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27/11/2013 | FRANCE | N°12-24651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2013, 12-24651


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui, agent général des sociétés Allianz IARD et Allianz vie (les sociétés Allianz) depuis le 1er janvier 1991, en charge de deux agences depuis le 29 juin 2006, avait manifesté l'intention de démissionner de ses fonctions à compter du 31 mars 2009 pour en transmettre l'exercice à ses deux fils, qu'il employait comme collaborateurs, a, après que ses mandantes eurent refusé d'agréer la candidature de ses enfants, revendiqué le maintien de ses mandats ; que le

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui, agent général des sociétés Allianz IARD et Allianz vie (les sociétés Allianz) depuis le 1er janvier 1991, en charge de deux agences depuis le 29 juin 2006, avait manifesté l'intention de démissionner de ses fonctions à compter du 31 mars 2009 pour en transmettre l'exercice à ses deux fils, qu'il employait comme collaborateurs, a, après que ses mandantes eurent refusé d'agréer la candidature de ses enfants, revendiqué le maintien de ses mandats ; que les sociétés d'assurances tenant sa démission pour définitive et souhaitant confier la gestion des portefeuilles à d'autres intermédiaires, ont interrompu les connexions informatiques de ses agences à compter du 1er avril 2009, situation que l'agent général a dénoncée au moyen d'un "blog", d'affiches ou d'articles de presse et de lettres circulaires adressées à la clientèle ; que déplorant cette publicité négative, les sociétés Allianz lui ont notifié sa révocation avec effet immédiat, le 30 avril 2009 ; qu'assignées en dommages-intérêts pour révocation abusive ainsi qu'en paiement des indemnités compensatrices de fin de mandat, les sociétés Allianz ont opposé à M. X... la déchéance du droit à l'indemnité compensatrice dans la branche IARD, sollicitant, à titre reconventionnel, la réparation de faits de concurrence déloyale et de dénigrement, ainsi que le paiement du solde débiteur des comptes de fin de gestion des deux agences ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de ses mandats, autres que l'indemnité dans la branche assurance-vie, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que M. X... aurait commis un dénigrement par divulgation d'informations inexactes ou trompeuses et tronquées quant à la volonté des sociétés d'assurances de le spolier de ses droits puisqu'elles lui offraient une indemnité dans le cadre de ce qu'elles interprétaient comme une démission, tout en relevant qu'elles avaient commis un abus de pouvoir par leur rupture brutale et illégitime des mandats le 1er avril 2009 et que c'était indéniablement à tort qu'elles présentaient les courriers de M. X... comme une démission cependant que ce dernier avait toujours subordonné la cessation de son activité à la transmission de ses fonctions à ses fils en des termes non équivoques, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la faute grave de M. X... et privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 du décret du 5 mars 1949 ;
2°/ que la liberté d'expression est un droit fondamental ; que le seul fait que l'agent général d'assurance use de cette liberté en portant une appréciation sur son mandant n'est pas une faute, et moins encore une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans indemnités du contrat ; qu'en retenant que M. X... aurait commis un dénigrement en portant des appréciations, étrangères au litige qui l'opposait aux sociétés d'assurances, sur la politique de l'entreprise et la rémunération des dirigeants, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la faute grave de M. X... et privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 du décret du 5 mars 1949 ;
3°/ qu'en retenant la faute grave de M. X... sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'étaient pas les sociétés d'assurance qui avaient pris l'initiative de saisir la justice du conflit les opposant à M. X... et de l'exposer sur la place publique et si ce dernier n'avait pas fait que répondre à cette attitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 du décret du 5 mars 1949 ;
Mais attendu que, si l'exercice de la liberté d'expression ne constitue pas une faute professionnelle justifiant la révocation d'un agent général d'assurances, c'est sous réserve que cet exercice n'excède pas les limites du droit de critique admissible en regard du devoir de loyauté découlant du mandat d'intérêt commun qui le lie à l'entreprise d'assurances ; qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, qu'au cours d'une bruyante campagne de médiatisation, en réaction à l'interruption des connexions informatiques de ses agences réalisée le 1er avril 2009, M. X... avait diffusé des informations inexactes, trompeuses ou tronquées sur la réalité de sa situation professionnelle, en se prévalant du droit de transmettre son outil de travail à ses enfants dans un domaine qui n'est pas celui de la transmission d'une entreprise individuelle, et en évoquant les intentions spoliatrices des sociétés d'assurances qui lui avaient pourtant annoncé le versement des indemnités compensatrices statutairement dues, l'arrêt retient que l'abus de pouvoir commis par les sociétés Allianz le 1er avril 2009 en déconnectant les agences de leur serveur, que l'agent général avait les moyens légaux de faire cesser en exigeant le rétablissement des connexions en référé, ce qu'il a obtenu dès le 17 avril, ne légitimait pas de tels excès qui, à l'origine d'un mouvement massif de protestations au sein de la clientèle, avaient rendu la continuation des contrats d'agence impossible sans compromettre les intérêts des sociétés d'assurances ; que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que bien qu'émis dans un contexte polémique, les propos tenus par l'agent général portant atteinte à la réputation et à l'image de ses mandantes, contrevenaient à son engagement contractuel de s'abstenir de tous écrits ou propos de cette nature et caractérisaient une faute grave au sens de l'article 19 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande indemnitaire pour révocation abusive ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois dernières branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le déchoir de son droit à l'indemnité compensatrice de fin de mandat au titre de l'activité IARD, de le déclarer responsable d'actes de concurrence déloyale et d'actes de dénigrement, et de le condamner à payer aux sociétés Allianz une somme de 50 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ qu'en imputant à M. X... un acte de concurrence déloyale au prétexte qu'il aurait commis un dénigrement en divulguant des informations inexactes ou trompeuses et tronquées quant à la volonté des sociétés d'assurances de le spolier de ses droits puisqu'elles lui offraient une indemnité dans le cadre de ce qu'elles interprétaient comme une démission, tout en relevant qu'elles avaient commis un abus de pouvoir par leur rupture brutale et illégitime des mandats le 1er avril 2009 et que c'était indéniablement à tort qu'elles présentaient les courriers de M. X... comme une démission cependant que ce dernier avait toujours subordonné la cessation de son activité à la transmission de ses fonctions à ses fils en des termes non équivoques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la liberté d'expression est un droit fondamental ; que le seul fait que l'agent général d'assurance use de cette liberté en portant une appréciation sur son mandant n'est pas une faute, et moins encore une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans indemnisation du contrat ; qu'en imputant à M. X... un acte de concurrence déloyale au prétexte qu'il aurait commis un dénigrement en portant des appréciations, étrangères au litige qui l'opposait aux sociétés d'assurances, sur la politique de l'entreprise et la rémunération des dirigeants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civile ;
3°/ qu'en imputant à M. X... un acte de concurrence déloyale, au prétexte qu'il aurait commis un dénigrement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'étaient pas les sociétés d'assurance qui avaient pris l'initiative de saisir la justice du conflit les opposant à M. X... et de l'exposer sur la place publique et si ce dernier n'avait pas fait que répondre à cette attitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'en retenant qu'après sa révocation, M. X... avait mené, au moyen d'affiches, de lettres circulaires adressées aux assurés et de messages publiés sur un blog, une campagne de dénigrement à l'encontre des sociétés Allianz, qui avait conduit une partie de leur clientèle, inexactement informée, à résilier ses contrats pour en souscrire d'autres auprès d'entreprises d'assurances concurrentes, par l'intermédiaire du cabinet de courtage géré par l'épouse de leur ancien agent général, la cour d'appel qui a caractérisé l'existence d'actes de concurrence déloyale et de dénigrement, a légalement justifié sa décision d'en accorder la réparation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice revêt un caractère abusif dans les cas spécialement déterminés par la loi ;
Attendu que, pour exclure de la réparation des faits de dénigrement commis par M. X... les conséquences dommageables des propos relatés par les quotidiens locaux, l'arrêt retient que ces faits s'analysant en un abus de la liberté d'expression commis par voie de presse, ne relèvent pas de la responsabilité civile de droit commun et ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, quand elle avait relevé que ces mêmes propos dénigrant l'activité des sociétés Allianz, avaient jeté le discrédit sur leurs produits en incitant une partie de leur clientèle à s'en détourner, ce dont il résultait un abus spécifique de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés Allianz IARD et Allianz vie de leur demande en réparation du dénigrement concurrentiel commis par voie de presse, l'arrêt rendu le 23 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer aux sociétés Allianz IARD et Allianz vie la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté toutes les demandes d'indemnités de Monsieur Jean-Claude X... au titre de la rupture de ses mandats autres que l'indemnité dans la branche assurance-vie, déclaré Monsieur Jean-Claude X... responsable de manoeuvres de concurrence déloyale et d'actes de dénigrement, et condamné Monsieur Jean-Claude X... à payer la somme de 50 000 ¿ aux sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la rupture, il résulte des courriers adressés par Jean-Claude X... à ALLIANZ les 26 mars 2008, 23 juillet 2008, 10 septembre 2008 et 27 octobre 2008, que celui-ci a constamment indiqué à son mandant que sa décision de cesser ses fonctions au 31 mars 2009 était liée à la transmission de ces fonctions à ses fils, dans des termes plus ou moins circonstanciés mais toujours dépourvus d'équivoque, y compris dans la lettre du 23 juillet 2008 que lui opposait ALLIANZ le 19 décembre 2008 pour soutenir le caractère définitif de sa démission : il y écrivait, après avoir informé son interlocuteur qu'il entendait mettre fin à son activité au 1er avril 2009, non seulement qu'il proposait la candidature de se fils, mais encore qu'il souhaitait connaître les démarches à suivre pour que ces derniers soient admis « à la session du 27 novembre prochain, session se terminant fin mars 2009 », et savoir s'ils pouvaient, compte tenu de leur ancienneté dans ses agences, être exonérés partiellement du stage. C'est donc indéniablement à tort que ALLIANZ, au prétextes qu'elle aurait accepté la démission de Jean-Claude X... par lettre du 1er août 2008 et que cette acceptation liait l'intéressé, a non seulement « pris acte de la démission comme elle l'indique dans ses écritures avec un sens certain de la litote, mais mis en coure unilatéralement les modalités de la rupture alléguée en privant le 1er avril 2009 les agences de Lure et Ronchamp des connexions informatiques avec le serveur. Cependant la rupture du mandat est intervenue par l'effet de la révocation notifiée par ALLIANZ un mois plus tard, avec effet immédiat, motif pris d'une faute grave commise par Jean-Claude X..., sous la forme : - d'une violation de l'obligation contractuelle, pour l'agent, de s'abstenir de tous écrits et propos susceptibles de nuire à la réputation des mandants, - d'une violation de la mission essentielle de l'agent, à savoir la production en exclusivité de nouveaux contrats. Indépendamment de ce deuxième grief qui sera ci-après examiné lors de l'analyse du droit à paiement de l'indemnité compensatrice de fin de mandat, force est de constater que le premier grief est caractérisé : la campagne menée par Jean-Claude X... à partir du 1er avril 2009, tant sur le plan local (affiches sur les vitrines, lettre circulaire du 9 avril 2009 à la clientèle) que général (création le 7 avril 2009 d'un blog pour médiatiser son cas) comportait en effet des informations étrangères au litige (appréciations sur la politique de l'entreprise, les rémunérations des dirigeants), inexactes ou à tout le moins trompeuses et tronquées (ainsi du leitmotiv de la transmission de son outil de travail à ses enfants, tout agent d'assurances reconnaissant les règles qui président à la cessation de ses fonctions, et à la présentation d'un successeur à l'agrément du mandant, dans un domaine qui n'est pas celui de la transmission d'une entreprise individuelle ; ainsi encore du fait d'imputer à ALLIANZ la volonté de le spolier de ses droits, alors que dans le cadre de ce qu'elle interprétait comme une démission, cette société avait annoncé le règlement de l'indemnité de cessation de fonctions (lettre du 19 décembre 2008) et que, si Jean-Claude X... ne démissionnait pas comme il le proclamait, il n'avait pas droit à une telle indemnité). L'abus de pouvoir commis par ALLIANZ le 1er avril 2009 ne justifiait en rien un tel excès, dès lors que Jean-Claude X... pouvait agir par voie judiciaire d'urgence, et a par ce moyen obtenu qu'il y soit mis fin par ordonnance de référé du 17 avril 2009. Ce grief, à lui seul, rendant impossible le maintien des relations des parties, justifiait la révocation avec effet immédiat. Il en découle : - que le caractère brutal et illégitime de la rupture ouvre bien droit à indemnisation, que Jean-Claude X... est recevable à solliciter, les conclusions d'irrecevabilité prises de ce chef par ALLIANZ étant incompréhensibles s'agissant d'un chef de demande présenté en première instance ¿ mais pour une durée limitée à un mois, la révocation subséquente étant légitime ; - qu'en outre, l'arrêté de compte ne peut être opéré au 31 mars 2009 comme l'a fait ALLIANZ ; - que le comportement fautif de Jean-Claude X... a lui-même causé préjudice à ALLIANZ en portant atteinte à sa réputation et à son image. Les pièces et explications des parties sur le montant de l'arrêté de compte, débiteur selon ALIANZ ce que conteste Jean-Claude X..., ne permettent pas à la Cour de trancher sans lavis d'un technicien, d'autant qu'en tout état de cause la date de l'arrêté est inexacte comme dit ci-dessus. Le premier juge a fait une appréciation correcte du dommage causé à ALLIANZ par les actes de dénigrement commis par Jean-Claude X..., et exclu à bon droit de ces actes les articles de presse qui ne relèvent pas de la responsabilité délictuelle de droit commun : le jugement entrepris mérite confirmation sur ce point, sauf à rectifier la date u point de départ des intérêts moratoires qui, en matière indemnitaire, courent du jour du prononcé de la décision. Le préjudice subi par Jean-Claude X... du fait du comportement abusif d'ALLIANZ, justifie l'octroi d'une indemnité de 50.000 ¿ qui, à titre compensatoire complémentaire, portera intérêts à partir du prononcé du jugement.
Sur l'indemnité compensatrice de fin de mandat, il est rappelé que le droit à cette indemnité dans la branche assurance-vie n'est pas discuté, pas plus que le montant de celle-ci (52.186,86 ¿) retenu par le premier juge au crédit de Jean-Claude X.... Les parties s'opposent sur l'indemnité dans la branche IARD, dont le régime juridique diffère de la précédente : selon l'article 20 du décret du 5 mars 1949, l'agent qui, pour une cause quelconque et même en cas de révocation, cesse de représenter une société d'assurances, a droit à une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille ; mais cette indemnité, si elle n'est pas exclue en cas de révocation pour faute grave au vu de ce texte, n'est pas due en revanche si l'agent ne respecte pas l'obligation de non-concurrence pendant une durée de 3 ans édictée par l'article 26 du statut, et rappelée expressément dans les conditions générales du traité de nomination. En conséquence, le droit invoqué par Jean-Claude X... n'est ouvert qu'à la condition que celui-ci pendant le délai précité, n'ait présenté ni directement ni indirectement les opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence. Il n'est pas établi, au vu des pièces produites par ALLIANZ, que Jean-Claude X... ait dès avant sa révocation manqué à son obligation de production exclusive au profit de son mandant, laquelle d'ailleurs ne se confond pas avec l'obligation de non-concurrence postérieure à la rupture : il n'était pas associés de la SARL ARLASSUR dont l'existence n'était pas ignorée de la Cie, qui n'a fait aucune observation sur ce point avant mars 2009 (cf. la lettre de Jean-Claude X... faisant référence à un entretien du 20 de ce mois) ; cette société a été créée en mars 2007 et s'est développée en rachetant un portefeuille de courtage en octobre 2007, soit avant que Jean-Claude X... fasse connaître son intention de démissionner sous conditions ; de plus, comme il le soutient, il aurait été pour le moins paradoxal de « piller » la clientèle d'agences qu'il entendait avec insistance transmettre à ses fils ; les termes de sa lettre du 27 octobre 2008, à l'annonce du refus d'agrément de ces derniers : « 2009 verra probablement le départ de Julien, quant à Sébastien, il réfléchit à postuler pour d'autres horizons plus sereins. Je m'organiserai pour essayer de maintenir on rythme de production, mais inévitablement il chutera. Vous comprendrez aisément notre déception commune, de même que vous comprendrez aussi que je privilégierai l'avenir de mes fils » n'ont pas nécessairement le sens que leur a prêté ALLIANZ, s'entendant aussi bien de l'expression objectives des risques liés au départ probable, à défaut de réalisation de leurs ambitions, de deux salariés anciens ; le recul du chiffre d'affaires au premier trimestre 2009 pouvait aussi être causé par une démotivation compréhensible de Jean-Claude X... et de ses collaborateurs, sans compter l'incertitude entretenue par ALLIANZ qui s'obstinait, à tort, à prétendre l'agent démissionnaire au 31 mars 2009. Enfin l'activité personnelle de Jean-Claude X... en qualité de courtier, exercée depuis 2003 au vu et au su du mandant qui ne manquait pas de moyens de contrôle, n'est pas en cause dans le présent litige, contrairement à ¿lavis du premier juge. Il reste que l'obligation de nonconcurrence après la révocation n'a pas été respectée, ainsi que le démontre ALLIANZ, par la production de devis édités en mai-juin 2009, à l'attention de plusieurs clients assurés auprès d'ALLIANZ, par la SARL ARLASSUR au fonctionnement de laquelle Jean-Claude X... participait : ceci résulte notamment de la déclaration sur sommation interpellative du client Drovin, qui a résilié son contrat auprès d'ALLIANZ le 22 mai 2009 et s'est assuré chez ARLASSUR par l'entremise de Jean-Claude X... ; de celle du client Jeanblanc qui a quitté ALLIANZ le 24 juin 2009 parce qu'il voulait « conserver son ancien agent », de celle du client Strepparava, chez qui Jean-Claude X... s'et rendu pour lui « proposer des contrats autres que AGF avec -25 % -30 % et -40 % sur des compagnies que je connais pas » ; et de celle du client Dubois qui, dans les locaux d'ARLASSUR le 22 octobre 2009, a entendu Jean-Claude X... répondre à une de ses questions ¿ ce témoin précisant « j'ai bien entendu la voie (sic) de M. X..., mais celui-ci ne s'est pas montré ». Ces éléments de preuve suffisent pour écarter la demande en paiement de l'indemnité de cessation de fonctions IARD.
Sur la concurrence déloyale, le caractère déloyal de la concurrence exercée par Jean-Claude X..., par l'intermédiaire de la SARL ARLASSUR après sa révocation procède à tout le moins de la campagne de dénigrement menée par lui, laquelle en portant atteinte à la réputation d'ALLIANZ, a conduit une partie des clients, inexactement informés, à quitter cet assureur, et des démarches personnelles de l'intéressé auprès de certains assurés pour les amener à faire de même, étant observé que l'envoi de plusieurs dizaines de lettres de résiliation quasi identiques et simultanées ne pouvant être un hasard et que Jean-Claude X... disposait du fichier clients, grâce auquel il a pu leur adresser la lettre circulaires ci-dessus citée. Mais l'étendue du préjudice en résultant, qui s'analyse par rapport au nombre de cliente ayant rejoint d'autres assureurs par l'intermédiaire de la SARL ARLASSUR pour le compte de laquelle Jean-Claude X... s'est livré à cette concurrence, ne peut être déterminée sans recourir à un expert comptable : celui-ci vérifiera ce nombre, par des investigations qui pourront être étendues à la SARL ARLASSUR au besoin par application de l'article 243 du code de procédure civile, et fournira des éléments d'appréciation économique de la perte financière alléguée » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « il est incontesté que le 18 décembre 1990, la compagnie AGF IARD et VIE (aux droits et obligations succèdent les SA ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE) a confié à JEANCLAUDE X... un mandat d'agent général pour gérer l'agence de LURE à compter du 1er janvier 1991. Le 29 juin 2006, il s'est vu confier par les mêmes assureurs, la gestion de l'agence AGF de RONCHAM à compter du 1er août 2006. Par acte d'huissier daté du 30 avril 2009, la compagnie AGF IARD et VIE lui a signifié la révocation de son mandat avec effet immédiat. Sur la cessation de ses fonctions par JEAN-CLAUDE X..., il ressort des pièces versées aux débats que la lettre datée du 26 mars 2008 adresse à la compagnie AGF, JEAN-CLAUDE X... a informé celle-ci de son intention de cesser ses fonctions d'agent général à compter du 31 mars 2009, sous la réserve expresse que certains points liés aux modalités de calcul de ses indemnités de cessation de fonctions et de reprise de ses portefeuilles de contrats par ses deux fils fassent l'objet d'un accord entre lui et son mandant. Les courriers successifs adressés ultérieurement par JEAN-CLAUDE X... à son mandant ont confirmé expressément en des termes clairs et dénués de toute ambiguïté que l'éventualité de sa cessation de fonctions ne déboucherait sur une décision ferme et définitive de démission que si les conditions posées par lui faisaient l'objet d'un accord entre lui et la compagnie AGF. Les échanges de lettres faisaient ressortir des désaccords persistants entre eux, de telle sorte que par courrier daté du 27 octobre 2008 l'agent général de la compagnie AGF lui a notifié expressément qu'il renonçait à son intention de démissionner de ses fonctions. Ainsi, la compagnie AGF ne pouvait pas légitimement considérer dans ses courriers ultérieurs dont celui du 19 décembre 2008 que la décision de cesser ses fonctions par son agent général avec effet au 31 mars 2009, était acquise et devenue définitive. Il en résulte que juridiquement le mandat de JEAN-CLAUDE X... dont le terme normal était l'âge contractuel de départ à la retraite, s'et poursuivi contre la volonté affichée de ses mandants au-delà du 31 mars 2009 et jusqu'à la révocation de celui-ci de ses fonctions. Sur la demande de JEAN-CLAUDE X... tendant au versement d'une indemnité compensatrice de droits et la demande des compagnies ALLIANZ IARD et VIE tendant au versement d'une indemnité pour concurrence déloyale, aux termes des traités de nomination de JEAN-CLAUDE X..., celui-ci est tenu de s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de son mandant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En outre, ceux-ci reprenant les dispositions de l'article 26 du statut d'ordre public de 1949 des agents généraux d'assurance IARD, lui font interdiction de se livrer dans la circonscription de l'agence durant 3 ans après sa cessation de fonctions, directement ou indirectement à des opérations de concurrence déloyale, dans les régimes IARD et VIE. Toutefois, il ne saurait être dérogé aux dispositions d'ordre public du statut des agents généraux d'assurances VIE de 1950, lesquelles ne stipulent pas une telle prohibition. Aussi, cette interdiction sera cantonnée en l'espèce, au régime d'assurance IARD.Sur les manoeuvres fautives de JEAN-CLAUDE X..., il ressort des documents produits aux débats que certes, parallèlement à l'activité de son mari, CATHERINE X... a fondé avec ses deux enfants le 7 mars 2007 une société ayant pour objet les activités de courtage en assurances toutes branches et touts risques, la S.A.R.L. ARLASSUR. Les bureaux de ce cabinet de courtage sont établis à LUXEUIL. Elle prospecte certes notamment des clients d'AGF. Toutefois, les éléments invoqués par les défenderesses ne démontrent pas que JEAN-CLAUDE X... était le dirigeant de fait de ce cabinet de courtage. Aucun des documents versés aux débats n'établit d'ailleurs que par le biais de la S.A.RL. ARLASSUR et l'aide de son épouse, il concurrençait indirectement les opérations d'assurance de la compagnie AGF dont il était l'agent général alors qu'il était encore en fonctions. En revanche, il est établi que JEAN-CLAUDE X... a ouvert dès le mois de février 2003 un cabinet de courtage en assurances garantissant les mêmes risques que ceux couverts par la compagnie d'assurance AGF, en violation de ses obligations contractuelles. A partir de 2007, puis en 2008 et en 2009, il a démarché notamment des clients d'AGF en leur proposant des contrats d'assurances émanant d'autres cabinets de courtage ou de compagnies d'assurance, en marge de son activité d'agent général d'AGF. Pour ce faire, il utilisait du papier à usage commercial à entête de compagnie d'assurance. Une minorité de ces clients ont accepté ces propositions et signé des polices d'assurance. En outre, il résulte des lettres et témoignages produits aux débats que mécontent des positions prises par ses mandants, JEAN-CLAUDE X... a engagé à partir du 1er avril 2009, date d'effet de sa prétendue démission et ensuite au-delà du 30 avril 2009, date de sa révocation, une campagne dans les journaux et sur un blog personnel ouvert sur internet, en vue de sensibiliser ses clients sur son sort. Parallèlement, les compagnies ALLIANZ AGF ont adressé une lettre circulaire à tous leurs clients les 3 avril et 29 mai 2009 les informant de la cessation de fonctions de JEAN-CLAUDE X... et de la reprise de ses contrats pour l'avenir par deux autres agents généraux ainsi que du changement de raison sociale de leur assureur. Les clients ont été incités activement par JEAN-CLAUDE X... à résilier leurs contrats en cours souscrits auprès d'AGF-ALLIANZ dans le cadre de cette double campagne d'information. En témoignent les lettres stéréotypées utilisées par les clients mécontents, de manière systématique, invoquant les mêmes arguments juridiques ou circonstances, adressées à ALLIANZ AGF à plus d'une centaine d'exemplaires à partir du ficher CLIENTS d'AGF et les démarchages à domicile effectués par d'anciens collaborateurs de JEAN-CLAUDE X..., agent d'assurance AGF, repris pour certains par la S.A.R.L. ARLASSUR. Ils ont eu pour conséquence de diriger une partie non négligeable de ces clients vers d'autres courtiers en assurance ou compagnies d'assurance, et en majorité vers la S.A.R.L. ARLASSUR. De tels agissements doivent être considérés comme des manoeuvres fautives de concurrence déloyale contrevenant aux obligations contractuelles de cet ancien agent général d'assurance ; Ils engagent sa responsabilité, sur le fondement des articles 1142 et 1147 du code civil. Sur l'indemnité compensatrice de droits due à JEAN-CLAUDE X..., il ressort des dispositions du statut des agents généraux d'assurance que la rupture unilatérale du mandat par le mandant ouvre droit au profit de l'agent général d'assurance à une indemnité compensatrice de droits à commissions sur ses anciens contrats, quel que soit le motif de la cessation des fonctions. Toutefois, il est de jurisprudence constante que les manoeuvres fautives de concurrence déloyale commises par un agent général d'assurance ont pour conséquence de le priver de son droit à cette indemnité compensatrice. Dès lors, JEAN-CLAUDE X... est déchu de tout droit à cette indemnité compensatrice, au titre des polices de son ancien portefeuille de polices couvrant les risques IARD. En revanche, comme rappelé ci-dessus, JEAN-CLAUDE X... n'était astreint postérieurement à sa cessation de fonctions, à aucune interdiction de pratiquer directement ou indirectement, des opérations d'assurance sur les risques VIE également couverts auparavant par des contrats de son ancien portefeuille. Aussi, il a droit à une telle indemnité compensant les droits à commission qu'il abandonne. Les montants calculés par les compagnies ALLIANZ AGF et proposés par celle-ci à leur ancien agent général ne sont pas contestés par ce dernier. Aussi, il y a lieu de les entériner. En conséquence, la demande de paiement est partiellement bien fondée. Il convient de condamner les compagnies ALLIANZ AGF à verser à leur adversaire une somme totale de 52.182,86 ¿ au titre de cette indemnité, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. JEAN-CLAUDE X... sera débouté du surplus de sa demande (¿)
Sur la demande de dommages intérêts de JEAN-CLAUDE X... pour rupture brutale et sans motif légitime, comme le tribunal l'a déjà rappelé ci-dessus, JEAN-CLAUDE X... qui refusait de se considérer comme démissionnaire, a poursuivi son activité d'agent général d'assurance des compagnies ALLIANZ AGF au-delà du 31 mars 2008, ces dernières ont été contraintes d'en prendre acte en acceptant de repousser la date de la reddition des comptes de fin de gestion et la restitution des archives. Aussi, il était toujours lié par ses propres obligations contractuelles, notamment de s'abstenir de toute concurrence déloyale à leur égard et de tous actes susceptibles de nuire à la réputation de ses mandants. Or, ainsi qu'il a été rappelé cidessus, JEAN-CLAUDE X... a engagé à partir du 1er avril 2009, une campagne publique assez bruyante dans les journaux et sur un blog personnel ouvert sur Internet, en vue de sensibiliser ses clients sur son sort. Il en est résulté un mouvement massif de protestations et de résiliations de contrats, préjudiciable à ses mandants. Si légitimes puissent être ses mécontentements, JEAN-CLAUDE X... pouvait s'attendre raisonnablement compte tenu des manquements à ses obligations professionnelles, à une réaction de la part de ses mandants notamment sous forme de sanction à son égard. Aussi, les dirigeants des deux compagnies ont attendu la fin du mois d'avril 2009 après des échanges de courriers avec leur mandataire, pour agir. Usant des pouvoirs qu'ils tenaient de l'article 19 du statut de 1949 et de l'article 16 du statut de 1950, ils ont légitimement décidé de révoquer JEAN-CLAUDE X... de ses fonctions. A cet égard, les deux compagnies d'assurance n'ont commis aucun abus de droit fautif engageant leur responsabilité. Par conséquent, la demande en réparation n'est pas fondée. Il y a lieu de la rejeter ».
ALORS 1°) QUE : en retenant que Monsieur X... aurait commis un dénigrement par divulgation d'informations inexactes ou trompeuses et tronquées quant à la volonté des compagnies d'assurances de le spolier de ses droits puisqu'elles lui offraient une indemnité dans le cadre de ce qu'elles interprétaient comme une démission, tout en relevant qu'elles avaient commis un abus de pouvoir par leur rupture brutale et illégitime des mandats le 1er avril 2009 et que c'était indéniablement à tort qu'elles présentaient les courriers de Monsieur X... comme une démission cependant que ce dernier avait toujours subordonné la cessation de son activité à la transmission de ses fonctions à ses fils en des termes non équivoques, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la faute grave de Monsieur X... et privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 du décret du 5 mars 1949 ;
ALORS 2°) QUE : la liberté d'expression est un droit fondamental ; que le seul fait que l'agent général d'assurance use de cette liberté en portant une appréciation sur son mandant n'est pas une faute, et moins encore une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans indemnités du contrat ; qu'en retenant que Monsieur X... aurait commis un dénigrement en portant des appréciations, étrangères au litige qui l'opposait aux compagnies d'assurances, sur la politique de l'entreprise et la rémunération des dirigeants, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la faute grave de Monsieur X... et privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 du décret du 5 mars 1949 ;
ALORS 3°) QUE : en retenant la faute grave de Monsieur X... sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposant, p. 15), si ce n'étaient pas les compagnies d'assurance qui avaient pris l'initiative de saisir la justice du conflit les opposant à Monsieur X... et de l'exposer sur la place publique et si ce dernier n'avait pas fait que répondre à cette attitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 du décret du 5 mars 1949 ;
ALORS 4°) QUE : en imputant à Monsieur X... un acte de concurrence déloyale au prétexte qu'il aurait commis un dénigrement en divulguant des informations inexactes ou trompeuses et tronquées quant à la volonté des compagnies d'assurances de le spolier de ses droits puisqu'elles lui offraient une indemnité dans le cadre de ce qu'elles interprétaient comme une démission, tout en relevant qu'elles avaient commis un abus de pouvoir par leur rupture brutale et illégitime des mandats le 1er avril 2009 et que c'était indéniablement à tort qu'elles présentaient les courriers de Monsieur X... comme une démission cependant que ce dernier avait toujours subordonné la cessation de son activité à la transmission de ses fonctions à ses fils en des termes non équivoques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS 5°) QUE : la liberté d'expression est un droit fondamental ; que le seul fait que l'agent général d'assurance use de cette liberté en portant une appréciation sur son mandant n'est pas une faute, et moins encore une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans indemnisation du contrat ; qu'en imputant à Monsieur X... un acte de concurrence déloyale au prétexte qu'il aurait commis un dénigrement en portant des appréciations, étrangères au litige qui l'opposait aux compagnies d'assurances, sur la politique de l'entreprise et la rémunération des dirigeants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS 6°) QUE : en imputant à Monsieur X... un acte de concurrence déloyale au prétexte qu'il aurait commis un dénigrement sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposant, p. 15), si ce n'étaient pas les compagnies d'assurance qui avaient pris l'initiative de saisir la justice du conflit les opposant à Monsieur X... et de l'exposer sur la place publique et si ce dernier n'avait pas fait que répondre à cette attitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Allianz IARD et Allianz vie (demanderesses au pourvoi incident).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD de leur demande de dommages-intérêts pour dénigrement et diffusion de fausses nouvelles par voie de presse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a fait une appréciation correcte du dommage causé à Allianz par les actes de dénigrement commis par Jean-Claude X... et exclu à bon droit de ces actes les articles de presse qui ne relèvent pas de la responsabilité délictuelle de droit commun (cf. arrêt, p. 7 § 1) ; que le caractère déloyal de la concurrence exercée par Jean-Claude X... par l'intermédiaire de la SARL Arlassur après sa révocation procède à tout le moins de la campagne de dénigrement menée par lui, laquelle en portant atteinte à la réputation d'Allianz, a conduit une partie des clients inexactement informés à quitter cet assureur, et des démarches personnelles de l'intéressé auprès de certains assurés pour les amener à faire de même, étant observé que l'envoi de plusieurs dizaines de lettres de résiliation quasi-identiques et simultanées ne pouvait être un hasard et que Jean-Claude X... disposait du fichier des clients, grâce auquel il a pu leur adresser la lettre circulaire ci-dessus citée (cf. arrêt, p. 8 § 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il ressort des documents versés aux débats que durant sa campagne publique de sensibilisation à son sort auprès des assurés et du public et au-delà de ses mécontentements légitimes, Jean-Claude X... a tenu personnellement des propos ou suscité indirectement parfois des échanges de messages, méprisants, ironiques voire insultants ou mensongers dénigrant gravement l'activité d'Allianz et de ses dirigeants ; que de tels propos proférés sans aucune réserve ni nuance dans les journaux et sur un blog personnel implanté sur internet dépassent les limites admissibles de la liberté d'expression, dans la mesure où ils portent atteinte à la réputation commerciale et à l'honneur de ces compagnies ; qu'ils constituent des fautes dont leur auteur doit réponse ; que cependant, il est de jurisprudence constance que les abus de la liberté d'expression commis par voie de presse ne relèvent pas de la responsabilité civile délictuelle de droit commun ; qu'aussi, les propos tenus par M. X... dans les quotidiens locaux à cette occasion et relatés dans des articles ne sauraient engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en revanche les messages échangés par lui sur son blog personnel engagent sa responsabilité civile selon les règles du droit commun ; qu'en conséquence, il convient de déclarer M. X... responsable du préjudice subi par les compagnies d'assurance Allianz mais pas en ce qui concerne les déclarations dans les journaux (cf. jugement, p. 7 § 2 à 4) ;
ALORS QUE les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l'exploite, mais à son image commerciale ; qu'en l'espèce, les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie sollicitaient la condamnation de M. X... à leur payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences des actes de dénigrement commis par ce dernier, notamment par voie de presse (cf. concl., p. 72 et 73) ; que la cour d'appel a refusé de réparer le dommage résultant du dénigrement par voie de presse parce qu'il ne relevait pas de la responsabilité délictuelle de droit commun (arrêt, p. 7 § 1 ; jugt, p. 7 § 2 à 4) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant relevé que ces agissements avaient porté atteinte à l'image commerciale des sociétés Allianz (jugt, p. 7 § 2) et qu'ils avaient conduit des clients à se détourner des produits d'assurance qu'elles proposaient (arrêt, p. 8 § 5), ce dont il résultait que le dénigrement commis par M. X... par voie de presse ne relevait pas d'un abus de la liberté de d'expression, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, par refus d'application, et 29 de la loi du 29 juillet 1881, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-24651
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Exercice - Caractère abusif - Applications diverses - Dénigrement par un agent général d'assurances de l'activité de ses anciens mandants - Portée

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne - Atteinte portée à la personne - Exclusion - Cas - Dénigrement de produits, services ou prestations

Il résulte de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, que la liberté d'expression revêt un caractère abusif dans les cas spécialement déterminés par la loi. Viole ce texte, par refus d'application, la cour d'appel qui refuse d'indemniser les conséquences dommageables du dénigrement résultant de la relation, dans la presse locale, des propos tenus par un agent général d'assurances à l'égard des sociétés dont il avait été le mandataire, au motif que ces faits, commis par voie de presse, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, quand elle avait relevé que les propos litigieux, dénigrant l'activité de ces sociétés, jetaient le discrédit sur leurs produits en incitant une partie de la clientèle à s'en détourner, ce dont il résultait un abus spécifique de la liberté d'expression au sens du texte conventionnel précité


Références :

Sur le numéro 1 : article 19 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949
Sur le numéro 2 : article 1382 du code civil. Sur le numéro 3 : article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme 

article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 mai 2012

Sur le n° 3 : Sur l'atteinte aux produits et services d'une société, distincte de l'atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, à rapprocher :1re Civ., 8 avril 2008, pourvoi n° 07-11251, Bull. 2008, I, n° 104 (1) (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2013, pourvoi n°12-24651, Bull. civ. 2013, I, n° 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 232

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Verdun
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24651
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