LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2012) que M. X..., fonctionnaire de La Poste, a saisi la juridiction prud'homale afin que son employeur soit condamné à lui verser des indemnités de déplacement et des dommages-intérêts en raison de son affectation sur le site de Bordeaux-Mériadeck à l'issue d'un congé de longue maladie ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de juger que l'exception d'incompétence du juge judiciaire, opposée par La Poste à sa demande, était fondée, alors, selon le moyen :
1°/ que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé, et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; que la cour d'appel a elle-même constaté que La Poste n'était plus un établissement public, personne morale de droit public, mais une société anonyme, donc une personne morale de droit privé ; qu'en disant que le juge judiciaire n'avait pas compétence pour connaître du litige opposant M. X... à cet employeur privé, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
2°/ que les règles de compétente territoriale posées par l'article R. 312-12 du code de justice administrative ne font pas obstacle à la compétence judiciaire pour connaître des litiges opposant un fonctionnaire à l'organisme de droit privé pour lequel il travaille ; que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 312-12 du code de justice administrative ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 29 et 29-4 de la loi du 2 juillet 1990 que les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à compter du 1er mars 2010 à la société anonyme La Poste et que ces personnels sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'il s'ensuit que ces fonctionnaires, en position d'activité au sein de La Poste et y exerçant leurs fonctions, ne sont pas liés à cette dernière par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que l'exception d'incompétence du juge judiciaire, opposée par la société anonyme la Poste à la demande de Monsieur X..., était bien fondée, d'avoir déclaré l'incompétence et d'avoir invité Monsieur X... à mieux se pourvoir
AUX MOTIFS, propres et repris des premiers juges, QUE, selon les termes de la loi du 2 juillet 1990, la Poste était devenue un établissement public à caractère industriel et commercial, comprenant deux catégories de personnels : 1° des agents fonctionnaires, régis par des statuts particuliers et rémunérés par un traitement ; 2° des agents contractuels de droit privé ; qu'il ressortait des dispositions de l'article R 312-12 du code de justice administrative que tous les litiges d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires relevaient du tribunal administratif du lieu d'affectation du fonctionnaire ; que seules les juridictions de l'ordre administratif étaient donc compétentes pour statuer sur les difficultés les opposant à leur employeur ; que Monsieur X... ne contestait pas avoir le statut de fonctionnaire de La Poste ; que certes, la loi du 9 février 2010 avait transformé l'entreprise publique La poste en société anonyme à compter du 1er mars 2010 ; que cependant, ce texte avait expressément prévu que les agents fonctionnaires conserveraient leur statut ; que l'évolution de la personnalité juridique de La Poste n'avait pas modifié les droits acquis des fonctionnaires ; que le litige opposant Monsieur X... à La Poste relevait de la compétence de la juridiction administrative ;
ALORS QUE le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé, et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que La Poste n'était plus un établissement public, personne morale de droit public, mais une société anonyme, donc une personne morale de droit privé ; qu'en disant que le juge judiciaire n'avait pas compétence pour connaître du litige opposant Monsieur X... à cet employeur privé, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
ET ALORS QUE les règles de compétente territoriale posées par l'article R 312-12 du code de justice administrative ne font pas obstacle à la compétence judiciaire pour connaître des litiges opposant un fonctionnaire à l'organisme de droit privé pour lequel il travaille ; que la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R 312-12 du code de justice administrative.