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26/11/2013 | FRANCE | N°12-23237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2013, 12-23237


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2009 avait rejeté la deuxième résolution tendant à approuver la création d'une descente d'eaux usées suivant les plans proposés par l'agence X... le 16 octobre 2009 afin de permettre la suppression des piquages extérieurs et relevé que le ministère de la culture avait rappelé au syn

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2009 avait rejeté la deuxième résolution tendant à approuver la création d'une descente d'eaux usées suivant les plans proposés par l'agence X... le 16 octobre 2009 afin de permettre la suppression des piquages extérieurs et relevé que le ministère de la culture avait rappelé au syndicat des copropriétaires que les travaux de ravalement nécessitaient la suppression de ceux-ci dans les descentes d'eaux pluviales et que le règlement sanitaire du département de Paris interdisant la création de nouvelles descentes d'eaux usées en façade, la copropriété ne disposait d'aucune autre alternative que d'envisager la création d'une descente intérieure et retenu que la décision était conforme aux intérêts collectifs de la copropriété, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la troisième décision de l'assemblée générale du 17 décembre 2009 visait à engager les travaux de restauration de la façade sur rue selon étude et chiffrage établis par M. Y... et relevé que ce dernier n'avait pas été en mesure de produire les informations exigées par l'article 4 du décret du 22 juin 2009, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'assemblée générale du 17 décembre 2009 avait rejeté une quatrième résolution tendant à l'établissement d'un descriptif des travaux et un appel d'offres à concurrence pour la réfection de l'étanchéité du terrasson sur jardin et relevé qu'il s'agissait de mettre fin à des infiltrations récurrentes affectant des endroits dépourvus de canalisation et résultant manifestement de la vétusté de l'étanchéité du terrasson, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'assemblée générale du 17 décembre 2009 avait rejeté une cinquième résolution désignant M. X... pour assurer le suivi des travaux de ravalement, relevé que la copropriété avait reçu de nombreuses injonctions administratives depuis le 14 février 2003 et que Mme Z... et la société Montpensier donnaient l'identité de deux architectes du patrimoine sans communiquer de documents techniques chiffrés et retenu que le rejet de la résolution traduisait une manoeuvre dilatoire pour retarder la réalisation des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 1351 du code civil, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... et la société Montpensier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de la société Montpensier et les condamne à payer à M. A... , aux consorts B..., C... et aux SCI du Merle et MBV Montpensier la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et la société Montpensier
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 24, rue Montpensier à PARIS en date du 17 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par les appelants au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation (arrêt, p. 5 et 6) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, sur la demande en annulation de la 2ème résolution, les copropriétaires ont rejeté la 2ème résolution tendant à approuver la création d'une descente d'eaux usées suivant les plans proposés par l'agence X..., le 16 octobre 2009, afin de permettre la suppression des piquages extérieurs indispensables à la restauration de la façade sur rue ; que cette résolution résulte de l'adoption par l'assemblée générale précédente du 19 mars 2009 de la 17ème résolution et du mandat confié par le syndic à Monsieur X... ; que les intervenants volontaires s'opposent à la réalisation de ces travaux en se prévalant des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où ceux-là altéreraient, durablement, les modalités de jouissance de leur appartement, en réduisant la superficie et en créant des nuisances sonores ; que, toutefois, dès 1998, la Direction régionale des affaires culturelles indiquait que la restauration de la façade devait prévoir « une restauration complète des enduits, des descentes d'eaux pluviales, des menuiseries et des peintures » ; que le cahier des charges établi en novembre 2000 par Monsieur X... précise qu'il conviendra de supprimer les raccordements eaux usées/eaux vannes et, le 2 février 2001, l'Architecte des bâtiments de FRANCE rappelle la nécessité de réaliser les travaux de restauration de la façade très dégradée en conformité avec les stipulations de ce cahier des charges qui a été approuvé par le Ministère de la culture en décembre 2000 ; qu'à cet effet, le 23 avril 2001, le Ministère de la culture a rappelé au syndicat que « les travaux de ravalement devront prendre en charge les éléments suivants suppression des piquages sauvages dans les descentes d'eaux pluviales » ; qu'au vu de ces divers éléments, il ressort que la restauration de la façade nécessite la suppression des raccordements EU/EV sur les eaux de pluies et la création de colonnes spécifiques ; que, d'ailleurs, dans son jugement rendu le 19 février 2010 le Tribunal correctionnel a caractérisé l'élément matériel de l'infraction en relevant que la nonacceptation par les copropriétaires des plans d'étages s'opposait à la commande des travaux de restauration ; que dans la mesure où les dispositions du Règlement sanitaire du département de PARIS interdisent la création de nouvelles descentes d'eaux usées en façade, la copropriété ne dispose d'aucune autre alternative que d'envisager la création d'une descente intérieure ; que l'examen des plans d'étages révèle que cette colonne ressortira en toiture au 5ème étage et qu'elle traversera toutes les parties privatives jusqu'au sous-sol ; que, de ce fait, les copropriétaires se trouvent contraints de supporter dans leurs parties privatives respectives la réalisation de ces travaux de canalisation rendus nécessaires par les dispositions réglementaires susvisées ; que la résolution litigieuse est conforme aux intérêts collectifs ; qu'elle vise à une simple acceptation des plans élaborés par Monsieur X..., suite à sa visite des lieux le 14 septembre 2009, en conformité avec les stipulations du cahier des charges établi en novembre 2000 et approuvé par le Ministère de la culture en décembre 2000 ; que cette résolution est un préalable nécessaire à la réalisation des travaux de restauration de la façade de l'immeuble et elle n'implique aucune acceptation du coût des travaux envisagés ; qu'à cet égard, il convient de relever que lors de l'assemblée générale du 29 mars 2010, les copropriétaires ont adopté la résolution n° 8 confiant, de nouveau, à Monsieur X... la réalisation d'une étude spécifique pour chacun des copropriétaires concernés par le problème des descentes d'eaux usées ; que le rejet de cette 2ème résolution est manifestement contraire aux intérêts collectifs ; qu'il entrave le processus de restauration des façades de l'immeuble et les requérants sont fondés en leur demande principale en annulation ; que, sur la demande en annulation de la 3ème résolution, elle vise à engager « dès que possible » les travaux de restauration de la façade sur rue selon étude et chiffrages établis par Monsieur Y... (devis ORBIS), compte tenu d'un budget estimé à 120.000 ¿ et selon un calendrier de financement ; que cette résolution a été adoptée alors même que le projet de résolution figurant à l'ordre du jour de la convocation ne mentionne ni l'identité de l'architecte chargé d'établir l'étude et les chiffrages, ni le budget retenu, et ce en infraction aux dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 ; qu'aucun élément joint à la convocation ne permettait aux copropriétaires de compléter les lacunes de ce texte imprécis ; que l'adoption de cette 3ème résolution met à néant la délibération de l'assemblée générale tenue le 18 juin 2009 pour se conformer aux prescriptions du jugement rendu le 19 mars 2009 par ce Tribunal et désigner I'Architecte en chef des monuments historiques en charge du PALAIS ROYAL afin d'assurer l'étude des travaux de ravalement et présenter le dossier de demande de subvention auprès de la DRAC ; que, par ailleurs, cette résolution tend à faire procéder aux travaux de restauration selon les modalités établies par le Cabinet Y..., sans lui confier la mission de suivre ces travaux et alors même que l'intéressé ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation de la DRAC pour assurer la maîtrise d'oeuvre de ces travaux ; que s'il n'est pas contestable qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 2009 la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat peut ne pas être confiée, exclusivement, à un Architecte en chef des monuments historiques mais également à un architecte possédant les compétences requises, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à Monsieur Y... de justifier de l'obtention de l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 621-1 et suivants du Code de l'urbanisme ; que dès lors que Monsieur Y... n'a pas été en mesure de produire les informations exigées par l'article 4 du décret susvisé, les copropriétaires se sont trouvés dans l'impossibilité de procéder, en toute connaissance de cause, à un examen comparatif des propositions de Messieurs X... et Y..., celles-ci ne comportant pas les mêmes prestations ; que la résolution incriminée nuit manifestement aux intérêts collectifs et il convient de prononcer son annulation ; que, sur la demande en annulation de la 4ème résolution, les copropriétaires majoritaires ont rejeté la 4ème résolution tendant à confier à l'Architecte en chef des monuments historiques la mission d'établir un descriptif des travaux et un appel d'offres à concurrence pour la réfection de l'étanchéité du terrasson sur jardin ; qu'ils estiment que l'Architecte en chef des monuments historiques n'a pas compétence exclusive pour réaliser de tels travaux et qu'en outre il s'agit d'une partie privative ; que le titre II article 3 du règlement de copropriété stipule que les parties privatives comprennent, notamment, les balcons particuliers et l'article 4 inclut la couverture de l'immeuble dans les parties communes ; que les lettres patentes du 13 août 1784, régissant le domaine du PALAIS ROYAL, confèrent aux terrassons le rôle de chéneaux permettant l'évacuation des eaux de pluie de l'ensemble du PALAIS ROYAL ; qu'en l'espèce, il s'agit de mettre fin à des infiltrations récurrentes affectant des endroits dépourvus de canalisation et résultant, manifestement, de la vétusté de l'étanchéité du terrasson sur jardin ; que ces travaux concernent le gros oeuvre de l'immeuble dont l'entretien incombe à la copropriété en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la résolution incriminée a prévu la dépose de la balustrade afin de réaliser une couverture efficace du terrasson, ainsi que le relève d'ailleurs Monsieur Y... dans son courrier daté du 29 janvier 2009 ; que, par ailleurs, au vu des observations précitées, Monsieur X... n'a, certes, pas le monopole pour la réalisation de ces travaux, mais il n'a été proposé aucun autre architecte disposant des compétences requises au sens de l'article 4 du décret du 22 juin 2009 ; que le rejet de la 4ème résolution a pour conséquence d'aggraver la responsabilité de plein droit du syndicat résultant de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'elle nuit aux intérêts collectifs et les requérants seront déclarés fondés en leur demande principale en annulation ; que, sur la demande en annulation de la 5ème résolution, celle-ci, tendant à la désignation de Monsieur X... pour assurer le suivi des travaux de ravalement et susciter les devis nécessaires auprès des entreprises compétentes, a été rejetée par les copropriétaires majoritaires ; que les intervenants volontaires font valoir qu'ils ont contacté récemment deux Architectes du patrimoine, Messieurs D... et E... disposant des compétences requises selon les dispositions de l'article 4 du décret du 22 juin 2009 ; que le syndicat des copropriétaires souligne que les nouvelles dispositions susvisées constituent un élément nouveau dès lors que le choix porté sur un Architecte en chef des monuments historiques ne correspond plus à une solution économiquement plus intéressante ; que, cependant, le jugement rendu par cette chambre le 19 mars 2009 retenait qu'outre l'aspect économique, le choix d'un Architecte en chef des monuments historiques présentait « une solution plus intéressante en termes de qualité du fait des garanties présentées et soulignées par le Ministère de la culture » ; qu'en l'occurrence, il n'est pas établi que le coût total des travaux envisagés par Monsieur Y... soit moindre que celui retenu par Monsieur X... ni que ces travaux offrent les mêmes garanties dès lors qu'il ne s'agit pas des mêmes prestations et que le projet n'a pas reçu l'aval de la DRAC ; que, par ailleurs, il y a lieu de constater que, suite à de nombreuses injonctions administratives et depuis le 14 février 2003, la copropriété du 24, rue de Montpensier a été sommée de procéder aux travaux de restauration des façades sur rue de son immeuble et que la carence de la mise en cause a conduit au prononcé du jugement du Tribunal correctionnel du 19 février 2010 dont les copropriétaires majoritaires ont interjeté appel ; que ces derniers se bornent à donner les identités de deux Architectes du patrimoine et s'abstiennent de communiquer les moindres documents techniques chiffrés permettant au Tribunal de s'assurer de la viabilité des projets en vue ; que le rejet de l'adoption de la résolution litigieuse traduit une nouvelle manoeuvre dilatoire des intéressés qui cherchent à retarder la réalisation des travaux d'urbanisme qui leur sont imposés ; que ce comportement est également préjudiciable à la copropriété dans la mesure où elle remet en cause la programmation de la subvention susceptible d'être accordée par la DRAC ; que les requérants seront déclarés fondés en leur demande principale en annulation (jugement, p. 8 à 12) ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, Madame Z... et la SCI MONTPENSIER faisaient notamment valoir, s'agissant de la 2ème résolution de l'assemblée générale du 17 décembre 2009, que les premiers juges avaient perdu de vue qu'un jugement irrévocable du 19 mars 2009 avait annulé une précédente résolution, qui visait à l'inverse la suppression des raccordements des eaux usées et eaux vannes sur les descentes extérieures et leur raccordement à une nouvelle descente extérieure, en retenant l'atteinte à l'intérêt collectif des copropriétaires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE , dans leurs conclusions d'appel, Madame Z... et la SCI MONTPENSIER faisaient encore valoir, s'agissant de la 2ème résolution de l'assemblée générale du 17 décembre 2009, qu'il y avait lieu de tenir compte de circonstances postérieures au jugement entrepris, à savoir les assemblées générales intervenues les 24 février et 16 novembre 2011 qui s'étaient à nouveau prononcées sur la question des eaux usées et eaux vannes et, plus généralement, sur les modalités des travaux de ravalement ; qu'en ne s'expliquant pas plus sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' une décision sur l'action publique est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil avant qu'elle soit devenue irrévocable ; qu'au demeurant, en opposant à Madame Z... et à la SCI MONTPENSIER, s'agissant toujours de la 2ème résolution de l'assemblée générale du 17 décembre 2009, le jugement rendu le 19 février 2010 par le Tribunal correctionnel, tout en relevant par ailleurs qu'il avait été frappé d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
4°) ALORS QUE , envisageant ensuite la 3ème résolution de l'assemblée générale du 17 décembre 2009, Madame Z... et la SCI MONTPENSIER faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'il y avait lieu, ici aussi, de tenir compte de circonstances postérieures au jugement entrepris, à savoir encore les assemblées générales intervenues les 24 février et 16 novembre 2011, en ce qu'elles avaient plus particulièrement adopté le projet de Messieurs D... et E..., Architectes du patrimoine, en toute conformité avec les dispositions de l'article 4 du décret du 22 juin 2009, et voté le budget nécessaire aux travaux de ravalement ; qu'en omettant de répondre à cet autre moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE , s'agissant de la 4ème résolution de l'assemblée générale du 17 décembre 2009, Madame Z... et la SCI MONTPENSIER faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que les premiers juges avaient mal compris la lettre de Monsieur Y... du 29 janvier 2010 qui n'envisageait pas que les infiltrations puissent provenir d'un défaut d'étanchéité du terrasson, ce qui était confirmé par un rapport établi par la Société AQUANEF à la suite d'une intervention dans l'immeuble le 9 juin 2010, lequel excluait que les infiltrations puissent avoir pour origine un défaut d'étanchéité du terrasson ; qu'en omettant aussi de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE , dans leurs conclusions d'appel, Madame Z... et la SCI MONTPENSIER faisaient enfin valoir, pour ce qui est de la 5ème résolution de l'assemblée générale du 17 décembre 2009, qu'il y avait lieu de tenir compte de circonstances postérieures au jugement entrepris, à savoir encore les assemblées générales intervenues les 24 février et 16 novembre 2011, en tant qu'elles avaient adopté le projet de Messieurs D... et E..., Architectes du patrimoine, à la suite de l'étude qui leur avait été commandée par une assemblée du 20 octobre 2010, et voté le budget nécessaire aux travaux de ravalement ; qu'en omettant de répondre à cet ultime moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QU' au demeurant, s'agissant de la 5ème résolution de l'assemblée générale du 17 décembre 2009, en opposant encore à Madame Z... et à la SCI MONTPENSIER le jugement rendu le 19 février 2010 par le Tribunal correctionnel, tout en relevant qu'il avait été frappé d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23237
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2013, pourvoi n°12-23237


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23237
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