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27/11/2013 | FRANCE | N°12-21155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2013, 12-21155


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance (la banque), a consenti le 10 juin 1982 à M. et Mme X... une offre de crédit utilisable par fractions ; qu'un avenant majorant le découvert autorisé a été conclu le 9 décembre 2007 ; que les emprunteurs ont assigné la banque pour voir constater l'absence de preuve du contrat conclu le 10 juin 1982, sa nullité et, à titre subsidiaire, la non-conformité de l'offre préalable afin d'o

btenir la déchéance du droit aux intérêts ; que l'arrêt a confirmé l'irre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance (la banque), a consenti le 10 juin 1982 à M. et Mme X... une offre de crédit utilisable par fractions ; qu'un avenant majorant le découvert autorisé a été conclu le 9 décembre 2007 ; que les emprunteurs ont assigné la banque pour voir constater l'absence de preuve du contrat conclu le 10 juin 1982, sa nullité et, à titre subsidiaire, la non-conformité de l'offre préalable afin d'obtenir la déchéance du droit aux intérêts ; que l'arrêt a confirmé l'irrecevabilité des demandes relatives au crédit souscrit le 10 juin 1982, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, sauf à faire courir celle-ci à compter du 9 décembre 2008, et condamné solidairement les emprunteurs à payer à la banque une certaine somme au titre du crédit avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la banque, alors selon le moyen, que le délai de forclusion biennale court à compter du dépassement du découvert convenu, de sorte que le prêteur se trouve forclos s'il n'agit pas en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date de dépassement ; qu'en se bornant, pour dire que la demande en paiement de l'organisme de crédit n'était pas forclose, à énoncer qu'un avenant avait été signé le 9 décembre 2007 portant le plafond du crédit à 21 500 euros, plafond qui n'avait été dépassé qu'à compter du 10 février 2010, sans rechercher si le découvert autorisé n'avait pas été dépassé plus de deux ans avant la signature dudit avenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en la cause ;
Mais attendu qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l'action en paiement du prêteur d'en justifier ; qu'ayant produit des conclusions n'offrant pas la démonstration des faits propres à établir la forclusion invoquée, M. et Mme X... ne peuvent reprocher à la cour d'appel de ne pas s'être interrogée sur l'acquisition de la forclusion dès avant la conclusion de l'avenant du 9 décembre 2007 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter du 9 décembre 2008, l'arrêt retient que celle-ci ne fournit qu'un historique informatique de ses courriers de renouvellement, qu'une telle pièce qu'elle se constitue à elle-même ne saurait valablement contrer la contestation de M. et Mme X... qui nient avoir reçu ces courriers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » est inapplicable à la preuve des faits juridiques, en sorte que la banque pouvait librement démontrer l'exécution de son obligation annuelle d'information à l'égard des emprunteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, calculé en conséquence la créance de celui-ci et rejeté la demande tendant à l'octroi de la clause pénale, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 11.381.26 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE les appelants ne produisent aucune pièce ; que le contrat d'origine versé aux débats par la société CA Consumer Finance est du 27 mai 1982 ; que l'article L. 311-37 du code de la consommation, avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 qui l'a modifié, prévoyait que toutes les actions devant le tribunal d'instance nées de l'application des dispositions du code de la consommation sur le crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que dès lors les demandes des époux X... relatives à la régularité de l'offre de 2001 sont forcloses ; que cependant un avenant a été signé des parties, sous forme d'une nouvelle offre préalable le 9 décembre 2007 ; que le plafond du crédit était de 21.500 euros ; qu'il n'a été dépassé qu'à compter du 10 février 2010, de sorte qu'aucune forclusion biennale n'est encourue ; que cette offre du 9 décembre 2007 inclut un bordereau de rétractation ; que c'est à juste titre que l'organisme de crédit fait valoir que le nombre et le montant des échéances ne peuvent être indiqués dans l'offre préalable car ils dépendent de l'utilisation du crédit ; qu'en effet le modèle type n° 4 annexé à l'ancien article R. 311-6 du code de la consommation entré en vigueur le 1er octobre 2007 ne prévoit, à la rubrique coût total du crédit, que l'indication du taux effectif global ; que dès lors il n'y a pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 311-33 du code de la consommation pour ce motif ; que cependant la société CA Consumer Finance ne fournit qu'un historique informatique de ses courriers de renouvellement ; qu'une telle pièce qu'elle se constitue à elle-même, ne saurait valablement contrer la contestation des appelants, qui nient avoir reçu ces courriers ; que dès lors faute d'établir que le contrat a bien été annuellement renouvelé par application de l'article L. 311-9 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts réclamée par les appelants et prévue à l'article L. 311-33 du code de la consommation, doit être prononcée et le jugement déféré confirmé pour la période postérieure au 9 décembre 2008, date du premier renouvellement ; que le 1er octobre 2008, M. et Mme X... devaient la somme de 20.911,07 euros, qu'ils ont ensuite emprunté 1000 + 600 + 1000 = 2.600 euros, soit un capital dû de 20.911,07 + 2.600 = 23.511,07 euros dont il faut retrancher leurs versements après le 9 décembre 2008 soit : 475 + 475 + 493 + 493 + 493 + 532,44 + 496 + 535,68 + 496 + 535,68 + 496 + 498 + 547,84 + 498 + 501 + 501 + 541,09 + 501 + 541,08 + 496 + 496 + 496 + 496 + 496 = 12.129,81 euros ; que M. et Mme X... doivent dès lors solidairement la somme de : 23.511,07 euros - 12.129,81 euros = 11.381,26 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2010 ; que la déchéance du droit aux intérêts qui est une sanction s'oppose à la perception d'une indemnité légale de résiliation destinée à réparer la perte du profit du contrat pour le prêteur ; que l'article L. 311-32 du code de la consommation s'oppose à la perception d'autres sommes que celles prévues aux articles L. 311-29 à L. 311-33 du code de la consommation ; que dès lors la demande de capitalisation annuelle des intérêts ne peut être accueillie ; que les appelants qui ne versent aux débats aucune pièce ne justifient pas de leur situation ; que leur demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil sera rejetée ;
ALORS QUE le délai de forclusion biennale court à compter du dépassement du découvert convenu, de sorte que le prêteur se trouve forclos s'il n'agit pas en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date de dépassement ; qu'en se bornant, pour dire que la demande en paiement de l'organisme de crédit n'était pas forclose, à énoncer qu'un avenant avait été signé le 9 décembre 2007 portant le plafond du crédit à 21.500 euros, plafond qui n'avait été dépassé qu'à compter du 10 février 2010, sans rechercher si le découvert autorisé n'avait pas été dépassé plus de deux ans avant la signature dudit avenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en la cause.Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société CA Consumer finance, demanderesse au pourvoi incident
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la déchéance de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, de son droit aux intérêts à compter du 9 décembre 2008 et d'AVOIR en conséquence rejeté les autres demandes de cette société ;
AUX MOTIFS QUE « la Société CA CONSUMER FINANCE ne fournit qu'un historique informatique de ses courriers de renouvellement ; qu'une telle pièce qu'elle se constitue à elle-même, ne saurait valablement contrer la contestation des appelants, qui nient avoir reçu ces courriers ; dès lors que faute d'établir que le contrat a bien été annuellement renouvelé par application de l'article L.311-9 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts réclamée par les appelants et prévue à l'article L.311-33 du Code de la consommation, doit être prononcée et le jugement déféré confirmé pour la période postérieure au 9 décembre 2008, date du premier renouvellement » ;
ALORS QUE la preuve des faits juridiques est libre et que l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » ne lui est pas applicable ; qu'en conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE pouvait apporter librement la preuve de l'envoi de ses lettres de reconduction du crédit, notamment par production d'un « historique informatique » ; qu'en posant par principe « qu'une telle pièce, que (la banque) se constitue à elle-même, ne saurait valablement contrer la contestation des appelants qui nient avoir reçu ces courriers », la Cour a violé, ensemble les articles 1315, 1341 et 1353 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21155
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2013, pourvoi n°12-21155


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21155
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