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26/11/2013 | FRANCE | N°12-24764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2013, 12-24764


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2012), que par acte du 13 juillet 1994, la SCI D74 a donné à bail à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) aux droits de laquelle vient Pôle emploi, des locaux à usage de bureaux ; que le bail a été renouvelé le 12 juillet 2004 à effet du 23 septembre 2003 ; que, par lettre recommandée du 22 février 2006, reçue le 24 février 2006, l'ANPE a informé la bailleresse de ce qu'elle résiliait le bai

l pour le 23 septembre 2006 ; que, par acte du 27 février 2008, la SCI D74 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2012), que par acte du 13 juillet 1994, la SCI D74 a donné à bail à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) aux droits de laquelle vient Pôle emploi, des locaux à usage de bureaux ; que le bail a été renouvelé le 12 juillet 2004 à effet du 23 septembre 2003 ; que, par lettre recommandée du 22 février 2006, reçue le 24 février 2006, l'ANPE a informé la bailleresse de ce qu'elle résiliait le bail pour le 23 septembre 2006 ; que, par acte du 27 février 2008, la SCI D74 a assigné sa locataire en nullité de la résiliation et paiement d'une certaine somme ;
Attendu que pour dire non valable la résiliation du bail à la première échéance triennale, l'arrêt, après avoir relevé que le bail prévoit que la faculté de résiliation par le preneur s'exerce dans un délai de six mois au moins avant l'expiration de la période triennale, constate que l'ANPE a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 février 2006, reçue par la bailleresse le 24 février 2006 aux fins de résiliation de ce bail pour le 23 septembre 2006, et en déduit que la résiliation est tardive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de résiliation à effet du 23 septembre 2006 était parvenue à la bailleresse plus de six mois avant l'expiration de la période triennale, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI D74 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI D74 à payer la somme de 3 000 euros à Pôle emploi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la résiliation faite par Pôle emploi avait mis fin au bail le 23 septembre 2009 seulement et non le 23 septembre 2006 et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la société D74 la somme complémentaire de 106.034,97 ¿ au titre des loyers et charges dus au 23 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE la société D74 critique les premiers juges d'avoir validé la résiliation du bail faite par Pôle emploi, alors que le bail ne permettait au preneur de résilier le bail qu'à l'expiration de chaque période triennale, soit le 23 septembre 2006 ou le 23 septembre 2009 ; que Pôle emploi a souhaité mettre fin au bail et quitter les lieux le 23 septembre 2007 ; qu'indépendamment de cet élément, le délai d'envoi du congé expirait le 23 février 2006 ; qu'il ne lui a été délivré que le 24 février ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Pôle emploi a adressé une lettre datée du 22 février 2006 aux fins de résiliation du contrat pour le 23 septembre 2006, que cette lettre adressée en recommandée avec avis de réception a été reçue par la société D74 le 24 février 2006 ; que le bail prévoit que la faculté de résiliation par le preneur s'exerce dans un délai de six mois au moins avant l'expiration de la période triennale ; que, contrairement à ce que soutient Pôle emploi, c'est la date de réception qui fait courir le délai et non la date d'envoi ; que la date de réception d'une notification faite par voie postale est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de l'envoi à son destinataire ; que, dès lors, la résiliation faite par Pôle emploi pour le 23 septembre 2006 reçue le 24 février était tardive ; toutefois qu'une résiliation faite sans respecter le délai de préavis n'est pas nulle pour autant, ses effets étant seulement repoussés à la fin de la période triennale suivante ; que Pôle emploi est donc fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que le bail a pris fin le 23 septembre 2009 ; que les premiers juges ont exactement retenu que Pôle emploi devait pour, la période du 24 septembre 2006 au 30 juin 2008, la somme de 148.604,75 ¿ ; que Pôle emploi s'est acquitté de ce montant ; que la société D74, pour la période postérieure, se contente de demander des sommes globales annuelles sans produire de décompte détaillé, le seul décompte produit s'arrêtant en 2007, ni de justification des charges ; que, toutefois, Pôle emploi reconnaît devoir, pour la période du 3ème trimestre 2008 au 23 septembre 2009, la somme de 106.034,97 ¿ comprenant des provisions pour charges ; qu'en l'absence de tout élément contraire probant produit par la société D74, c'est au paiement de ce montant que Pôle emploi sera condamné ;
ALORS QUE l'arrêt énonce que, selon le contrat de bail, la faculté de résiliation par le preneur s'exerçait dans un délai de six mois au moins avant l'expiration de la période triennale, soit dans un délai de six mois avant le 23 septembre 2006 ou le 23 septembre 2009 ; qu'il s'en déduit que le preneur souhaitant résilier le contrat pouvait notifier sa décision au bailleur jusqu'au 23 mars 2006 pour la première période triennale ; que la cour d'appel a constaté que Pôle emploi avait adressé, aux fins de résiliation du contrat pour le 23 septembre 2006, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 22 février 2006, reçue par la société D74 le 24 février 2006, ce dont il résulte qu'un délai de plus de six mois séparait ces deux dates ; qu'en déclarant cependant que la résiliation faite par Pôle emploi pour le 23 septembre 2006 était tardive, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-24764
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2013, pourvoi n°12-24764


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24764
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