Poste n'avait pas modifié les droits acquis des fonctionnaires ; que le litige opposant Monsieur X... à La Poste relevait de la compétence de la juridiction administrative ;

ALORS QUE le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé, et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que La Poste n'était plus un établissement public, personne morale de droit public, mais une société anonyme, donc une personne morale de droit privé ; qu'en disant que le juge judiciaire n'avait pas compétence pour connaître du litige opposant Monsieur X... à cet employeur privé, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

ET ALORS QUE les règles de compétente territoriale posées par l'article R 312-12 du code de justice administrative ne font pas obstacle à la compétence judiciaire pour connaître des litiges opposant un fonctionnaire à l'organisme de droit privé pour lequel il travaille ; que la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R 312-12 du code de justice administrative.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-26721
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Action en justice formée par un agent de La Poste ayant la qualité de fonctionnaire

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Défaut - Applications diverses - Fonctionnaire en position d'activité au sein de La Poste POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - La Poste - Fonctionnaire - Action en justice - Juridiction prud'homale - Incompétence - Détermination PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Contrat de travail - Lien de subordination - Défaut - Applications diverses - Agent de La Poste ayant la qualité de fonctionnaire

Il résulte des articles 29 et 29-4 de la loi du 2 juillet 1990 que les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à compter du 1er mars 2010 à la société anonyme La Poste et que ces personnels sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Par suite, ces fonctionnaires, en position d'activité au sein de La Poste et y exerçant leurs fonctions, ne sont pas liés à cette dernière par un contrat de travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt ayant jugé fondée l'exception d'incompétence du juge judiciaire opposée par la société La Poste à la demande présentée devant la juridiction prud'homale par l'un de ses agents ayant la qualité de fonctionnaire


Références :

articles 29 et 29-4 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications

loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-26721, Bull. civ. 2013, V, n° 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 291

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26721
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