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26/11/2013 | FRANCE | N°12-29709

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2013, 12-29709


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2012), que la société Créations et parfums et la société Argeville exercent à Grasse la même activité de fabrication et négoce d'essences, matières aromatiques et composants pour la parfumerie ; que reprochant à la seconde d'avoir débauché plusieurs de ses salariés et de l'avoir ainsi désorganisée, la première l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Attendu que la socié

té Argeville fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen :
1°/ qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2012), que la société Créations et parfums et la société Argeville exercent à Grasse la même activité de fabrication et négoce d'essences, matières aromatiques et composants pour la parfumerie ; que reprochant à la seconde d'avoir débauché plusieurs de ses salariés et de l'avoir ainsi désorganisée, la première l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Attendu que la société Argeville fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen :
1°/ qu'en s'étant bornée à énoncer qu'il résultait d'indices concordants que la migration des salariés était le résultat d'une action concertée et de manoeuvres déloyales visant volontairement à désorganiser la société Créations et parfums et à s'approprier sa clientèle, la cour d'appel, qui n'a nullement précisé la nature des indices concordants et des manoeuvres déloyales imputées à la société Argeville ni expliqué en quoi la société Créations et parfums avait été désorganisée, a statué par voie d'affirmation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'embauche d'anciens salariés d'une entreprise concurrente n'est fautive que lorsqu'elle a pour effet de désorganiser cette société ; qu'en ayant jugé fautive l'embauche par la société Argeville de 5 salariés ayant appartenu à la société Créations et parfums sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si ces embauches, effectuées sur une période de plusieurs années s'étendant de 2003 à 2009, avaient entraîné une véritable désorganisation de cette société ayant une incidence mesurable sur son activité et non de simples perturbations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la simple embauche, dans des conditions régulières, d'anciens salariés d'une entreprise concurrente, n'est pas fautive ; que l'embauche d'anciens salariés libres de tout contrat et à la recherche d'un emploi ne peut constituer un acte de concurrence déloyale ; qu'en ayant imputé à faute à la société Argeville l'embauche en 2003 de M. X..., qui avait quitté la société Créations et parfums depuis le 9 mai 2000, et l'embauche en août 2009 de M. Jérémy Y..., dont le contrat s'était achevé en juillet 2009 et qui avait multiplié les recherches d'emploi et les candidatures, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ que les juges sont tenus d'indiquer la nature et l'origine des documents de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant retenu que la société Créations et parfums avait connu une perte subite de clientèle et une privation corrélative de chiffre d'affaires, sans mentionner aucune pièce étayant cette affirmation, cependant que la société Argeville soutenait que son adversaire ne produisait aucun document comptable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en s'étant bornée à affirmer que les manoeuvres déloyales avaient nécessairement causé un préjudice à la société Créations et parfums sans avoir constaté l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice résultant de la perte de clientèle et l'embauche des salariés par la société Argeville, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la société Argeville a recruté au cours de l'été 2009 trois salariés du service commercial de la société Créations et parfums, tous trois en possession d'une « promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée » valable jusqu'au 31 octobre 2009 et consentie antérieurement à la cessation de leur contrat de travail, et qui ont donné leur démission peu avant leur embauche ; qu'il relève que ces salariés ont occupé au sein de la société Argeville des fonctions commerciales semblables à celles qu'ils avaient occupées au sein de la société Créations et parfums et sur des secteurs géographiques similaires et souligne que les embauches concomitantes de ces salariés par la société Argeville, qui exerce la même activité tournée essentiellement vers l'export, ont entraîné la désorganisation de la société Créations et parfums et notamment celle de son service commercial divisé en deux secteurs, Asie et Moyen-Orient, qui ne comptait que six personnes ; qu'il relève que ces mouvements de personnels, qui n'étaient dictés par aucun motif objectif d'insatisfaction exprimé par les salariés envers leur ancien employeur, ont permis à la société Argeville d'exploiter les connaissances commerciales desdits salariés et d'obtenir un transfert à son profit de clients de la société Créations et parfums, en particulier de clients du secteur du Moyen-Orient dont ces anciens salariés étaient en charge ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, justifiant légalement sa décision, et dont il résulte que la société Argeville s'est livrée au débauchage du personnel de la société Créations et parfums dans des conditions ayant conduit à la désorganisation de l'activité de celle-ci, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a retenu que la société Créations et parfums justifiait d'un préjudice commercial et moral de 90 000 euros, constitué par la perte subite de clients et par la privation corrélative du chiffre d'affaires qui pouvait être escompté de la poursuite des relations commerciales pendant une durée raisonnable, a souverainement apprécié l'existence du préjudice subi par la société Créations et parfums ainsi que le montant de l'indemnité propre à en assurer la réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Argeville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Créations et parfums et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Argeville
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Argeville à payer à la société Créations et Parfums la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'actes de concurrence déloyale ;
Aux motifs que « les embauches concomitantes de Jérémy Y..., de Véronique Z... et de Claude A..., occupant tous des fonctions commerciales au sein de la société Créations Parfums, par la société Argeville, exerçant une activité tournée essentiellement en direction de l'export, qui est directement concurrente à celle de la société Créations et Parfums, ont entrainé la désorganisation de cette dernière société et notamment celle de son service commercial divisé en deux secteurs, Asie et Moyen-Orient, comptant au total 6 personnes (¿) ; que les trois salariés chacun en possession d'une "promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée" de la part de la société Argeville valable jusqu'au 31 octobre 2009, consentie antérieurement à la cessation de leur contrat de travail les liant à la société Créations et Parfums, ont donné leur démission respectivement les 11 juillet 2009, 24 juin 2009 et "courant juillet" pour entrer au service de la société Argeville le 22 juillet 2009 pour Jérémy Y... et le 1er septembre 2009 pour Véronique Z... et Claude A... ; que ces salariés ont occupé au sein de la société Argeville des fonctions commerciales similaires à celles qu'ils avaient occupées au sein de la société Créations et Parfums et sur des secteurs géographiques similaires ; que cette "migration" simultanée de trois salariés avait été précédée par l'embauche au sein de la société Argeville, le 1er décembre 2003, de Bernard X... ayant occupé jusqu'au mois de mai 2000 une fonction de "commercial export" à la tête du service commercial de la société Créations et Parfums et par le transfert d'Eric B... qui occupait au sein de la société Créations et Parfums la même fonction de "commercial export" que celle précédemment occupée par Bernard X... ; que Eric C... a démissionné de ses fonctions exercées au sein de la société Créations et Parfums le 16 mars 2006, pour rejoindre la société Argeville le 5 avril 2006 en qualité de "délégué commercial" ; que ces mouvements de personnel qui ne sont dictés par aucun motif objectif d'insatisfaction exprimé par les salariés envers leur ancien employeur ont permis à la société Argeville d'exploiter les connaissances commerciales desdits salariés et d'obtenir un transfert à son profit de clients de la société Créations et Parfums, notamment de certains clients du secteur Moyen-Orient dont certains anciens salariés étaient précisément en charge ; que la société Créations et Parfums rapporte suffisamment la preuve à partir d'indices concordants que la migration des salariés est le résultat d'une action concertée de manoeuvres déloyales visant volontairement à la désorganiser et à s'approprier une partie de sa clientèle ; qu'un tel comportement, par sa répétition, par son caractère systématique et constant et par son importance eu égard à la taille du service commercial de la société Créations et Parfums qui était sa cible, est délibérément contraire à la loyauté devant présider aux relations entre deux entreprises concurrentes ; que l'existence de manoeuvres déloyales implique nécessairement la réalisation d'un préjudice de nature commerciale et morale par celui qui le subit ; qu'il convient, au vu des éléments produits au débat par la société Créations et Parfums, de lui allouer une somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial et moral constitué pour partie par la perte subite de clients et par la privation corrélative des chiffres d'affaires qui pouvaient être escomptés de la poursuite des relations commerciales pendant une durée raisonnable » ;
Alors 1°) qu'en s'étant bornée à énoncer qu'il résultait d'indices concordants que la migration des salariés était le résultat d'une action concertée et de manoeuvres déloyales visant volontairement à désorganiser la société Créations et Parfums et à s'approprier sa clientèle, la cour d'appel, qui n'a nullement précisé la nature des indices concordants et des manoeuvres déloyales imputées à la société Argeville ni expliqué en quoi la société Créations et Parfums avait été désorganisée, a statué par voie d'affirmation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que l'embauche d'anciens salariés d'une entreprise concurrente n'est fautive que lorsqu'elle a pour effet de désorganiser cette société ; qu'en ayant jugé fautive l'embauche par la société Argeville de 5 salariés ayant appartenu à la société Créations et Parfums sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si ces embauches, effectuées sur une période de plusieurs années s'étendant de 2003 à 2009, avaient entraîné une véritable désorganisation de cette société ayant une incidence mesurable sur son activité et non de simples perturbations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors 3°) que la simple embauche, dans des conditions régulières, d'anciens salariés d'une entreprise concurrente, n'est pas fautive ; que l'embauche d'anciens salariés libres de tout contrat et à la recherche d'un emploi ne peut constituer un acte de concurrence déloyale ; qu'en ayant imputé à faute à la société Argeville l'embauche en 2003 de M. X..., qui avait quitté la société Créations et Parfums depuis le 9 mai 2000, et l'embauche en août 2009 de M. Jérémy Y..., dont le contrat s'était achevé en juillet 2009 et qui avait multiplié les recherches d'emploi et les candidatures, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1382 du code civil ;

Alors 4°) que les juges sont tenus d'indiquer la nature et l'origine des documents de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant retenu que la société Créations et Parfums avait connu une perte subite de clientèle et une privation corrélative de chiffre d'affaires, sans mentionner aucune pièce étayant cette affirmation, cependant que la société Argeville soutenait que son adversaire ne produisait aucun document comptable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 5°) qu'en s'étant bornée à affirmer que les manoeuvres déloyales avaient nécessairement causé un préjudice à la société Créations et Parfums sans avoir constaté l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice résultant de la perte de clientèle et l'embauche des salariés par la société Argeville, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 26 nov. 2013, pourvoi n°12-29709

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Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 26/11/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-29709
Numéro NOR : JURITEXT000028260755 ?
Numéro d'affaire : 12-29709
Numéro de décision : 41301133
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-11-26;12.29709 ?
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