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26/11/2013 | FRANCE | N°12-86584

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2013, 12-86584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Thiery Y... du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller doyen faisa

nt fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Vannier conseille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Thiery Y... du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du code civil, 2, 3, 459, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, et du principe de réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... partiellement responsable des conséquences dommageables de l'infraction de violences, a procédé, en raison de la faute commise par M. X..., à un partage de responsabilité pour moitié entre les protagonistes, et a condamné M. Y..., en conséquence de ce partage, à verser à M. X... une somme de 12 435 euros au titre de ses préjudices personnels ;
"aux motifs que, sur l'action civile, sur la responsabilité, le tribunal a considéré ne pas disposer d'éléments permettant de procéder à un partage de responsabilité du fait de l'attitude non fautive de la victime, M. X... ; qu'il apparaît cependant que M. X... a adopté un comportement de provocation à l'égard de M. Y... qui se trouvait suspecté d'avoir cassé la rampe de désherbage et dont l'ami handicapé avait fortement chuté au sol du fait de M. X... ; que ces circonstances sont constitutives d'une faute permettant de procéder à un partage de responsabilité par moitié entre les parties et que le jugement sera réformé sur ce point ;
"1°) alors que les juges du fond ne pouvant statuer, sur les intérêts civils, que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis, ils ne peuvent, pour limiter le droit à indemnisation de la victime d'une infraction, lui imputer une faute que le prévenu ne lui a pas reprochée ; qu'en relevant, pour retenir une provocation fautive de M. X... à l'égard de M. Y..., que ce dernier se trouvait suspecté d'avoir cassé la rampe de désherbage, quand le prévenu ne reprochait pas à la victime de l'avoir provoqué en le suspectant d'avoir cassé la rampe de désherbage, la cour d'appel, qui a imputé à la victime un comportement fautif que le prévenu ne lui reprochait pas, a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie, en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que le partage de responsabilité entre la victime et l'auteur d'une infraction de violences volontaires suppose que soit caractérisée une faute de la victime ; que le seul fait de « suspecter » un tiers d'être à l'origine de la dégradation d'un bien ne caractérise pas un comportement fautif de provocation ; qu'en déduisant une provocation fautive de la part de M. X... uniquement de ce que l'auteur des violences était « suspecté d'avoir cassé la rampe de désherbage », sans aucunement préciser la manière dont cette suspicion avait pu se manifester et devenir provocante à l'égard du prévenu, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de la victime, n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés ;
"3°) alors que le partage de responsabilité entre la victime et l'auteur d'une infraction de violences volontaires suppose que la faute, caractérisée, de la victime ait concouru à la réalisation de son dommage ; qu'en se bornant, pour retenir un partage de responsabilité, une provocation de l'auteur des violences, « suspecté d'avoir cassé la rampe de désherbage », sans aucunement préciser la manière dont cette suspicion avait pu, compte tenu de la nature et de l'intensité avec laquelle elle avait pu se manifester, contribuer aux blessures infligées par le prévenu à la victime, demeurée atteinte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % après onze mois d'incapacité temporaire totale, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de lien de causalité entre la faute de la victime et son dommage, n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés ;
"4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que dans ses conclusions régulièrement produites et soutenues devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir que, non seulement la preuve d'une chute de M. Z... n'était pas rapportée, mais qu'il résultait des propres déclarations de l'intéressé recueillies par le juge d'instruction le 9 octobre 2007 qu'il n'était pas descendu de voiture avant que M. Y... n'agresse M. X... ; qu'en se bornant à affirmer que l'ami handicapé de M. Y... avait fortement chuté au sol, sans davantage s'en expliquer, ni constater l'antériorité de la faute imputée à la victime, la cour d'appel a n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des textes susvisés ;
"5°) alors que le comportement fautif de provocation de la part de la victime d'une infraction de violences volontaires n'est de nature à limiter son droit à indemnisation qu'à la condition que sa provocation ait été adressée à l'auteur de l'infraction ; qu'en se bornant, pour imputer à M. X... une faute de provocation à l'égard du prévenu, à évoquer la chute d'un ami de ce dernier du fait de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"6°) alors que, la provocation émanant de la victime d'une infraction de violences volontaires suppose, pour caractériser une faute ayant contribué à son dommage, une volonté de provoquer l'auteur de l'infraction à une réaction de violence ; qu'en se bornant, pour retenir que M. X... avait provoqué le prévenu, que l'ami de ce dernier, handicapé, avait « fortement chuté au sol du fait de M. X... », sans relever les circonstances de cette chute, ni le caractère volontaire du fait à l'origine de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"7°) alors que la faute de la victime d'une infraction de violences volontaires ne peut limiter son droit à indemnisation qu'à la condition qu'elle ait contribué à la réalisation de son dommage ; qu'en se bornant, pour retenir un partage de responsabilité, à relever une faute de provocation de M. X... à l'égard de Y..., dont l'ami avait lourdement chuté au sol du fait de M. X..., sans constater la moindre lésion de l'ami de M. Y... dans cette chute, ni rechercher si l'ampleur des blessures en revanche infligées à M. X..., demeuré atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % après onze mois d'incapacité temporaire totale, ne révélait pas une totale disproportion, de nature à supprimer tout lien causal, entre la faute qui lui était imputée et son dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour procéder à un partage de responsabilité par moitié entre le prévenu et la victime, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que, dans le contexte d'un conflit entre le prévenu et la victime, celle-ci a provoqué la chute de la personne handicapée qui accompagnait le prévenu, provoquant la réaction de ce dernier, la cour d'appel a caractérisé, pour les seuls besoins de l'action civile, un comportement de la victime constitutif d'une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage et justifiant la limitation de son droit à indemnisation, dans une mesure qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, et du principe de réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser à M. X... une somme de 12 435 euros au titre de ses préjudices personnels et a rejeté le surplus des demandes de M. X... ;
"aux motifs que sur l'action civile, sur l'indemnisation du préjudice de M. X..., aucune nouvelle expertise médicale n'est nécessaire puisque plusieurs expertises et compléments d'expertise ont déjà été déposés et permettent de procéder à la liquidation du préjudice et à l'indemnisation de la victime ; qu'en outre la demande d'expertise comptable est inopportune compte tenu de la situation de M. X... qui est retraité ; que l'indemnisation du préjudice de M. X... a été parfaitement évaluée par le tribunal en tous ses éléments ; que la somme de 500 euros sollicitée pour dépassement d'honoraires d'un médecin n'est pas justifiée ; que les demandes de préjudice d'agrément non sollicitées en première instance et qui ne font pas l'objet d'une aggravation seront rejetées ; que les prétentions excessives de M. X... d'un montant global de 405 627,40 euros pour les séquelles déterminées dans le rapport d'expertise ne peuvent donner lieu à une réformation du jugement ;
"et aux motifs adoptés qu'il ressort des rapports d'expertise des 20 octobre 2007 et 5 mars 2008 que M. Jean-Pierre X..., âgé de 65 ans, sujet gaucher dominant, exerçant la profession d'exploitant agricole, a présenté suite aux faits survenus le 5 mars 2004, un traumatisme thoracique antérieur droit et de l'épaule droite, ainsi qu'une rupture massive de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ; que la date de consolidation est fixée au 15 février 2006 ; que la période d'ITT est comprise entre le 5 mars 2004 et le 14 février 20006 inclus ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une éventuelle période d'ITP ; qu'il subsiste une IPP dont le taux est évalué à 15 % ; que les souffrances endurées sont qualifiées de degré 3/7 ; que le préjudice esthétique est qualifié de degré 1/7. Il n'y a pas de préjudice d'agrément ; qu'il existe une importante incidence professionnelle ; que sur l'indemnisation, sur les préjudices économiques, sur les dépenses de santé, M. X... sollicite une somme de 30 000 euros à titre provisionnel sur le fondement de l'intégralité du préjudice corporel incluant les déficits fonctionnels temporaires et permanents ; qu'en revanche il ne forme pas de demande spécifique au titre des dépenses de santé ; qu'il a perçu des prestations en nature par la MSA pour un montant de 9204,76 euros ; que sur la perte de revenus pendant l'ITT, M. X... a perçu 26 582,86 euros au titre des indemnités journalières de l'AAEXA ; que toutefois la période couverte par ces prestations a excédé celle de l'ITT de 411 jours ; que M. Y... est en conséquence débiteur à ce titre d'une somme limitée à 12 977 euros ; que sur le préjudice professionnel et préjudice économique, si l'incidence professionnelle est estimée importante par l'expert il n'est en revanche pas démontré que la cessation d'activité d'un exploitant viticole âgé de 62 ans implanté à Mauguio résulte directement de l'infraction dans un contexte de suppression progressive des primes à l'arrachage et de crise sans précédent de la viticulture méridionale ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces produites que l'emploi de l'ensemble des salariés résulte directement du dommage causé par l'infraction à l'exception de l'emploi d'un salarié agricole durant la période d'ITT ; qu'aussi la demande d'expertise comptable et la demande de provision à ce titre seront-elles rejetées ; que la gêne ultérieure dans la taille des arbres fruitiers et dans la pratique du jardinage et du bricolage étant sans incidence professionnelle l'expert évoquant la difficulté de garder de manière prolongée les membres supérieurs en position élevée ce qui apparaît sans lien avec le travail de la vigne, et dont il indique au demeurant dans son expertise complémentaire que cette constatation ne modifie en rien ses conclusions initiales ; qu'aussi le préjudice subi à ce titre se limitant à l'emploi d'un salarié agricole pendant la période d'ITT (392 jours) incluant les cotisations sur salaire convient-il de fixer à 18 994 euros la somme que M. Y... sera condamné à payer à M. X... à ce titre ; que sur les préjudices Personnels, et sur le déficit fonctionnel temporaire, ce poste anciennement appelé gêne dans les actes de la vie courante pendant l'ITT peut être évalué à la somme de 3 270 euros pendant les 392 jours de l'ITT en retenant la somme de 300 euros par mois ; que, sur le déficit fonctionnel permanent, ce poste anciennement appelé Incapacité permanente partielle peut être évalué à 14 100 euros en raison du taux de 15% et de l'âge de M. X... ; que sur les souffrances endurées, au regard de l'évaluation de l'expert (3/7) elles peuvent être estimées à 6000 ; que sur le préjudice esthétique, au regard de l'évaluation de l'expert (1/7) il peut être estimé à 1 500 euros ; que la demande au titre du préjudice moral étant en réalité réparée par l'indemnité versée au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique il y lieu de la rejeter ;
"1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en estimant que les demandes de préjudice d'agrément étaient nouvelles pour n'avoir pas été sollicitées en première instance, tout en confirmant le jugement du 1er mars 2011 qui s'était prononcé sur ces demandes, la cour'appel s'est contredite, en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se contentant d'affirmer que la somme de 500 euros sollicitée pour dépassement d'honoraires d'un médecin n'est pas justifiée, sans s'expliquer sur l'attestation de la polyclinique Saint-Jean, produite par M. X..., selon laquelle les honoraires perçus par le docteur A... à raison de l'intervention du 2 mai 2005 s'élevaient à 500 euros pour la part non remboursée par la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour M. X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il repose sur l'affirmation erronée d'une confirmation du jugement déféré à la cour d'appel, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86584
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2013, pourvoi n°12-86584


Composition du Tribunal
Président : M. Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86584
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