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26/11/2013 | FRANCE | N°12-27087

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2013, 12-27087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2012), qu'estimant que le programme télévisé "Dilemme" proposé par la société ALJ productions (la société ALJ) reprenait les caractéristiques essentielles de ses propres formats et programmes audiovisuels, la société Endemol productions (la société Endemol) a fait assigner cette dernière sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Endemol fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'

ensemble de ses demandes et de lui avoir ordonné de rembourser à la société ALJ le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2012), qu'estimant que le programme télévisé "Dilemme" proposé par la société ALJ productions (la société ALJ) reprenait les caractéristiques essentielles de ses propres formats et programmes audiovisuels, la société Endemol productions (la société Endemol) a fait assigner cette dernière sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Endemol fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes et de lui avoir ordonné de rembourser à la société ALJ les sommes versées par celle-ci en application de l'exécution provisoire attachée au jugement infirmé, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de trancher personnellement le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit applicables ; que pour écarter les prétentions de la société Endemol, la cour d'appel a emprunté l'ensemble de sa motivation aux conclusions d'appel de la société ALJ, en reprenant exclusivement, avec quelques adaptations de pure forme, des développements extraits de celles-ci ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation, ne faisant apparaître aucune appréciation ou analyse personnelle, et ne permettant pas de savoir si la juridiction a réellement exercé son office, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 12, 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en empruntant ainsi l'ensemble de sa motivation aux conclusions d'une partie, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel a motivé sa décision, il importe peu que ses motifs soient, sur certains points, la reproduction littérale des conclusions de la société ALJ ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Endemol fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que si le simple fait de copier la prestation d'autrui n'est pas en soi fautif, les circonstances dans lesquelles cette copie intervient revêtent un caractère fautif lorsqu'elles sont contraires aux usages loyaux du commerce ; qu'il suffit, à cet égard, de caractériser une seule faute ; qu'en énonçant que « la concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui en excipant puisse démontrer, d'une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et l'originalité s'y attachant, elles-mêmes résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre, d'autre part, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit de la clientèle potentielle, en l'occurrence les téléspectateurs des émissions considérées », cependant qu'il s'agit là de deux fautes distinctes et qu'il n'est nullement nécessaire de caractériser une double faute, la cour a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que si le simple fait de copier la prestation d'autrui n'est pas en soi fautif, les circonstances dans lesquelles cette copie intervient revêtent un caractère fautif lorsqu'elles sont contraires aux usages loyaux du commerce ; qu'est ainsi fautif le fait de se placer dans le sillage d'un opérateur économique en imitant les caractéristiques d'un produit ou d'une prestation notoires, cherchant ainsi à tirer indûment profit de cette notoriété et y portant par là même atteinte ; qu'en déniant tout caractère fautif aux agissements reprochés à la société ALJ, sans tenir compte de la notoriété des formats et programmes audiovisuels « Loft story » et « Secret story », pourtant invoquée par la société Endemol, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société ALJ n'avait pas tiré indûment profit de la notoriété de ces programmes en imitant de nombreuses caractéristiques de ceux-ci, et ce indépendamment de toute question relative à leur originalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société ALJ ne s'était pas fautivement placée dans le sillage de la société Endemol et de ses programmes, au moyen d'une communication destinée à établir un lien voire une filiation entre le programme « dilemme » et les programmes antérieurs « Loft story » et « Secret story » de la société Endemol, en mettant notamment en avant, dans les médias, la personne de la productrice de l'émission, Mme X..., figure connue du public pour ses activités passées liées aux programmes de téléréalité Endemol, et qui n'a eu de cesse de se présenter, auprès des journalistes, comme la créatrice et la productrice de ces programmes, tout en les dénigrant publiquement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Endemol faisait valoir qu'en définissant, en 2002, les « trois idées force » structurant la téléréalité, le CSA s'était fondé exclusivement sur les caractéristiques du seul programme « Loft story », qui venait d'être diffusé quelques mois auparavant, mais que cette définition ne pouvait s'appliquer aux programmes de téléréalité diffusés postérieurement, lesquels ne reprenaient pas, en tout ou partie, ces idées-forces ; qu'en se bornant à affirmer que celles-ci définiraient les caractéristiques « inhérentes à la téléréalité d'enfermement », sans constater qu'en 2002, d'autres sociétés que celles du Groupe Endemol auraient produit des émissions de « téléréalité d'enfermement » en mettant en oeuvre ces caractéristiques, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en se bornant à affirmer que la préexistence du savoir-faire mis en oeuvre par la société Endemol dans les programmes « Loft story » et « Secret story » ne serait pas démontrée, sans constater que des sociétés extérieures au Groupe Endemol auraient conçu, antérieurement à celui-ci, des formats ou programmes présentant les mêmes caractéristiques, et justifier ainsi que le Groupe Endemol ne serait donc pas à l'origine des émissions de téléréalité d'enfermement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en se bornant à affirmer que l'intimée n'établirait pas la préexistence, la consistance et le caractère confidentiel de son savoir-faire, ni le caractère fautif des circonstances ayant permis d'y accéder, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Endemol qui faisaient valoir que Mme X... et M. Y... avaient eu accès, du fait de leurs fonctions passées au sein du Groupe Endemol, aux « bibles » c'est-à-dire aux documents décrivant les caractéristiques et le dispositif technique spécifique mis en oeuvre dans les émissions « Loft story » et « Secret story », et avaient pu bénéficier des formations mises en place par la maison-mère de ce groupe pour aider à la réalisation d'adaptations du concept « Big Brother », la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que si la copie de la prestation d'autrui est libre, c'est sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ; que commet une faute le tiers qui ne se contente pas d'imiter les caractéristiques d'un format ou programme audiovisuel, mais décide d'exploiter les connaissances et la notoriété acquises par d'anciens salariés et mandataires sociaux d'une autre entreprise, pour lancer un programme imitant l'ensemble des caractéristiques constitutives d'un programme télévisé dont cette autre entreprise est à l'origine et qui a acquis une notoriété, ce qui permet au tiers de se placer ainsi indûment dans le sillage de cette entreprise ; qu'en retenant que la société ALJ n'aurait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
8°/ que le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité ; qu'en se limitant à un examen d'une partie des griefs invoqués par la société Endemol appréhendés de manière isolée, sans rechercher, au terme d'une appréciation globale, si compte tenu de la notoriété des formats et programmes « Loft story » et « Secret story », du fait que la société Endemol est à l'origine du concept servant de base à ces programmes, de la présence, au sein de la société ALJ, de Mme X... et de M. Y..., qui ont exercé auparavant les fonctions les plus importantes dans les filiales françaises du Groupe Endemol et ont ainsi accédé aux « bibles » de la société Endemol International B.V. et ont bénéficié des formations organisées par la maison-mère de ce groupe pour aider à la réalisation d'adaptations du concept « Big Brother », ainsi que du choix de la société ALJ de mettre en avant Mme X..., cette dernière société n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
9°/ que le comportement du tiers qui, en imitant les caractéristiques de la prestation d'autrui, tire indûment profit de la notoriété de celle-ci ou des efforts consentis par l'entreprise qui l'exploite, demeure fautif, quand bien même la réalisation de cette imitation aurait nécessité la mise en oeuvre d'efforts ou d'investissements particuliers ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de faute de la société ALJ, que cette société rapportait la preuve de la réalité des investissements effectués par ses soins pour mettre au point l'émission « dilemme », la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant été saisie d'une demande indemnitaire sur le double fondement de la concurrence déloyale résultant de la reprise des éléments essentiels des formats des programmes de la société Endemol et d'actes parasitaires, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 1382 du code civil en se référant à la recherche d'un risque de confusion entre les émissions en cause ;
Et attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, d'un côté, estimé qu'aucun procédé déloyal n'était à reprocher à Mme X..., à ses anciens salariés ou prestataires et à la société ALJ qui n'avait fait que mettre en oeuvre les compétences et l'expérience personnelle de sa fondatrice, et de l'autre, retenu que les similitudes relevées entre les formats étaient intrinsèquement liées au genre de la téléréalité d'enfermement et correspondaient aux codes usuels de la profession en ce domaine, sans que les éléments allégués permettent aucune identification aux formats revendiqués par la société Endemol, source de confusion, ou puissent établir la consistance comme le détournement illicite d'un savoir-faire ; qu'ayant ensuite relevé que différents éléments établissaient une impression d'ensemble spécifique à l'émission Dilemme, et que la société ALJ justifiait de ses coûts et de ses efforts intellectuels pour l'élaboration de son émission, en déposant six formats auprès de la SCAM, ce dont il résultait qu'elle ne s'était pas placée dans le sillage de la société Endemol en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements exposés par cette dernière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Endemol productions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société ALJ productions la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Endemol productions
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société ENDEMOL PRODUCTIONS de ses demandes « plus amples ou contraires », d'avoir, infirmant le jugement, rejeté l'ensemble des demandes formées par cette société et d'avoir ordonné à cette dernière de rembourser à la société ALJ PRODUCTIONS les sommes versées par celle-ci en application de l'exécution provisoire attachée au jugement infirmé ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la violation par la société ALJ PRODUCTIONS du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui : que si l'intimée invoque le principe susmentionné et en infère l'irrecevabilité de l'argumentation de la société ALJ PRODUCTIONS, il y a lieu de rechercher la réalité du comportement procédural de cette dernière et d'apprécier si l'intéressée a changé d'opinion en droit avec l'effet d'induire en erreur l'autre partie en litige sur les intentions de son adversaire ; qu'en l'espèce, la société ENDEMOL PRODUCTIONS impute à l'appelante, non pas un comportement procédural contradictoire qu'elle aurait adopté dans le cadre du présent litige, mais une position exprimée, par un tiers, en l'occurrence les sociétés du groupe ENDEMOL, dans une procédure à laquelle elle n'était même pas partie, s'agissant de l'action en contrefaçon du droit d'auteur introduite par ces dernières à l'encontre de M6 du fait de la diffusion de l'émission de téléréalité d'enfermement « les Colocataires » ; que, par suite, la fin de non-recevoir alléguée ne peut qu'être écartée, les actions et comportements apparemment contradictoires invoqués n'étant pas de même nature ni formés contre les mêmes parties ni en exécution des mêmes contrats ; Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme allégués : qu'il convient liminairement de rappeler que l'action en concurrence déloyale, qui a pour fondement non une présomption de responsabilité qui repose sur l'article 1384 du Code civil mais une faute engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, suppose l'accomplissement d'actes positifs dont la preuve, selon les modalités de l'article 1315 du Code civil, incombe à celui qui s'en déclare victime ; que, par ailleurs, le parasitisme se définit comme l'ensemble des comportements par lequel un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire et s'approprie ainsi une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'une recherche et d'un travail de conception spécifique ; que, par suite, la concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui en excipant puisse démontrer, d'une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et l'originalité s'y attachant, elles-mêmes résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre, d'autre part, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit de la clientèle potentielle, en l'occurrence les téléspectateurs des émissions considérées ; qu'en effet et sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple de fait de copier la prestation d'autrui n'est nullement fautif dès lors qu'il s'agit d'éléments usuels communs à toute une profession ou à tout un secteur d'activité particulier et pour lesquels il n'est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d'un effort créatif ou organisationnel dans la mise en oeuvre de données caractérisant l'originalité de l'oeuvre ; Sur les actes de concurrence déloyale invoqués : que la société ENDEMOL PRODUCTIONS soutient que la société appelante, « notamment par le biais d'Alexia X... et par la reprise d'un ensemble d'éléments de nature technique autant qu'esthétique, caractéristiques des programmes « Loft Story » et « Secret Story », a sciemment et de façon déloyale créé une confusion dans l'esprit du public entre son programme et ceux d'Endemol, pour réaliser des économies et profiter du succès et de la notoriété de cette dernière, c'est-à-dire de la valeur de ses programmes antérieurs » ; que l'intimée précise dans ses écritures que la société ALJ PRODUCTIONS « a puisé dans les formats et les programmes audiovisuels d'ENDEMOL la trame et la plupart des éléments caractéristiques de son programme et qu'une telle reprise est 'parasitaire et a pour seul objet de tirer parti de la notoriété et des efforts intellectuels et financiers' qu'elle-même a fournis » ; que, toutefois, et en premier lieu, si la société ENDEMOL PRODUCTIONS met ainsi en cause la présence de Madame
X...
en tant qu'animatrice gérante de la société ayant développé « DILEMME », il sera rappelé qu'en l'absence de clauses de non-concurrence, le principe de la liberté du commerce autorise quiconque à créer sa propre entreprise et que seul l'exercice effectif d'une activité concurrente de celle de leur employeur par des salariés encore dans les liens du contrat de travail constitue une faute de concurrence déloyale; qu'en l'occurrence il ressort des pièces du dossier que Madame
X...
s'était bornée à préparer, sans recourir à aucun procédé déloyal, la création de la société appelante dont l'exploitation ne devait commencer qu'à l'issue de son départ du groupe ENDEMOL ; que, par ailleurs, les anciens salariés sont libres d'utiliser dans de nouvelles fonctions le savoir-faire, l'expérience et les connaissances par eux acquis au sein de leur ancienne entreprise dès lors qu'ils ne commettent aucun détournement de secret de fabrication ; que si la société ENDEMOL PRODUCTIONS fait néanmoins état d'un savoir-faire confidentiel permettant la mise en place d'un « dispositif technique parfaitement adapté pour saisir et retransmettre quotidiennement les moments forts de la vie collective des candidats des émissions « Loft Story » et « Secret Story » , elle ne démontre nullement être dépositaire d'une quelconque expertise confidentielle afférente à ces techniques et dont elle serait titulaire à titre exclusif ; que les techniques de captation et de production dont l'intéressée excipe, telles celles des « story » et « ligne up », des « camera run » ou du « switcher », sont connues de tous les prestataires travaillant dans le secteur audio-visuel et dans celui de la téléréalité en particulier ; que leur reprise n'est, de la sorte, constitutive d'aucun détournement illicite de savoir-faire ; que l'intimée n'établit ainsi ni la préexistence ni la consistance ni le caractère confidentiel du savoir-faire qu'elle allègue ni le caractère fautif des circonstances ayant permis d'y accéder, la société ALJ PRODUCTIONS n'ayant fait que mettre en oeuvre les compétences et l'expérience personnelles de sa fondatrice, sans aucunement mettre à profit de connaissances particulières et confidentielles, propres à la société ENDEMOL PRODUCTIONS et que celle-ci s'efforcerait de maintenir dans le secret ; qu'en deuxième lieu, si l'intimée reproche à la société appelante « la reprise des éléments fondamentaux des formats d'enfermement d'ENDEMOL » au travers de « concept de base de l'émission » et d'« éléments de base de l'émission » identiques, il convient de relever que, dès 2001, le CSA avait identifié trois « idées force » caractérisant les émissions de téléréalité d'enfermement : « - enfermer des personnes sans relation antérieure entre elles dans un lieu clos, - les observer et enregistrer en permanence, par le biais de caméra vidéo, - soumettre l'issue du jeu à un programme d'auto-élimination des candidats par le groupe ou/et d'élimination par le public » ; qu'à ce sujet et contrairement à ce qu'affirme la société ENDEMOL PRODUCTIONS, il ne s'agissait aucunement pour le CSA d'identifier les caractéristiques des seuls formats de cette dernière mais celles de l'ensemble des programmes qui appartiennent à la catégorie des émissions de téléréalité considérées ; que par suite, au regard de ces caractéristiques structurantes du genre de la téléréalité d'enfermement et inhérentes à celle-ci la société ENDEMOL PRODUCTIONS ne saurait utilement s'approprier des éléments tels que « l'enfermement et l'isolation , le fait que les candidats » vivent dans une maison dont ils ne peuvent sortir qu'ils n'aient « aucun contact avec l'extérieur », soient « filmés 24h/24 » ou encore soient soumis à un système d'élimination ; que lesdits éléments, s'inférant et résultant directement de la définition ci-dessus rappelée de la téléréalité, ne sauraient être de nature à exercer une quelconque fonction d'identification aux yeux des téléspectateurs ; que la société ENDEMOL PRODUCTIONS reproche, en troisième lieu, à la société ALJ PRODUCTIONS d'avoir repris les caractéristiques des lieux d'enfermement d'ENDEMOL et notamment un loft spécialement construit, un style tendance épuré avec des couleurs vives, un jardin avec une piscine, deux chambres à coucher, un salon, un écran plat, une cuisine à l'américaine ... ; que, cependant, dès lors que les émissions de téléréalité d'enfermement consistent précisément à créer une situation spécifique ne laissant aux participants aucun échappatoire à une confrontation avec les autres et avec la nécessité en résultant d'entretenir une promiscuité entre les intéressés, le caractère nécessairement intrusif des émissions considérées commande un environnement dépouillé et ouvert, décoré dans le style contemporain ; que d'ailleurs les éléments revendiqués par l'intimée se retrouvent dans la plupart des émissions semblables diffusées à travers le monde (le salon, les chambres dortoir, la piscine etc ...) ; qu'en quatrième lieu, s'agissant de la reprise de la « mécanique des formats ENDEMOL », il sera rappelé que la nomination des candidats entre eux et l'appel au vote des téléspectateurs pour sauver le candidat qu'ils préfèrent sont inhérents aux programmes de téléréalité, qu'ils soient, d'ailleurs, d'enfermement ou non ; que le fait que l'appel aux votes soit traité, au cours des émissions hebdomadaires, à l'aide d'un dispositif visuel associant le portait d'un candidat à un numéro et ce, dans le but de faciliter la participation du public, est en outre quasiment constant d'une émission de téléréalité à l'autre ; que de tels éléments sont donc totalement inopérants pour caractériser l'existence d'un risque de confusion ; que, de même, le système de doubles écrans situés, l'un sur le plateau des émissions hebdomadaires, l'autre dans le lieu de vie des candidats pour permettre une connexion visuelle entre les deux espaces, s'impose du fait de l'isolement des candidats ; qu'il s'agit au demeurant d'un dispositif qui se retrouve dans de nombreuses émissions de téléréalité d'enfermement de sorte qu'il n'est pas de nature à identifier dans l'esprit du public les formats de la société ENDEMOL PRODUCTIONS ; qu'également les caractéristiques relevées par la société intimée, s'agissant du déroulement des émissions de lancement et des émissions quotidiennes sont, soit génériques des émissions de téléréalité, soit parfaitement banales dans le domaine audiovisuel ; qu'il en est notamment ainsi de la présentation lors de la première émission des candidats, ce qui est propre à tout jeu ; de leur présence au générique pour que le public puisse les identifier au même titre que des personnages de séries, de l'affichage des cagnottes ou encore du fait de voir les candidats se déshabiller ou prendre leur douche qui est la résultante du principe de filmage en continu ; qu'en cinquième lieu, la société ENDEMOL PRODUCTIONS soutient qu'un risque de confusion résulterait également de la « présélection des candidats en fonction de leurs profils psychologiques ou de leur physique ou leur personnalité » et indique que la société ALJ PRODUCTIONS aurait repris l'essentiel de la typologie des candidats des programmes antérieurs « Loft Story » et « Secret Story » tels :« - le candidat musclé et tatoué dans le dos- la candidate blonde avec son petit chien- la candidate blonde pulpeuse- la candidate brune aux cheveux longs- le candidat mince, élancé, stratège dans l'émission- le candidat très sportif- le candidat excentrique, fan de mode- le candidat séducteur » ;

que néanmoins, présélectionner des candidats selon des critères prédéterminés renvoyant aux stéréotypes physiques et psychologiques de l'époque et susceptibles de permettre aux téléspectateurs de se retrouver est une constante dans les émissions de téléréalité ; que, par ailleurs, la typologie des candidats que dresse l'intimée ne saurait constituer une caractéristique identifiant ses formats dès lors que les 8 profils susmentionnés ne se retrouvent aucunement dans chaque saison « Loft Story » ou de « Secret Story » et ne constituent donc pas l'ossature invariable des émissions de l'intéressée; qu'également les similitudes liées au rythme et aux heures de diffusion à la télévision ou encore à la présence d'un site internet spécifique, ne sauraient davantage être considérées comme des éléments pertinents dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion ; qu'à l'instar de nombreux autres formats de téléréalité, « Dilemme » est composé d'émissions quotidiennes et hebdomadaires qui permettent d'entretenir le caractère de ' feuilleton de ce genre de programme ; que, par suite, l'existence d'un résumé quotidien, d'un florilège hebdomadaire et de soirées exceptionnelles comme le « kick-off », la demi-finale ou la finale ne saurait constituer pour le public concerné un critère lui permettant de rattacher un programme à une entreprise de production en particulier ; que le choix de l'horaire de diffusion est, pour sa part, fixé uniquement par l'éditeur de la chaîne en fonction des scores d'audience qu'il pense obtenir et n'est que l'expression de la liberté de programmation des chaînes ; que la société ENDEMOL PRODUCTIONS ne saurait davantage se plaindre de l'existence d'un site internet dédié à l'émission avec possibilité de re-visionner le programme, pratique parfaitement banale et qui ne saurait davantage constituer un élément qui puisse permettre d'identifier la provenance commerciale d'une émission de téléréalité; que la pratique des « sites dédiés » est au demeurant très répandue parmi les téléréalités produites en France et à l'étranger, le développement de l'internet ayant été concomitant à la prolifération du genre ; que, de même, la présence dans « Dilemme » d'un dispositif de caméras infra-rouge permettant de filmer des images des candidats pendant la nuit résulte directement du principe même du 'filmage en continu sur lequel reposent les émissions de téléréalité d'enfermement ; que la société intimée impute, en dernier lieu, à l'appelante d'avoir « usurpé purement et simplement le principe, initié dans le programme « Secret Story » , de confronter les candidats à des « dilemmes » afin d'augmenter leurs gains (ex: pour un candidat homme, être contraint de s'habiller en femme ou perdre un avantage en nature ou financier) » ; que, cependant, il sera souligné que la confrontation des candidats à des dilemmes n'a eu lieu que pendant une semaine seulement de la saison 3 de « Secret Story » et la séquence correspondante n'a donc occupé qu'une place totalement accessoire dans le jeu à la base de Secret Story qui est entièrement basé et structuré sur la découverte des secrets des candidats ; que la présence d'une semaine de dilemmes dans l'émission en cause est ainsi sans influence sur la comparaison des formats en cause ; qu'il s'ensuit que les similitudes relevées par la société ENDEMOL PRODUCTIONS et ci-dessus analysées entre les formats « Loft Story » et « Secret Story » sont intrinsèquement liées au genre de la téléréalité d'enfermement et ne font que renvoyer aux codes usuels en ce domaine et ce sans créer une quelconque identification aux formats revendiqués par l'intimée ; qu'également, si le bien-fondé de l'action en concurrence déloyale fondée sur la similitude de prestations ou de produits concurrents s'apprécie d'après les ressemblances, celles-ci doivent être examinées au regard de l'impression d'ensemble générée dans l'esprit du public, seules les similitudes portant sur des éléments identificateurs des programmes du concurrent pouvant ainsi être utilement retenues ; qu'en l'occurrence les titres des émissions « Loft Story » et « Secret Story » d'une part, et « Dilemme », d'autre part, sont différents et ne comportent aucune ressemblance visuelle, phonétique ou intellectuelle ; que, de même, le logo de l'émission « Dilemme » est distinct de ceux des émissions produites par l'intimée et ne comporte aucun élément suggérant une quelconque filiation avec ces derniers ; qu'également il sera observé que la participation d'un animateur de télévision au quotidien des candidats est l'une des innovations du format qui marque encore la différence de « Dilemme » par rapport au reste des émissions du même genre ; que, par ailleurs, alors que la promesse thématique d'une émission de téléréalité est un élément particulièrement identificateur des programmes, il échet de relever que le propre de l'émission « Dilemme » dont l'originalité réside dans le fait que les candidats sont soumis quotidiennement à des dilemmes, ludiques ou psychologiques, et doivent en assumer les conséquences est totalement distinct des concepts des programmes de la société intimée ; que, de la même façon, la présence de personnages en combinaison rouge apportant les éléments nécessaires à la réalisation des dilemmes et intervenant dans le lieu où sont enfermés les candidats est également un élément marquant et spécifique à l'identité visuelle du format considéré ; que dans ces conditions, que les similitudes dont fait état l'intimée, outre qu'elles sont inhérentes au genre dont les programmes litigieux relèvent ainsi qu'il a été ci-dessus énoncé, ne sauraient, au regard de l'impression d'ensemble spécifique qui se dégage du programme « Dilemme » comparé à « Loft Story » et « Secret Story », entraîner aucun risque de confusion pour les téléspectateurs quant à l'origine du format qu'ils ne sauraient rattacher à un produit ENDEMOL ; qu'enfin, si la société ENDEMOL PRODUCTIONS reproche à l'appelante le fait que certains de ses anciens salariés ou prestataires ont travaillé à la production de l'émission « Dilemme », il convient de souligner que les intéressés n'étaient plus liés par une quelconque clause de non concurrence ou engagement d'exclusivité à l'égard de l'intimée, laquelle n'établit, au-delà d'affirmations non corroborées, la réalité d'aucun acte concret de débauchage ; que la société ENDEMOL PRODUCTIONS ne rapporte pas davantage la preuve d'un éventuel détournement par l'un de ces salariés ou prestataires de secrets de fabrique ou d'informations confidentielles dont elle aurait été dépositaire ; que c'est dès lors à bon droit que les Premiers Juges ont estimé à ce sujet que la société ENDEMOL PRODUCTIONS ne démontrait pas l'existence de manoeuvres ou de faits susceptibles de désorganiser l'entreprise indépendamment du préjudice concurrentiel normal et licite induit par la liberté du commerce et d'industrie ; Sur les actes de parasitisme allégués : qu'outre la création d'un risque de confusion et la désorganisation de son entreprise, la société ENDEMOL PRODUCTIONS fait grief à la société ALJ PRODUCTIONS d'avoir, en reprenant les prétendues caractéristiques des émissions « Loft Story » et « Secret Story », indûment tiré profit de ses efforts intellectuels et financiers et, à ce titre, d'avoir également commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile; que si l'intimée impute à ce propos à l'appelante « la reprise de composantes particulières de ses programmes pour se placer dans le sillage du programme antérieur et ainsi profiter de son succès » et si elle précise que la société ALJ PRODUCTIONS a pu de la sorte se « dispenser d'investissements de départ, tant pécuniaires qu'intellectuels puisqu'elle a produit avec les prestataires habituels et certains salariés d'Endemol et en imitant les programmes « Loft Story » et « Secret Story », un programme connu, expérimenté et dont l'audience était assurée », ce qui aurait permis à l'intéressée de « bénéficier d'avantages concurrentiels indus en profitant d'économies substantielles d'investissements (dépenses de recherches, de conception, de mise au point, de temps gagné, etc.) et d'éviter les aléas d'audience et les risques liés à la production d'un nouveau programme », il a été ci-dessus démontré que les éléments prétendument repris par l'appelante sont inhérents au genre de la téléréalité et ne sauraient, donc, constituer une valeur économique individualisée susceptible de procurer un avantage concurrentiel à celui s'en inspirant ; que, par ailleurs, si la société intimée fait état des investissements matériels et financiers qu'elle aurait réalisés pour concevoir les éléments qu'elle reproche à l'appelante d'avoir repris à son compte, l'attestation de son expert-comptable selon laquelle le pôle « création/développement » du Groupe ENDEMOL FRANCE aurait engagé des frais à hauteur de 2 069 077 euros durant l'exercice 2010 ne permet nullement de démontrer l'effectivité d'un quelconque investissement financier directement relatif au concept d'enfermement à la base des émissions « Loft Story » et « Secret Story » ; qu'au surplus, cette pièce est afférente à l'exercice 2010 et, donc, insusceptible d'être rattachée aux émissions « Loft Story » et « Secret Story » qui ont été adaptées du concept « Big Brother » respectivement en 2001 et 2007 ; que l'intimée n'apporte pas davantage de précision utile et pertinente quant aux « efforts intellectuels et financiers » dont elle excipe; qu'il en est de même de son « savoir-faire confidentiel » dont elle ne démontre ni l'existence ne les contours précis ; qu'en revanche la société ALJ PRODUCTIONS atteste, par les pièces produites, tant de coûts de personnels afférents au programme « Dilemme » et s'élevant à 1.629.640 euros que du dépôt de six formats auprès de la SCAM; qu'il ne saurait ainsi être utilement soutenu que la société ALJ PRODUCTIONS aurait usurpé une valeur économique dont la réalité n'est nullement avérée alors même qu'elle rapporte la preuve de la réalité des investissements effectués par ses soins pour mettre au point l'émission « Dilemme » ; qu'en conséquence, en produisant et exploitant l'émission « Dilemme » , la société ALJ PRODUCTIONS n'a commis aucune faute à l'encontre de la société ENDEMOL de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale ou parasitaire et à engager sa responsabilité de ce chef ; que la société intimée sera, dès lors, déboutée de l'ensemble des demandes formées à son encontre à ce titre, et ce sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité du préjudice dont elle fait état » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge est tenu de trancher personnellement le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit applicables ; que pour écarter les prétentions de la société ENDEMOL PRODUCTIONS, la Cour d'appel a emprunté l'ensemble de sa motivation aux conclusions d'appel de la société ALJ PRODUCTIONS, en reprenant exclusivement, avec quelques adaptations de pure forme, des développements extraits de celles-ci ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation, ne faisant apparaître aucune appréciation ou analyse personnelle, et ne permettant pas de savoir si la juridiction a réellement exercé son office, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 12, 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en empruntant ainsi l'ensemble de sa motivation aux conclusions d'une partie, la Cour d'appel a statué par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société ENDEMOL PRODUCTIONS de ses demandes « plus amples ou contraires », d'avoir, infirmant le jugement, rejeté l'ensemble des demandes formées par cette société et d'avoir ordonné à cette dernière de rembourser à la société ALJ PRODUCTIONS les sommes versées par celle-ci en application de l'exécution provisoire attachée au jugement infirmé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme allégués : il convient liminairement de rappeler que l'action en concurrence déloyale, qui a pour fondement non une présomption de responsabilité qui repose sur l' article 1384 du Code civil mais une faute engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, suppose l'accomplissement d'actes positifs dont la preuve, selon les modalités de l'article 1315 du Code civil, incombe à celui qui s'en déclare victime ; que, par ailleurs, le parasitisme se définit comme l'ensemble des comportements par lequel un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire et s'approprie ainsi une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'une recherche et d'un travail de conception spécifique ; que, par suite, la concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui en excipant puisse démontrer, d'une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et l'originalité s'y attachant, elles-mêmes résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre, d'autre part, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit de la clientèle potentielle, en l'occurrence les téléspectateurs des émissions considérées ; qu'en effet et sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple de fait de copier la prestation d'autrui n'est nullement fautif dès lors qu'il s'agit d'éléments usuels communs à toute une profession ou à tout un secteur d'activité particulier et pour lesquels il n'est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d'un effort créatif ou organisationnel dans la mise en oeuvre de données caractérisant l'originalité de l'oeuvre ; Sur les actes de concurrence déloyale invoqués : que la société ENDEMOL PRODUCTIONS soutient que la société appelante, « notamment par le biais d'Alexia X... et par la reprise d'un ensemble d'éléments de nature technique autant qu'esthétique, caractéristiques des programmes ' Loft Story' et 'Secret Story', a sciemment et de façon déloyale créé une confusion dans l'esprit du public entre son programme et ceux d'Endemol, pour réaliser des économies et profiter du succès et de la notoriété de cette dernière, c'est-à-dire de la valeur de ses programmes antérieurs » ; que l'intimée précise dans ses écritures que la société ALJ PRODUCTIONS « a puisé dans les formats et les programmes audiovisuels d'ENDEMOL la trame et la plupart des éléments caractéristiques de son programme et qu'une telle reprise est 'parasitaire et a pour seul objet de tirer parti de la notoriété et des efforts intellectuels et financiers' qu'elle-même a fournis » ; que, toutefois, et en premier lieu, si la société ENDEMOL PRODUCTIONS met ainsi en cause la présence de Madame
X...
en tant qu'animatrice gérante de la société ayant développé « DILEMME », il sera rappelé qu'en l'absence de clauses de non-concurrence, le principe de la liberté du commerce autorise quiconque à créer sa propre entreprise et que seul l'exercice effectif d'une activité concurrente de celle de leur employeur par des salariés encore dans les liens du contrat de travail constitue une faute de concurrence déloyale; qu'en l'occurrence il ressort des pièces du dossier que Madame
X...
s'était bornée à préparer, sans recourir à aucun procédé déloyal, la création de la société appelante dont l'exploitation ne devait commencer qu'à l'issue de son départ du groupe ENDEMOL ; que, par ailleurs, les anciens salariés sont libres d'utiliser dans de nouvelles fonctions le savoir-faire, l'expérience et les connaissances par eux acquis au sein de leur ancienne entreprise dès lors qu'ils ne commettent aucun détournement de secret de fabrication ; que si la société ENDEMOL PRODUCTIONS fait néanmoins état d'un savoir-faire confidentiel permettant la mise en place d'un « dispositif technique parfaitement adapté pour saisir et retransmettre quotidiennement les moments forts de la vie collective des candidats des émissions « Loft Story » et « Secret Story », elle ne démontre nullement être dépositaire d'une quelconque expertise confidentielle afférente à ces techniques et dont elle serait titulaire à titre exclusif ; que les techniques de captation et de production dont l'intéressée excipe, telles celles des « story » et « ligne up », des « camera run » ou du « switcher », sont connues de tous les prestataires travaillant dans le secteur audio-visuel et dans celui de la téléréalité en particulier ; que leur reprise n'est, de la sorte, constitutive d'aucun détournement illicite de savoir-faire ; que l'intimée n'établit ainsi ni la préexistence ni la consistance ni le caractère confidentiel du savoir-faire qu'elle allègue ni le caractère fautif des circonstances ayant permis d'y accéder, la société ALJ PRODUCTIONS n'ayant fait que mettre en oeuvre les compétences et l'expérience personnelles de sa fondatrice, sans aucunement mettre à profit de connaissances particulières et confidentielles, propres à la société ENDEMOL PRODUCTIONS et que celle-ci s'efforcerait de maintenir dans le secret ; qu'en deuxième lieu, si l'intimée reproche à la société appelante « la reprise des éléments fondamentaux des formats d'enfermement d'ENDEMOL » au travers de « concept de base de l'émission » et d'« éléments de base de l'émission » identiques, il convient de relever que, dès 2001, le CSA avait identifié trois « idées force » caractérisant les émissions de téléréalité d'enfermement : « - enfermer des personnes sans relation antérieure entre elles dans un lieu clos, - les observer et enregistrer en permanence, par le biais de caméra vidéo, - soumettre l'issue du jeu à un programme d'auto-élimination des candidats par le groupe ou/et d'élimination par le public » ; qu'à ce sujet et contrairement à ce qu'affirme la société ENDEMOL PRODUCTIONS, il ne s'agissait aucunement pour le CSA d'identifier les caractéristiques des seuls formats de cette dernière mais celles de l'ensemble des programmes qui appartiennent à la catégorie des émissions de téléréalité considérées ; que par suite, au regard de ces caractéristiques structurantes du genre de la téléréalité d'enfermement et inhérentes à celle-ci la société ENDEMOL PRODUCTIONS ne saurait utilement s'approprier des éléments tels que « l'enfermement et l'isolation , le fait que les candidats » vivent dans une maison dont ils ne peuvent sortir qu'ils n'aient « aucun contact avec l'extérieur », soient « filmés 24h/24 » ou encore soient soumis à un système d'élimination ; que lesdits éléments, s'inférant et résultant directement de la définition ci-dessus rappelée de la téléréalité, ne sauraient être de nature à exercer une quelconque fonction d'identification aux yeux des téléspectateurs ; que la société ENDEMOL PRODUCTIONS reproche, en troisième lieu, à la société ALJ PRODUCTIONS d'avoir repris les caractéristiques des lieux d'enfermement d'ENDEMOL et notamment un loft spécialement construit, un style tendance épuré avec des couleurs vives, un jardin avec une piscine, deux chambres à coucher, un salon, un écran plat, une cuisine à l'américaine ... ; que, cependant, dès lors que les émissions de téléréalité d'enfermement consistent précisément à créer une situation spécifique ne laissant aux participants aucun échappatoire à une confrontation avec les autres et avec la nécessité en résultant d'entretenir une promiscuité entre les intéressés, le caractère nécessairement intrusif des émissions considérées commande un environnement dépouillé et ouvert, décoré dans le style contemporain ; que d'ailleurs les éléments revendiqués par l'intimée se retrouvent dans la plupart des émissions semblables diffusées à travers le monde (le salon, les chambres dortoir, la piscine etc ...) ; qu'en quatrième lieu, s'agissant de la reprise de la « mécanique des formats ENDEMOL », il sera rappelé que la nomination des candidats entre eux et l'appel au vote des téléspectateurs pour sauver le candidat qu'ils préfèrent sont inhérents aux programmes de téléréalité, qu'ils soient, d'ailleurs, d'enfermement ou non ; que le fait que l'appel aux votes soit traité, au cours des émissions hebdomadaires, à l'aide d'un dispositif visuel associant le portait d'un candidat à un numéro et ce, dans le but de faciliter la participation du public, est en outre quasiment constant d'une émission de téléréalité à l'autre ; que de tels éléments sont donc totalement inopérants pour caractériser l'existence d'un risque de confusion ; que, de même, le système de doubles écrans situés, l'un sur le plateau des émissions hebdomadaires, l'autre dans le lieu de vie des candidats pour permettre une connexion visuelle entre les deux espaces, s'impose du fait de l'isolement des candidats ; qu'il s'agit au demeurant d'un dispositif qui se retrouve dans de nombreuses émissions de téléréalité d'enfermement de sorte qu'il n'est pas de nature à identifier dans l'esprit du public les formats de la société ENDEMOL PRODUCTIONS ; qu'également les caractéristiques relevées par la société intimée, s'agissant du déroulement des émissions de lancement et des émissions quotidiennes sont, soit génériques des émissions de téléréalité, soit parfaitement banales dans le domaine audiovisuel ; qu'il en est notamment ainsi de la présentation lors de la première émission des candidats, ce qui est propre à tout jeu ; de leur présence au générique pour que le public puisse les identifier au même titre que des personnages de séries, de l'affichage des cagnottes ou encore du fait de voir les candidats se déshabiller ou prendre leur douche qui est la résultante du principe de filmage en continu ; qu'en cinquième lieu, la société ENDEMOL PRODUCTIONS soutient qu'un risque de confusion résulterait également de la « présélection des candidats en fonction de leurs profils psychologiques ou de leur physique ou leur personnalité » et indique que la société ALJ PRODUCTIONS aurait repris l'essentiel de la typologie des candidats des programmes antérieurs « Loft Story » et « Secret Story » tels :« - le candidat musclé et tatoué dans le dos- la candidate blonde avec son petit chien- la candidate blonde pulpeuse- la candidate brune aux cheveux longs- le candidat mince, élancé, stratège dans l'émission- le candidat très sportif- le candidat excentrique, fan de mode- le candidat séducteur » ;

que néanmoins, présélectionner des candidats selon des critères prédéterminés renvoyant aux stéréotypes physiques et psychologiques de l'époque et susceptibles de permettre aux téléspectateurs de se retrouver est une constante dans les émissions de téléréalité ; que, par ailleurs, la typologie des candidats que dresse l'intimée ne saurait constituer une caractéristique identifiant ses formats dès lors que les 8 profils susmentionnés ne se retrouvent aucunement dans chaque saison « Loft Story » ou de « Secret Story » et ne constituent donc pas l'ossature invariable des émissions de l'intéressée; qu'également les similitudes liées au rythme et aux heures de diffusion à la télévision ou encore à la présence d'un site internet spécifique, ne sauraient davantage être considérées comme des éléments pertinents dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion ; qu'à l'instar de nombreux autres formats de téléréalité, « Dilemme » est composé d'émissions quotidiennes et hebdomadaires qui permettent d'entretenir le caractère de « feuilleton » de ce genre de programme ; que, par suite, l'existence d'un résumé quotidien, d'un florilège hebdomadaire et de soirées exceptionnelles comme le « kick-off », la demi-finale ou la finale ne saurait constituer pour le public concerné un critère lui permettant de rattacher un programme à une entreprise de production en particulier ; que le choix de l'horaire de diffusion est, pour sa part, fixé uniquement par l'éditeur de la chaîne en fonction des scores d'audience qu'il pense obtenir et n'est que l'expression de la liberté de programmation des chaînes ; que la société ENDEMOL PRODUCTIONS ne saurait davantage se plaindre de l'existence d'un site internet dédié à l'émission avec possibilité de re-visionner le programme, pratique parfaitement banale et qui ne saurait davantage constituer un élément qui puisse permettre d'identifier la provenance commerciale d'une émission de téléréalité; que la pratique des « sites dédiés » est au demeurant très répandue parmi les téléréalités produites en France et à l'étranger, le développement de l'internet ayant été concomitant à la prolifération du genre ; que, de même, la présence dans « Dilemme » d'un dispositif de caméras infra-rouge permettant de filmer des images des candidats pendant la nuit résulte directement du principe même du « filmage en continu » sur lequel reposent les émissions de téléréalité d'enfermement ; que la société intimée impute, en dernier lieu, à l'appelante d'avoir « usurpé purement et simplement le principe, initié dans le programme « Secret Story », de confronter les candidats à des « dilemmes » afin d'augmenter leurs gains (ex: pour un candidat homme, être contraint de s'habiller en femme ou perdre un avantage en nature ou financier) » ; que, cependant, il sera souligné que la confrontation des candidats à des dilemmes n'a eu lieu que pendant une semaine seulement de la saison 3 de « Secret Story » et la séquence correspondante n'a donc occupé qu'une place totalement accessoire dans le jeu à la base de Secret Story qui est entièrement basé et structuré sur la découverte des secrets des candidats ; que la présence d'une semaine de dilemmes dans l'émission en cause est ainsi sans influence sur la comparaison des formats en cause ; qu'il s'ensuit que les similitudes relevées par la société ENDEMOL PRODUCTIONS et ci-dessus analysées entre les formats « Loft Story » et « Secret Story » sont intrinsèquement liées au genre de la téléréalité d'enfermement et ne font que renvoyer aux codes usuels en ce domaine et ce sans créer une quelconque identification aux formats revendiqués par l'intimée ; qu'également, si le bien-fondé de l'action en concurrence déloyale fondée sur la similitude de prestations ou de produits concurrents s'apprécie d'après les ressemblances, celles-ci doivent être examinées au regard de l'impression d'ensemble générée dans l'esprit du public, seules les similitudes portant sur des éléments identificateurs des programmes du concurrent pouvant ainsi être utilement retenues ; qu'en l'occurrence les titres des émissions « Loft Story » et « Secret Story » d'une part, et « Dilemme », d'autre part, sont différents et ne comportent aucune ressemblance visuelle, phonétique ou intellectuelle ; que, de même, le logo de l'émission « Dilemme » est distinct de ceux des émissions produites par l'intimée et ne comporte aucun élément suggérant une quelconque filiation avec ces derniers ; qu'également il sera observé que la participation d'un animateur de télévision au quotidien des candidats est l'une des innovations du format qui marque encore la différence de « Dilemme » par rapport au reste des émissions du même genre ; que, par ailleurs, alors que la promesse thématique d'une émission de téléréalité est un élément particulièrement identificateur des programmes, il échet de relever que le propre de l'émission « Dilemme » dont l'originalité réside dans le fait que les candidats sont soumis quotidiennement à des dilemmes, ludiques ou psychologiques, et doivent en assumer les conséquences est totalement distinct des concepts des programmes de la société intimée ; que, de la même façon, la présence de personnages en combinaison rouge apportant les éléments nécessaires à la réalisation des dilemmes et intervenant dans le lieu où sont enfermés les candidats est également un élément marquant et spécifique à l'identité visuelle du format considéré ; que dans ces conditions, que les similitudes dont fait état l'intimée, outre qu'elles sont inhérentes au genre dont les programmes litigieux relèvent ainsi qu'il a été ci-dessus énoncé, ne sauraient, au regard de l'impression d'ensemble spécifique qui se dégage du programme « Dilemme » comparé à « Loft Story » et « Secret Story », entraîner aucun risque de confusion pour les téléspectateurs quant à l'origine du format qu'ils ne sauraient rattacher à un produit ENDEMOL ; qu'enfin, si la société ENDEMOL PRODUCTIONS reproche à l'appelante le fait que certains de ses anciens salariés ou prestataires ont travaillé à la production de l'émission « Dilemme », il convient de souligner que les intéressés n'étaient plus liés par une quelconque clause de non concurrence ou engagement d'exclusivité à l'égard de l'intimée, laquelle n'établit, au-delà d'affirmations non corroborées, la réalité d'aucun acte concret de débauchage ; que la société ENDEMOL PRODUCTIONS ne rapporte pas davantage la preuve d'un éventuel détournement par l'un de ces salariés ou prestataires de secrets de fabrique ou d'informations confidentielles dont elle aurait été dépositaire ; que c'est dès lors à bon droit que les Premiers Juges ont estimé à ce sujet que la société ENDEMOL PRODUCTIONS ne démontrait pas l'existence de manoeuvres ou de faits susceptibles de désorganiser l'entreprise indépendamment du préjudice concurrentiel normal et licite induit par la liberté du commerce et d'industrie ; Sur les actes de parasitisme allégués : qu'outre la création d'un risque de confusion et la désorganisation de son entreprise, la société ENDEMOL PRODUCTIONS fait grief à la société ALJ PRODUCTIONS d'avoir, en reprenant les prétendues caractéristiques des émissions « Loft Story » et « Secret Story », indûment tiré profit de ses efforts intellectuels et financiers et, à ce titre, d'avoir également commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile; que si l'intimée impute à ce propos à l'appelante « la reprise de composantes particulières de ses programmes pour se placer dans le sillage du programme antérieur et ainsi profiter de son succès » et si elle précise que la société ALJ PRODUCTIONS a pu de la sorte se « dispenser d'investissements de départ, tant pécuniaires qu'intellectuels puisqu'elle a produit avec les prestataires habituels et certains salariés d'Endemol et en imitant les programmes « Loft Story » et « Secret Story », un programme connu, expérimenté et dont l'audience était assurée », ce qui aurait permis à l'intéressée de « bénéficier d'avantages concurrentiels indus en profitant d'économies substantielles d'investissements (dépenses de recherches, de conception, de mise au point, de temps gagné, etc.) et d'éviter les aléas d'audience et les risques liés à la production d'un nouveau programme », il a été ci-dessus démontré que les éléments prétendument repris par l'appelante sont inhérents au genre de la téléréalité et ne sauraient, donc, constituer une valeur économique individualisée susceptible de procurer un avantage concurrentiel à celui s'en inspirant ; que, par ailleurs, si la société intimée fait état des investissements matériels et financiers qu'elle aurait réalisés pour concevoir les éléments qu'elle reproche à l'appelante d'avoir repris à son compte, l'attestation de son expert-comptable selon laquelle le pôle « création/développement » u Groupe ENDEMOL FRANCE aurait engagé des frais à hauteur de 2 069 077 euros durant l'exercice 2010 ne permet nullement de démontrer l'effectivité d'un quelconque investissement financier directement relatif au concept d'enfermement à la base des émissions « Loft Story » et « Secret Story » ; qu'au surplus, cette pièce est afférente à l'exercice 2010 et, donc, insusceptible d'être rattachée aux émissions « Loft Story » et « Secret Story » qui ont été adaptées du concept « Big Brother » respectivement en 2001 et 2007 ; que l'intimée n'apporte pas davantage de précision utile et pertinente quant aux « efforts intellectuels et financiers » dont elle excipe; qu'il en de même de son « savoir-faire confidentiel » dont elle ne démontre ni l'existence ne les contours précis ; qu'en revanche la société ALJ PRODUCTIONS atteste, par les pièces produites, tant de coûts de personnels afférents au programme « Dilemme » et s'élevant à 1.629.640 euros que du dépôt de six formats auprès de la SCAM; qu'il ne saurait ainsi être utilement soutenu que la société ALJ PRODUCTIONS aurait usurpé une valeur économique dont la réalité n'est nullement avérée alors même qu'elle rapporte la preuve de la réalité des investissements effectués par ses soins pour mettre au point l'émission « Dilemme » ; qu'en conséquence, en produisant et exploitant l'émission « Dilemme », la société ALJ PRODUCTIONS n'a commis aucune faute à l'encontre de la société ENDEMOL de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale ou parasitaire et à engager sa responsabilité de ce chef ; que la société intimée sera, dès lors, déboutée de l'ensemble des demandes formées à son encontre à ce titre, et ce sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité du préjudice dont elle fait état » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la désorganisation d'ENDEMOL : il n'est pas démontré que les prestataires et le personnel ayant travaillé sur les émissions produites par ENDEMOL auraient été débauchés par les défenderesses dans des conditions déloyales ; qu'en effet, le personnel est constitué de travailleurs intermittents, qu'ils n'étaient pas liés par un engagement quelconque de non-concurrence ; qu'ENDEMOL ne démontre pas l'existence de manoeuvres ou de faits susceptibles de désorganiser l'entreprise indépendamment du préjudice concurrentiel normal et licite induit par l'exercice de la liberté du commerce et d'entreprendre ; que le tribunal déboutera ENDEMOL de sa demande à ce titre ; Sur les actes de parasitisme : que même si les défenderesses apparaissent s'être placées dans le sillage d'Endemol, ENDEMOL ne rapporte pas la preuve des investissements spécifiques qu'elle a pu réaliser sur les émissions « LOFT STORY » et « SECRET STORY » ; que cette absence de preuve confrontée à la démonstration faite par les défenderesses des investissements matériels et humains qu'elles ont engagés pour mettre au point l'émission « DILEMME » permet au tribunal de dire qu'il n'y a pas eu d'agissements parasitaires ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera ENDEMOL de sa demande à ce titre » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si le simple fait de copier la prestation d'autrui n'est pas en soi fautif, les circonstances dans lesquelles cette copie intervient revêtent un caractère fautif lorsqu'elles sont contraires aux usages loyaux du commerce ; qu'il suffit, à cet égard, de caractériser une seule faute ; qu'en énonçant que « la concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui en excipant puisse démontrer, d'une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et l'originalité s'y attachant, elles-mêmes résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre, d'autre part, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit de la clientèle potentielle, en l'occurrence les téléspectateurs des émissions considérées », cependant qu'il s'agit là de deux fautes distinctes et qu'il n'est nullement nécessaire de caractériser une double faute, la Cour a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le simple fait de copier la prestation d'autrui n'est pas en soi fautif, les circonstances dans lesquelles cette copie intervient revêtent un caractère fautif lorsqu'elles sont contraires aux usages loyaux du commerce ; qu'est ainsi fautif le fait de se placer dans le sillage d'un opérateur économique en imitant les caractéristiques d'un produit ou d'une prestation notoires, cherchant ainsi à tirer indûment profit de cette notoriété et y portant par là même atteinte ; qu'en déniant tout caractère fautif aux agissements reprochés à la société ALJ PRODUCTIONS, sans tenir compte de la notoriété des formats et programmes audiovisuels « LOFT STORY » et « SECRET STORY », pourtant invoquée par la société ENDEMOL PRODUCTIONS, et sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel, p. 45), si la société ALJ PRODUCTIONS n'avait pas tiré indûment profit de la notoriété de ces programmes en imitant de nombreuses caractéristiques de ceux-ci, et ce indépendamment de toute question relative à leur originalité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société ALJ PRODUCTIONS ne s'était pas fautivement placée dans le sillage de la société ENDEMOL PRODUCTIONS et de ses programmes, au moyen d'une communication destinée à établir un lien voire une filiation entre le programme « DILEMME » et les programmes antérieurs « LOFT STORY » et « SECRET STORY » de la société ENDEMOL PRODUCTIONS, en mettant notamment en avant, dans les médias, la personne de la productrice de l'émission, Madame Alexia X..., figure connue du public pour ses activités passées liées aux programmes de téléréalité ENDEMOL, et qui n'a eu de cesse de se présenter, auprès des journalistes, comme la créatrice et la productrice de ces programmes, tout en les dénigrant publiquement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7), la société ENDEMOL PRODUCTIONS faisait valoir qu'en définissant, en 2002, les « trois idées force » structurant la téléréalité, le CSA s'était fondé exclusivement sur les caractéristiques du seul programme « LOFT STORY », qui venait d'être diffusé quelques mois auparavant, mais que cette définition ne pouvait s'appliquer aux programmes de téléréalité diffusés postérieurement, lesquels ne reprenaient pas, en tout ou partie, ces idées-forces ; qu'en se bornant à affirmer que celles-ci définiraient les caractéristiques « inhérentes à la téléréalité d'enfermement », sans constater qu'en 2002, d'autres sociétés que celles du Groupe ENDEMOL auraient produit des émissions de « téléréalité d'enfermement » en mettant en oeuvre ces caractéristiques, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en se bornant à affirmer que la préexistence du savoir-faire mis en oeuvre par la société ENDEMOL PRODUCTIONS dans les programmes « LOFT STORY » et « SECRET STORY » ne serait pas démontrée, sans constater que des sociétés extérieures au Groupe ENDEMOL auraient conçu, antérieurement à celuici, des formats ou programmes présentant les mêmes caractéristiques, et justifier ainsi que le Groupe ENDEMOL ne serait donc pas à l'origine des émissions de téléréalité d'enfermement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en se bornant à affirmer que l'intimée n'établirait pas la préexistence, la consistance et le caractère confidentiel de son savoir-faire, ni le caractère fautif des circonstances ayant permis d'y accéder, sans répondre aux conclusions d'appel de la société ENDEMOL PRODUCTIONS qui faisaient valoir que Madame Alexia X... et Monsieur Stéphane Y... avaient eu accès, du fait de leurs fonctions passées au sein du Groupe ENDEMOL, aux « bibles » c'est-à-dire aux documents décrivant les caractéristiques et le dispositif technique spécifique mis en oeuvre dans les émissions « LOFT STORY » et « SECRET STORY », et avaient pu bénéficier des formations mises en place par la maison-mère de ce groupe pour aider à la réalisation d'adaptations du concept « Big Brother » (conclusions d'appel signifiées le 15 mars 2012, p. 10), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE si la copie de la prestation d'autrui est libre, c'est sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ; que commet une faute le tiers qui ne se contente pas d'imiter les caractéristiques d'un format ou programme audiovisuel, mais décide d'exploiter les connaissances et la notoriété acquises par d'anciens salariés et mandataires sociaux d'une autre entreprise, pour lancer un programme imitant l'ensemble des caractéristiques constitutives d'un programme télévisé dont cette autre entreprise est à l'origine et qui a acquis une notoriété, ce qui permet au tiers de se placer ainsi indûment dans le sillage de cette entreprise ; qu'en retenant que la société ALJ PRODUCTIONS n'aurait commis aucune faute, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QUE le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité ; qu'en se limitant à un examen d'une partie des griefs invoqués par la société ENDEMOL PRODUCTIONS, appréhendés de manière isolée, sans rechercher, au terme d'une appréciation globale, si compte tenu de la notoriété des formats et programmes « LOFT STORY » et « SECRET STORY », du fait que la société ENDEMOL PRODUCTIONS est à l'origine du concept servant de base à ces programmes, de la présence, au sein de la société ALJ PRODUCTIONS, de Madame Alexia X... et de Monsieur Stéphane Y..., qui ont exercé auparavant les fonctions les plus importantes dans les filiales françaises du Groupe ENDEMOL et ont ainsi accédé aux « bibles » de la société ENDEMOL INTERNATIONAL B.V. et ont bénéficié des formations organisées par la maison-mère de ce groupe pour aider à la réalisation d'adaptations du concept « Big Brother », ainsi que du choix de la société ALJ PRODUCTIONS de mettre en avant Madame Alexia X..., cette dernière société n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le comportement du tiers qui, en imitant les caractéristiques de la prestation d'autrui, tire indûment profit de la notoriété de celle-ci ou des efforts consentis par l'entreprise qui l'exploite, demeure fautif, quand bien même la réalisation de cette imitation aurait nécessité la mise en oeuvre d'efforts ou d'investissements particuliers ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de faute de la société ALJ PRODUCTIONS, que cette société rapportait la preuve de la réalité des investissements effectués par ses soins pour mettre au point l'émission « DILEMME », la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-27087
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2013, pourvoi n°12-27087


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27087
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