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26/11/2013 | FRANCE | N°12-28038

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2013, 12-28038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2012), que la SARL Didier X... fine art (la société DIFA), ayant M. X... pour gérant et associé majoritaire, avait pour activité le commerce d'oeuvres d'art ; que cette société, à laquelle la société Banque générale du commerce, ultérieurement dénommée Finaref, puis CA Consumer finance (la société CA Consumer), avait accordé des concours financiers, a connu des difficultés à la suite de l'effondrement du marché des oeuvre

s d'art ; que le 13 janvier 1997, les associés de la société DIFA ont décidé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2012), que la SARL Didier X... fine art (la société DIFA), ayant M. X... pour gérant et associé majoritaire, avait pour activité le commerce d'oeuvres d'art ; que cette société, à laquelle la société Banque générale du commerce, ultérieurement dénommée Finaref, puis CA Consumer finance (la société CA Consumer), avait accordé des concours financiers, a connu des difficultés à la suite de l'effondrement du marché des oeuvres d'art ; que le 13 janvier 1997, les associés de la société DIFA ont décidé sa dissolution anticipée, M. A..., administrateur judiciaire, membre de la société civile professionnelle A...- B..., aujourd'hui dénommée B...- C...- D... (la SCP), étant nommé en qualité de liquidateur ; que la société DIFA a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 septembre 1999 après que les associés eurent constaté la clôture des opérations de liquidation par décision du 29 juin 1999 ; que le 15 juillet 2008, les associés de la société DIFA ont nommé M. Y... liquidateur de cette dernière ; que par actes des 25 septembre, 30 septembre et 2 octobre 2009, M. X..., déclarant agir tant à titre personnel qu'en qualité d'associé de la société DIFA, cette dernière, représentée par M. Y..., et la société en nom collectif X... immobilier SII (la société X... immobilier), ont fait assigner la société CA Consumer, M. A... et la SCP, à qui ils ont imputé diverses fautes, aux fins de réparation des préjudices qui en seraient résultés ;
Attendu que M. X..., la société DIFA et la société X... Immobilier font grief à l'arrêt de déclarer nulles les assignations délivrées en 2009 par la société DIFA, représentée par son " liquidateur amiable ", de déclarer irrecevables les demandes formées par M. X... à l'encontre de la société CA Consumer, de M. A... et de la SCP et de rejeter celles formées par la société X... immobilier, alors, selon le moyen :
1°/ que la personnalité morale d'une société en liquidation subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci ; qu'il en est de même lorsque les opérations de liquidation sont ordonnées par décision de justice ; que la société DIFA démontrait dans ses conclusions d'appel que la réouverture des opérations de liquidation avait été ordonnée par décision judiciaire du 30 janvier 2007, qui avait désigné un liquidateur ; que celui-ci ayant été dessaisi par une ordonnance ultérieure sans qu'un nouveau liquidateur ne soit désigné, il appartenait aux associés de la société DIFA de nommer un nouveau liquidateur ; que dans ces conditions, la nomination par l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2008 de M. Y... en qualité de liquidateur amiable était régulière ; qu'en décidant néanmoins que « la société n'avait plus d'existence légale » le 15 juillet 2008 et que la désignation de M. Y... était dépourvue de toute valeur juridique, la cour d'appel a violé les articles 1844-8 du code civil et L. 237-2 du code de commerce ;
2°/ que chaque associé d'une société liquidée peut agir à titre personnel en indemnisation d'un préjudice subi par la société ; que M. Didier X... a agi en responsabilité de la banque et du liquidateur de la société DIFA, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé de cette société ; que la cour d'appel a statué sur les demandes formées par M. Didier X... à titre personnel ; qu'en omettant purement et simplement de statuer sur les demandes formées au nom de la société DIFA par M. Didier X..., agissant en sa qualité d'associé de cette société, à l'encontre de la société CA Consumer finance, de Me Bernard A... et de la SCP B...- C...- D..., la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que M. Didier X... faisait valoir qu'il n'existait aucune identité entre sa précédente demande, tendant à voir garantir par la banque BGC son éventuelle condamnation au remboursement d'un prêt, et la présente action en responsabilité de la banque pour des agissements de gestion de fait et de soutien abusif ; qu'en considérant que les demandes de M. Didier X... contre la société CA Consumer finance, venant aux droits de la BGC, se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 31 mai 2006, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
4°/ que M. Didier X... démontrait dans ses conclusions d'appel que la BGC avait commis une faute en imposant à la société DIFA de procéder à une liquidation amiable, dans le but de dissimuler le soutien abusif dont elle s'était rendue coupable, de sorte qu'en indiquant que M. Didier X... reprochait à la société BGC de s'être immiscée dans la gestion de la société DIFA en imposant notamment l'ouverture « d'une procédure de liquidation judiciaire », et qu'il soutenait déjà dans la précédente instance que la « liquidation judiciaire » de la société DIFA avait été initiée par la société BGC, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Didier X... et violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
5°/ que l'action en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que M. Didier X... démontrait qu'il n'avait eu connaissance des fautes de gestion commises par le liquidateur amiable qu'à la réception, le 22 novembre 2006, du rapport établi par l'administration fiscale à l'occasion de la procédure de vérification de comptabilité de la société DIFA, rapport révélant ces fautes ; que pour dire l'action en responsabilité prescrite à l'égard du liquidateur, la cour d'appel a considéré que M. Didier X... avait dès l'origine connaissance du redressement fiscal de la société DIFA, dont il avait reconnu avoir reçu la notification le 22 décembre 1999, date que la cour d'appel retient comme point de départ du délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi cette notification aurait révélé à M. Didier X... les fautes commises par le liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce ;
Mais attendu, de première part, qu'ayant relevé que les associés de la société DIFA avaient constaté la clôture de sa liquidation le 29 juin 1999, ce dont il résultait qu'à compter de cette date cette société ne pouvait plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que la nomination de M. Y... en qualité de liquidateur amiable par les associés réunis en assemblée le 15 juillet 2008 était dépourvue de toute valeur juridique ;
Attendu, de deuxième part, que le moyen, qui manque en fait en ce qu'il soutient que la cour d'appel a omis de statuer sur une partie des demandes formées par M. X... à l'encontre de M. A... et de la SCP, dès lors que ces demandes, fondées sur les mêmes faits, ont été intégralement déclarées irrecevables comme prescrites, est irrecevable en qu'il dénonce l'omission de statuer sur la demande de M. X... tendant à l'allocation, à proportion de sa participation dans le capital de la société DIFA, d'une indemnité destinée à réparer le préjudice qu'aurait subi cette dernière en raison des fautes imputées à la société CA Consumer, cette omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu, de troisième part, qu'ayant retenu que M. X..., qui demandait, en outre, réparation des préjudices qu'il aurait personnellement subis en raison de l'obligation dans laquelle il se serait trouvé, par la faute de la société CA Consumer, qui aurait imposé la liquidation amiable de la société DIFA, d'abandonner une créance de 810 755 euros qu'il détenait sur cette société et de souscrire un prêt de 2 591 633 euros auprès de la société CA Consumer, avait formé des demandes identiques à l'encontre de cette dernière après l'avoir mise en cause dans une instance introduite par la société cessionnaire de la créance née du prêt et que ces prétentions avaient été rejetées par un jugement du 31 mai 2006, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 1351 du code civil en déclarant irrecevables les demandes de M. X... ;
Attendu, de quatrième part, que le moyen ne tend qu'à faire constater une erreur purement matérielle, qui a fait écrire " liquidation judiciaire " au lieu de " liquidation amiable " et qui n'a eu aucune incidence sur la solution du litige ;
Et attendu, enfin, que l'action en responsabilité contre les personnes investies de la qualité de liquidateur se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'après avoir relevé que M. A..., auquel M. X... imputait diverses fautes qui avaient conduit à un redressement fiscal, avait achevé sa mission le 29 juin 1999, date de l'assemblée des associés de la société DIFA ayant constaté la clôture de la liquidation, l'arrêt constate que M. X... avait, dès l'origine, une " parfaite connaissance du redressement fiscal de la société DIFA " ; qu'il ajoute que dans une lettre datée du 10 janvier 2000, adressée à M. A... par M. X..., ce dernier indique avoir été destinataire de la notification de redressement transmise le 22 décembre 1999 et propose d'adresser au Trésor public la réponse préparée par l'avocat de la société " qui a suivi l'ensemble de la procédure de vérification de la comptabilité " ; que l'arrêt ajoute que cette situation est exclusive de dissimulation ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par actes des 25 septembre, 30 septembre et 2 octobre 2009 ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et les sociétés Didier X... fine art et X... immobilier SII aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à M. A... et à la société civile professionnelle B...- C...- D..., et la somme globale de 1 500 euros à la société CA Consumer finance ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. Didier X..., la société Didier X... fine art et la société X... immobilier
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulles les assignations délivrées les 25, 30 septembre et 2 octobre 2009 par la Société DIFA représentée par son liquidateur amiable, Monsieur Bernard Y..., à l'encontre de la Société FINAREF, de Maître A... et de la SCP B...- C...- D..., d'AVOIR dit les demandes de Monsieur Didier X... irrecevables à l'encontre de la Société CA CONSUMER FINANCE et prescrites à l'encontre de Maître A... et de la SCP B...- C...- D..., d'AVOIR débouté la SNC X... IMMOBILIER de toutes ses demandes, d'AVOIR condamné in solidum Monsieur Didier X... et la SNC X... IMMOBILIER à verser les sommes de 15. 000 et de 7. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR rejeté toutes autres demandes.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la nullité de l'assignation des 25 et 30 septembre et du 2 octobre 2009 :
la Cour d'appel, par arrêt du 11 décembre 2007, a confirmé l'ordonnance litigieuse ;
En conséquence, le Tribunal dira les assignations litigieuses nulles » (jugement p. 6, § 4 à dernier et p. 7, 5 premiers §).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « a) Sur la demande de nullité de l'assignation :
(...) le 13 janvier 1997, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société DIFA a décidé la dissolution anticipée de ladite société, Maître Bernard A..., administrateur judiciaire, étant désigné en qualité de liquidateur amiable ; la clôture des opérations de liquidation a été décidée par l'assemblée des associés le 29 juin 1999 ;... la radiation de la société DIFA du registre du commerce et des sociétés est ensuite intervenue le 6 septembre 1999 ;... par ordonnance du 30 janvier 2007, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Maître C... pour reprendre les opérations de liquidation de la société DIFA, Maître C... ayant ensuite été dessaisi par ordonnance du 20 avril 2007 ;... par ordonnance du 3 mai 2007, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 décembre 2007, le juge commissaire a rejeté la requête de M. X... aux fins de réinscription de la société DIFA au registre du commerce et des sociétés, la cour rappelant que la personnalité morale d'une société subsistait malgré sa radiation qui ne faisait pas obstacle à l'exercice d'actions tendant à la défense de son patrimoine social ;... il se déduit de ce qui précède que les associés de la société DIFA étaient dans l'impossibilité juridique absolue de se réunir le 15 juillet 2008 puisque la société n'avait plus d'existence légale et... la désignation de M. Y... en qualité de liquidateur amiable est dépourvue de toute valeur juridique ;... si les premiers juges en ont justement déduit que l'assignation délivrée par la SARL DIFA « représentée par son liquidateur amiable, M. Bernard Y... » était nulle, cette décision n'était pas susceptible d'entacher de nullité les assignations délivrées par M. Didier X... et par la SNC X... IMMOBILIER ;... le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré nulle l'ensemble des assignations ;
b) Sur les demandes formées par M. Didier X... à l'encontre de la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société FINAREF :
Mais... la société CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à opposer à M. X... l'autorité de la chose jugée puisque, par jugement prononcé le 31 mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris, dans une instance opposant la société SOFIGERE et la banque FINAREF à M. X..., a condamné précisément ce dernier à payer à la société SOFIGERE la somme de 2. 591. 633 euros correspondant au prêt qui lui avait été consenti le 27 janvier 1997 par la BGC devenue FINAREF ABN AMRO, créance ensuite rachetée par la SOFIGERE ;... alors que M. X... soutenait déjà que la liquidation judiciaire de la société DIFA avait été initiée par la société BGC devenue FINAREF, les juges ont rejeté sa demande de dommages et intérêts au motif « que M. X... ne démontrant pas la faute alléguée à l'encontre de la BGC sera débouté de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre des sociétés SOFIGERE et FINAREF » ;... le litige portait également sur l'abandon par M. X... de ses créances auprès de DIFA ;... la société CA CONSUMER FINANCE est ainsi bien fondée à opposer à M. X... l'autorité de la chose jugé puisque les demandes identiques sont présentées sur un même fondement et opposent les mêmes parties ;... M. X... s'y oppose vainement au motif qu'il aurait engagé un recours en révision contre cette décision, recours rejeté par jugement du tribunal de grande instance de Paris confirmé par arrêt de la cour d'appel du 1er mars 2012 susceptible de pourvoi en cassation, puisqu'une telle procédure s'applique précisément aux décisions passées en force de chose jugée en application de l'article 593 du code de procédure civile ;

c) Sur les demandes formées par M. Didier X... à l'encontre de Maître Bernard A... et de la SCP B...- C...- D... :
Mais... Maître A... et la SCP B...- C...
D... sont bien fondés à soutenir que M. X... avait dès l'origine une parfaite connaissance du redressement fiscal de la SARL DIFA ;... est notamment versé aux débats un courrier daté du 10 janvier 2000 adressé à Maître A... par M. X..., sur papier à en-tête de la société DIFA, dans lequel il indique avoir été destinataire de la notification de redressement lui ayant été transmise le 22 décembre 1999 et proposant d'adresser au trésor public la réponse préparée par Maître E..., avocat fiscaliste de la société, qui a suivi l'ensemble de la procédure de vérification de la comptabilité ;... cette situation étant exclusive de dissimulation, le point de départ de la prescription se situe au 22 décembre 1999, date à laquelle M. X... reconnaît avoir eu connaissance de la notification de redressement ;... l'action en responsabilité engagée par les assignations des 25, 30 septembre et 2 octobre 2009, doit ainsi être déclarée prescrite ;
d) Sur les autres demandes :
Mais..., concernant le prix de vente de l'hôtel particulier,... la SNC X... IMMOBILIER est mal fondée à reprocher à la banque une vente à bas prix alors que, dans un courrier daté du 5 novembre 1997, M. X..., en sa qualité de gérant de cette société, proposait à la BGC la vente de l'immeuble au prix de 25. 000. 000 francs (3. 811. 225 euros), indiquant qu'il n'était pas sûr de pouvoir obtenir un prix supérieur ;
ALORS, de première part, QUE la personnalité morale d'une société en liquidation subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci ; qu'il en est de même lorsque les opérations de liquidation sont ordonnées par décision de justice ; que la Société DIFA démontrait dans ses conclusions d'appel que la réouverture des opérations de liquidation avait été ordonnée par décision judiciaire du 30 janvier 2007, qui avait désigné un liquidateur ; que celui-ci ayant été dessaisi par une ordonnance ultérieure sans qu'un nouveau liquidateur ne soit désigné, il appartenait aux associés de la Société DIFA de nommer un nouveau liquidateur ; que dans ces conditions, la nomination par l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2008 de Monsieur Bernard Y... en qualité de liquidateur amiable était régulière ; qu'en décidant néanmoins que « la société n'avait plus d'existence légale » le 15 juillet 2008 et que la désignation de Monsieur Y... était dépourvue de toute valeur juridique, la Cour d'appel a violé les articles 1844-8 du Code civil et L. 237-2 du Code de commerce.
ALORS, de deuxième part, QUE chaque associé d'une société liquidée peut agir à titre personnel en indemnisation d'un préjudice subi par la société ; que Monsieur Didier X... a agi en responsabilité de la banque et du liquidateur de la Société DIFA, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé de cette société ; que la Cour a statué sur les demandes formées par Monsieur Didier X... à titre personnel ; qu'en omettant purement et simplement de statuer sur les demandes formées au nom de la Société DIFA par Monsieur Didier X..., agissant en sa qualité d'associé de cette société, à l'encontre de la Société CA CONSUMER FINANCE, de Maître Bernard A... et de la SCP B...- C...
D..., la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile.
ALORS, de troisième part, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que Monsieur Didier X... faisait valoir qu'il n'existait aucune identité entre sa précédente demande, tendant à voir garantir par la banque BGC son éventuelle condamnation au remboursement d'un prêt, et la présente action en responsabilité de la banque pour des agissements de gestion de fait et de soutien abusif ; qu'en considérant que les demandes de Monsieur Didier X... contre la Société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la BGC, se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS le 31 mai 2006, la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.
ALORS, de quatrième part, QUE Monsieur Didier X... démontrait dans ses conclusions d'appel que la BGC avait commis une faute en imposant à la Société DIFA de procéder à une liquidation amiable, dans le but de dissimuler le soutien abusif dont elle s'était rendue coupable ; qu'en indiquant que Monsieur Didier X... reprochait à la Société BGC de s'être immiscée dans la gestion de la Société DIFA en imposant notamment l'ouverture « d'une procédure de liquidation judiciaire », et qu'il soutenait déjà dans la précédente instance que la « liquidation judiciaire » de la Société DIFA avait été initiée par la Société BGC, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur Didier X... et violé les articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.
ALORS, de cinquième part, QUE l'action en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que Monsieur Didier X... démontrait qu'il n'avait eu connaissance des fautes de gestion commises par le liquidateur amiable qu'à la réception, le 22 novembre 2006, du rapport établi par l'administration fiscale à l'occasion de la procédure de vérification de comptabilité de la Société DIFA, rapport révélant ces fautes ; que pour dire l'action en responsabilité prescrite à l'égard du liquidateur, la Cour a considéré que Monsieur Didier X... avait dès l'origine connaissance du redressement fiscal de la Société DIFA, dont il avait reconnu avoir reçu la notification le 22 décembre 1999, date que la Cour retient comme point de départ du délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi cette notification aurait révélé à Monsieur Didier X... les fautes commises par le liquidateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28038
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2013, pourvoi n°12-28038


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28038
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