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27/11/2013 | FRANCE | N°12-18316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 1er mars 1993, en qualité de directeur du bureau de Paris, statut cadre, par la société Charabot ; que par un avenant au contrat de travail du 4 décembre 1996, la société a mis à sa disposition au titre d'un avantage en nature un appartement de fonction « pendant la durée du bail » avec, en contrepartie, la retenue d'une contribution mensuelle représentant le coût de l'usage privatif de l'appartement ; que la société a conclu un contrat de bail d

'habitation, qui a été résilié par les propriétaires de l'appartement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 1er mars 1993, en qualité de directeur du bureau de Paris, statut cadre, par la société Charabot ; que par un avenant au contrat de travail du 4 décembre 1996, la société a mis à sa disposition au titre d'un avantage en nature un appartement de fonction « pendant la durée du bail » avec, en contrepartie, la retenue d'une contribution mensuelle représentant le coût de l'usage privatif de l'appartement ; que la société a conclu un contrat de bail d'habitation, qui a été résilié par les propriétaires de l'appartement à effet du 31 décembre 2005 ; que M. X... a quitté les lieux le 3 mars 2006 ; qu'il a été licencié le 17 janvier 2007 pour cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer une certaine somme à titre d'indemnisation de la perte de son avantage en nature au salarié, la cour d'appel retient que celui-ci a dû quitter l'appartement à la suite du congé donné par les propriétaires à la société titulaire du bail et que son départ a été effectif le 3 mars 2006, qu'il a pris en location un nouvel appartement à son nom, sans demander l'accord de la société, laquelle lui a écrit le 30 mars 2006, « nous considérons comme vous qu'il n'existe plus de raison valable pour que vous utilisiez votre logement à des fins personnelles », que le salarié a demandé la prise en charge du coût du nouveau logement à la société qui le lui a refusé, qu'en l'état de la contestation par le salarié de l'accord de principe évoqué dans le courriel précédemment cité et en raison du fait que la société a de manière unilatérale, sans modification d'avenant, décidé de le priver à compter de mars 2006 de cet avantage en nature, au faux prétexte que la mise à disposition devait durer le temps du bail, il y a lieu de lui allouer une compensation financière ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de ce que le salarié transformait un avantage en nature temporaire en un nouvel avantage en espèces sans avoir obtenu l'accord de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Charabot à payer au salarié la somme de 42 000 euros à titre d'indemnisation de la perte de l'avantage en nature, l'arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Bertil X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, dit que la société CARABOT s'est acquittée des sommes dues au titre de l'exécution puis de la rupture de la relation de travail contractuelle, et débouté Monsieur Bertil X... de ses demandes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La rupture du contrat de travail. Il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que l'employeur invoque plusieurs motifs de rupture du contrat de travail de Monsieur Bertil X..., et en particulier : l'insuffisance de résultats liée à l'inactivité du salarié durant l'année 2006, le non respect des relations hiérarchiques au sein de l'entreprise, la gestion de ses notes de frais ; C'est sur les chiffres d'affaires de la société CHARABOT que l'employeur fonde sa démonstration de l'insuffisance de résultats ; Il résulte des pièces qu'il produit que Monsieur Bertil X... avait prévu le 18 novembre 2005 de générer un chiffre d'affaires pour l'année 2006 de 6 020 000 ¿, à titre personnel, alors qu'il n'a réalisé que 5 344 660 ¿ ; L'employeur fait observer que le budget prévisionnel élaboré par Monsieur Bertil X... pour le bureau de Paris, pour l'année 2006, était de 9 620 000 ¿ alors qu'il n'a atteint que 7 795 174 euros ; Il considère que les résultats du site parisien sont désastreux et déplore le manquer de réactivité de Monsieur Bertil X... durant 2006 ; La cour constate en premier lieu que si le chiffre d'affaires 2006 est effectivement bien inférieur au chiffre d'affaires prévisionnel annoncé par Monsieur Bertil X..., c'était déjà le cas les années passées (sauf en 2005), or, il ne lui en avait jamais été fait le reproche : ainsi, il apparaît qu'en 2001, le chiffre d'affaires réalisé a été inférieur de 584 000 ¿ au prévisionnel, qu'en 2002, il a été de 1 724 000 ¿, en 2003 de 1 773 000 ¿ et en 2004, de 2 077 000 ¿ ; Par ailleurs, l'employeur tisse un lien de causalité entre l'inactivité de Monsieur Bertil X... durant l'année 2006 et ses mauvais résultats ; Or, compte tenu de la spécificité de l'activité de la société, le chiffre d'affaires de l'année ne peut être le reflet immédiat de la performance commerciale ou de la passivité du vendeur durant la période concernée. Il peut en effet s'écouler dix huit mois entre le moment où le « jus » Charabot est choisi, grâce au travail du parfumeur et du vendeur, et donc notamment de Monsieur Bertil X..., et celui où le client met le parfum contenant cette composition Charabot sur le marché, avec tous les aléas que comportent la diffusion, la promotion et enfin le succès commercial du produit, étant rappelé que le chiffre d'affaires de la société CHARABOT résulte directement des commandes passées et est donc étroitement dépendant de la date et de la qualité du lancement du parfum puis de la diffusion et du succès public du produit, éléments sur lesquels la société CHARABOT n'a aucune prise ; La cour observe ainsi que l'année 2005 fut manifestement une année exceptionnelle, grâce à une énorme commande de parfum « CHROME », d'AZZARO, et il est incontestable que l'explosion du chiffre d'affaires en 2005 est imputable au travail effectué en amont par Monsieur Bertil X... pour développer le secteur parfumerie alcoolique de la société CHARABOT, établir la vitrine parisienne de celle-ci et faire adopter la composition qui deviendrait ensuite le parfum CHROME ; Il en résulte que l'employeur ne peut, compte tenu de la spécificité de l'activité, mettre en corrélation la prétendue inactivité de Monsieur Bertil X... en 2006 et l'insuffisance de ses résultats durant cette même année, laquelle est bien caractérisée ; Il ressort, en effet, de l'examen du chiffre d'affaires réalisé personnellement par Monsieur Bertil X... depuis 1997, que si celui-ci a progressé chaque année jusqu'en 2002, il a ensuite, et sauf l'année 2005, décliné de manière alarmante : ainsi il était d'environ 7 000 000 ¿ en 2000, 2001, 2002 puis il est passé à environ 6 000 000 ¿ en 2004 et enfin 5 358 719 ¿ en 2006, alors que celui des vendeurs de son équipe a augmenté cette dernière année ; L'employeur reproche en outre à Monsieur Bertil X... de ne l'avoir à aucun moment alerté sur les difficultés rencontrées, de n'avoir jamais mis en place aucun plan d'action pour relancer l'activité et d'être resté inactif durant cette année là ; Il résulte des mails produits que Monsieur Bertil X... a plusieurs fois alerté la direction : ainsi, le 28 novembre 2005, il déplorait le manque de moyens en personnel et exprimait ses craintes pour l'année suivante ; le 9 mai 2006 il insistait auprès du directeur de la parfumerie, Monsieur Y..., sur la nécessité d'investir pour l'avenir, de recruter un parfumeur et de faire en sorte que ses deux collaborateurs, Raphael Z... (parfumeur) et Isabelle A... (commerciale), ne soient pas tentés d'aller vendre leurs services ailleurs ; le 10 juillet 2006 puis en septembre 2006, il expliquait à Marc B..., président du directoire, que Madame C..., puis Monsieur D... dirigeants de sociétés abritant de grandes licences, lui avaient confié que la société CHARABOT ne serait plus briefée tant que Monsieur I..., (directeur recruté en Mars 2005 par la société CHARABOT) serait dans leurs effectifs ; Cependant, alors que dès le 16 août 2006, le président du directoire de la société CHARABOR avait fait injonction à Monsieur Bertil X... de lui communiquer pour la semaine suivante un rapport écrit commentant les performances du premier semestre ainsi que le plan d'action pour redresser les résultats, ainsi que le prévisionnel de chiffre d'affaires pour l'exercice 2006 et que cette demande avait été réitérée par mail du 22 novembre 2006, Monsieur Bertil X... n'a proposé en réponse aucun plan de redressement, se plaignant par courriel de septembre 2006 de se trouver dans une situation de blocage et se contentant, le 9 octobre 2006 seulement, d'expliquer le ralentissement de l'activité en 2006 par la récession du marché, par la concentration de l'offre et de la demande, par la taille modeste de l'entreprise qui ne figure pas dans les « short list » des grands groupes et par l'échec commercial de deux nouveautés parfums Clarins, représentant environ un manque à gagner d'un million d'euros ; Il résulte de ces échanges qu'aucun plan n'a été proposé pour redresser la situation en 2006, voire 2007 ; Ces mails reflètent une dégradation des relations professionnelles, manifestement dues à la désapprobation, par Monsieur Bertil X..., de la stratégie commerciale et de la politique de recrutement menée par la société. Ainsi Monsieur Bertil X... reprochait-il à Marc G..., président du directoire, d'avoir nommé sans le concerter Monsieur I... au poste, créé depuis mars 2005, de directeur commercial Europe, chargé de superviser et d'animer les comptes clients pour toute l'Europe, en ce compris le bureau parisien de la société et d'avoir maintenu cette personne à ce poste alors que Monsieur Bertil X... le savait " persona non grata " auprès de certains gros clients et en avait informé la direction ; Par ailleurs, Monsieur Bertil X... souhaitait le recrutement d'un parfumeur de renom et de gros investissements alors que la direction en le suivait pas sur ce terrain ; Cependant, il n'appartenait pas à Monsieur Bertil X... de choisir la stratégie de l'entreprise et il devait s'accomoder, ne lui en déplaise, de la présence de Monsieur I... puisque tel était le choix de la direction. Au lieu de coopérer comme cela lui était demandé avec insistance par la direction (mail du 11 juillet 2005 de François Y..., directeur de la parfumerie), il a fait de la présence de Monsieur I... un abcès de fixation, refusant de lui parler et de travailler en concertation (mail du 6 juillet 2005, absence à la réunion budgétaire du 17 novembre 2005 organisée par Monsieur I...) ; Monsieur Bertil X... est resté en 2006 campé sur ses positions, considérant qu'il se trouvait dans une situation de blocage par la faute de Monsieur I... et donc de la direction qui maintenait ce dernier à ce poste en dépit de sa désapprobation ; Il résulte en outre d'autres mails que Monsieur Bertil X... avait une attitude particulièrement désinvolte voire irrespectueuse vis-à-vis des autres cadres de la société ; Fort de son succès commercial, Monsieur Bertil X... s'est cru autorisé à traiter de manière totalement irrespectueuse tant Monsieur J..., directeur financier, que Monsieur K..., directeur des ressources humaines, en demandant notamment à ce dernier de garder pour lui ses « remarques puériles de leçons de management » et en lui reprochant " sa conception archaïque de DRH " et à le dénigrer dans un mail du 13 juillet 2006 dans lequel il critiquait son « aveuglement » ; Par ailleurs, Monsieur Bertil X... ne suivait pas les instructions de sa direction ; Il résulte des différents mails produits que le 10 octobre 2005, il était sollicité par Marc B... qui lui demandait s'il confirmait l'information selon laquelle la société CHARABOT accompagnerait l'organisation du prochain prix Jasmin en janvier 2006. Le 15 novembre, Marc B... était obligé de le relancer et le 7 février 2006, c'est par un tiers que Marc B... apprenait que la manifestation s'était déroulée la semaine passée sans même y avoir été convié ; Par courrier du 14 septembre 2006, Monsieur J... mettait en demeure Monsieur Bertil X... de remettre sur le compte bancaire de la société 30 000 euros qu'il avait indûment conservé par devers lui depuis plus de 15 jours. Il lui reprochait en outre d'avoir déjà agi ainsi à deux reprises dans le passé et de n'en avoir pas tenu compte ; Il est ainsi clairement établi que Monsieur Bertil X..., qui disposait par ailleurs d'une certaine indépendance dans le bureau parisien de la société, se souciait peu des instructions qui lui étaient données ; Le compte rendu de l'entretien individuel de 2005 stigmatise le comportement de Monsieur Bertil X... puisqu'étaient soulignés son refus de considérer d'autres objectifs que les siens propres, la mise en cause publique des choix de la hiérarchie, son autonomie trop importante, la primauté de ses résultats personnels sur le souci d'exemplarité ¿ etc ; Il résulte des courriels produits, ci-dessus examinés, que Monsieur Bertil X... avait persisté dans la même voie en 2006 ; Il en allait de même en ce qui concerne la gestion de ses notes de frais. Ainsi, alors que Monsieur Bertil X... avait été rappelé à l'ordre en février 2005 parce qu'il avait dépensé en deux mois la quasi-totalité du budget annuel des dépenses de cadeaux à la clientèle, sans concertation préalable avec la direction, il persistait dans cette attitude désinvolte tout au long de l'année 2006, en soumettant des notes d'essence exagérées, des frais engagés durant des jours fériés ou des week-end, des frais de parcours de golf, d'hébergement de week-end etc (notes internes et courriels de marc B... du 13 juin 2006, du 28 juin 2006, du 8 août 2006 et du 16 novembre 2006) et en dédaignant de justifier l'engagement de ces dépenses en ces termes " je ne peux que regretter les échanges que vous m'imposez sur des sujets secondaires alors que je reste dans l'attente de réponses à des questions légitimes », alors que s'il est indéniable que cultiver le relationnel implique un investissement personnel et financier important, y compris à l'occasion de partage de loisirs avec la clientèle, il est tout aussi légitime de la part de l'employeur d'en demander les justifications détaillées ; Il résulte de l'ensemble de ces éléments que s'il ne peut être imputé totalement à Monsieur Bertil X... l'insuffisance de résultats de l'année 2006, il apparaît que ce dernier, fort de son succès passé, a fait cette année là cavalier seul dans son bureau parisien vis-à-vis du reste de la société et pris des libertés vis-à-vis de la hiérarchie en ne répondant pas à ses instructions, en critiquant sa stratégie, en lui apportant une résistance passive, sans proposer de plan de redressement de la situation, attitude inacceptable qui constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; L'argument de Monsieur Bertil X... qui soutient que les motifs invoqués sont des prétextes fallacieux cachant l'objectif inavoué de supprimer les gros salaires afin de favoriser la prise de contrôle de la société CHARABOT par la société ROBERTET, est dès lors inopérant ; Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce qu'il a considéré le licenciement justifié et qu'il a débouté Monsieur Bertil X... de ses demandes subséquentes » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Sur la demande de Monsieur Bertil X... de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse : VU les articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1235-1 du Code du Travail ; VU l'article 4 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » dans ses dispositions relatives au licenciement pour motif personnel ; VU les pièces et conclusions produites par les deux parties ; ATTENDU que la qualité de directeur de bureau confère à Monsieur Bertil X... un très haut niveau de responsabilité et octroie aux fait reprochés par la société CHARABOT un caractère inexcusable et de grand impact stratégique pour l'entreprise ; ATTENDU que ces faits ne sont pas toujours et entièrement contre-argumentés par Monsieur Bertil X... qui semble considérer les faits avec une certaine désinvolture ; ATTENDU que la position de manager de Monsieur Bertil X... d'une équipe que la société CHARABOT estime devoir conserver ; ATTENDU que les divergences de vue ne peuvent justifier un e résistance et défiance des relations hiérarchiques normales dans le cadre des responsabilités lourdes mais locales et subordonnées de Monsieur Bertil X... ; ATTENDU que Monsieur Bertil X... lie de manière explicite et inconvenante ses intérêts personnels et son efficience professionnelle collective au détriment de cette dernière ; ATTENDU l'attitude de résistance constante de Monsieur Bertil X... au changement décidé par la direction de la société CHARABOT malgré ses tentatives répétées de dialogue ; ATTENDU que les excellents résultats passés de Monsieur Bertil X... et la plue value qui s'en est suivie et s'en suit pour la société CHARABOT ne peuvent justifier l'attitude de Monsieur Bertil X... ; ATTENDU en conséquence que le Conseil estime que le licenciement est fondé, la cause personnelle réelle et sérieuse, Monsieur Bertil X... sera débouté de cette demande ; Sur la demande de Monsieur Bertil X... du paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive pour un montant de 739 191 euros : ATTENDU que le Conseil estime que la cause du licenciement est réelle et sérieuse, donc non abusive, Monsieur Bertil X... sera débouté de cette demande ; Sur la demande de Monsieur Bertil X... du paiement d'avantage logement pour les années 2006 ¿ 45 000 euros ¿ et 2007 ¿ 17 917 euros : ATTENDU que l'avenant du décembre 1996 stipule que la mise à disposition d'un appartement de fonction ne couvrait que la durée du bail ; ATTENDU que le bail dudit appartement a pris fin le 10 mars 2003 à la suite du congé notifié par les propriétaires à la société CHARABOT ; ATTENDU que dès lors l'obligation de la société CHARABOT de mettre à disposition de Monsieur Bertil X... un appartement de fonction cesse ; ATTENDU que les loyers et charges liés au bail ultérieur conclu par Monsieur Bertil X... de ses engagement et initiative propres ne sauraient être opposables à la société CHARABOT ; ATTENDU en conséquence que le Conseil estime devoir débouter Monsieur Bertil X... de sa demande en matière d'avantage logement ; Sur la demande de Monsieur Bertil X... du paiement de suppléments de commissions pour les années 2006 ¿ 23 311 euros ¿ et 2007 ¿ 14 632 euros : ATTENDU que la société CHARABOT s'est acquittée de la rémunération variable due à Monsieur Bertil X... ; ATTENDU que Monsieur Bertil X... n'apporte aucune démonstration quant au principe et au calcul des rappels qu'il sollicite ; ATTENDU que le Conseil estime que les services passés de Monsieur Bertil X... ont été rétribués selon les principes et quanta prévus par le contrat de travail ; ATTENDU en conséquence que le Conseil estime devoir débouter Monsieur Bertil X... de sa demande de rappels sur commission » ;
ALORS 1°) QUE : l'arrêt attaqué a relevé, pour dénier tout lien de causalité entre la prétendue inactivité de Monsieur X... pour l'année 2006 et ses résultats cette année, que compte tenu de la spécificité de l'activité de la société CHARABOT le chiffre d'affaires de l'année ne pouvait être le reflet immédiat de la performance commerciale ou de la passivité du vendeur durant la période concernée, car il pouvait s'écouler un an et demi entre le moment où le « jus » était choisi par le client grâce au travail notamment de Monsieur X..., et le moment où le parfum contenant cette composition était mis sur le marché par le client ; qu'il en résultait que Monsieur X... ne pouvait établir aucun plan lui permettant de redresser le chiffre d'affaires avant un délai d'environ un an et demi ; qu'en se fondant néanmoins sur une injonction du 16 août 2006 (réitérée le 22 novembre 2006) que le président du directoire de la société CHARABOT a faite au salarié de lui fournir un plan de redressement des résultats et sur les réponses de Monsieur X... à cette injonction, pour lui reprocher de n'avoir proposé aucun plan pour redresser la situation en 2006 voire en 2007, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : en énonçant que Monsieur X... n'avait proposé aucun plan pour redresser la situation en 2006 voire en 2007, mais qu'il souhaitait le recrutement d'un parfumeur de renom et de gros investissements alors que la direction ne le suivait pas sur ce terrain, la cour d'appel s'est encore contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant que Monsieur X... avait eu une attitude « totalement irrespectueuse » envers le directeur financier et le directeur des ressources humaines, quand ce grief précis ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS 4°) QUE : de même, en imputant à Monsieur X... le tort d'avoir critiqué la stratégie de sa hiérarchie, la cour d'appel s'est affranchie des termes de la lettre de licenciement en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS 5°) QUE : en reprochant à Monsieur X... de n'avoir pas répondu aux instructions de sa hiérarchie et de lui avoir opposé une résistance passive, sans s'expliquer sur le point de savoir si Monsieur B... ne répondait pas ou de façon aléatoire aux courriels et nombreux appels téléphoniques de Monsieur X... et si ce dernier n'avait pas attiré l'attention de la direction sur ce manque de communication contreproductif (conclusions de Monsieur X..., p. 40), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS 6°) QUE : l'employeur qui rembourse ses notes de frais au salarié ne saurait ensuite prétexter, pour le licencier, qu'elles seraient d'un montant exagéré ou non accompagnées de justificatifs ; qu'en imputant à Monsieur X... des notes de frais exagérées ou injustifiées, sans rechercher si la société CHARABOT ne les avait pas remboursées, et ce de façon constante durant les treize années de sa présence dans l'entreprise (conclusions de Monsieur X..., p. 44), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS 7°) QUE : le juge doit rechercher la cause véritable du licenciement ; que l'arrêt attaqué a retenu qu'était inopérant le moyen de Monsieur X... selon lequel les motifs invoqués par l'employeur étaient des prétextes fallacieux cachant l'objectif inavoué de supprimer les gros salaires afin de favoriser la prise de contrôle de la société CHABAROT par la société ROBERTET ; qu'en refusant ainsi de rechercher si la véritable cause du licenciement de Monsieur X... n'était pas de nature économique, comme il soutenait, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article L. 1235-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Charabot, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CHARABOT à verser à Monsieur X... la somme de 42 000 euros en indemnisation de la perte de son avantage en nature logement ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'avenant du 4 décembre 2006, un appartement de fonction est « mis à votre disposition pour accueillir régulièrement chez vous des clients de qualité dans les meilleures conditions, pendant la durée du bail et, en contrepartie, la société retiendrait chaque mois une contribution représentant le coût de son usage privatif de l'appartement, soit 5 000 francs par mois ; qu'il est précisé qu'il s'agit là d'un avantage en nature ; que Monsieur Bertil X... a dû quitter l'appartement car les propriétaires ont donné congé à la société CHARABOT, titulaire du bail, et son départ a été effectif le 3 mars 2006 ; que Monsieur Bertil X... a cherché et pris en location un nouvel appartement, à son nom, à 4 900 euros par mois, sans demander l'accord de la société, qui écrivait le 30 mars 2006, « nous considérons comme vous qu'il n'existe plus de raison valable pour que vous utilisiez votre logement à des fins personnelles » ; que le salarié a demandé la prise en charge du coût de ce logement à la société qui l'a refusé ; qu'en l'état de la contestation par Monsieur Bertil X... de l'accord de principe évoqué dans le mail sus-cité et du fait que la société a de manière unilatérale, sans modification d'avenant, décidé de priver Monsieur X..., à compter de Mars 2006 de cet avantage en nature, au faux prétexte que la mise à disposition devait durer « le temps du bail », il convient de lui allouer une compensation financière à hauteur de 42 000 euros au titre de l'année 2006 et 2007, la demande à hauteur de 45 000 euros pour l'année 2006 et de 17 917 euros pour l'année 2007 formée par le salarié n'étant pas suffisamment justifiée » (arrêt, p. 6) ;
1./ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait énoncer que la société CHARABOT avait privé unilatéralement le salarié de son avantage logement en nature à compter du 3 mars 2006, « au faux prétexte que la mise à disposition du logement devait durer le temps du bail », quand elle constatait elle-même que l'avenant du « 4 décembre 2006 », lire en réalité 1996), prévoyait que l'appartement serait mis à la disposition du salarié « pendant la durée du bail » et que le bail avait été résilié par l'effet du congé donné par les propriétaires à la société CHARABOT ; qu'en cet état, la Cour d'appel, qui a méconnu la loi contractuelle des parties, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2./ ALORS, DE MEME, QUE l'avantage en nature logement accordé à un salarié pour « la durée du bail » prend fin avec la résiliation de celui-ci ; que, dès lors, seul un nouvel avenant conclu par les parties peut accorder au salarié un nouvel avantage en nature ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait condamner la société CHARABOT à payer au salarié une indemnité au titre de la perte de son avantage en nature logement à compter du 3 mars 2006, quand elle constatait elle-même, d'une part, que la société mettait à la disposition du salarié un appartement déterminé « pendant la durée du bail » seulement, et qu'elle relevait, d'autre part, que ce bail avait été résilié par l'effet du congé donné par les propriétaires de ce logement à la société CHARABOT, titulaire du bail, ce dont il résultait que l'avantage en nature logement du salarié avait pris fin avec la résiliation de ce bail par les propriétaires en application de l'avenant signé par les parties le 4 décembre 1996, et que, par suite, la société CHARABOT ne pouvait être tenue de prendre en charge le coût d'un autre logement qui avait été conclu à titre privatif par Monsieur X... personnellement, pour un montant bien supérieur sans qu'elle en ait donné son accord, lequel, au surplus, le transformait en avantage en espèces ; qu'en cet état, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
3./ ALORS, EN OUTRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions délaissées l'exposante faisait valoir que l'avenant du 4 décembre 1996 ayant cessé ses effets le salarié, qui avait conclu directement une sous location à titre privé avec un tiers était sans droit à solliciter que son employeur paie son loyer personnel directement à son bailleur, dès lors qu'il n'en avait ni averti son employeur ni sollicité ni a fortiori obtenu son accord, et que, ce faisant, il entendait transformer un avantage en nature temporaire, en un nouvel avantage en espèces, au surplus pour un montant bien supérieur ; qu'en ne répondant à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18316
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-18316


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18316
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