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26/11/2013 | FRANCE | N°12-23236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2013, 12-23236


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi n° F 12-23. 237 étant rejeté par arrêt de ce jour, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence de l'arrêt ayant annulé la deuxième à la cinquième décision de l'assemblée générale du 29 mars 2010 est devenu sans portée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'assemblée g

énérale des copropriétaires du 29 mars 2010 avait rejeté la sixième résolution tendant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi n° F 12-23. 237 étant rejeté par arrêt de ce jour, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence de l'arrêt ayant annulé la deuxième à la cinquième décision de l'assemblée générale du 29 mars 2010 est devenu sans portée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2010 avait rejeté la sixième résolution tendant à la désignation de l'architecte en chef des monuments historiques pour achever les plans techniques et assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration de la façade sur rue à la suite de l'acceptation des plans d'étage relatifs à la création d'une descente d'eaux usées suivant les plans proposés par l'agence X... le 16 octobre 2009 et relevé que M. Y... ne justifiait pas de l'obtention de l'autorisation spéciale prévue par l'article 4 du décret du 22 juin 2009 et que Mme Z... et la société Montpensier se bornaient à donner l'identité de deux architectes du patrimoine sans communiquer de documents techniques chiffrés et retenu que la décision mettait à néant la décision de l'assemblée générale du 18 juin 2009 se conformant au jugement définitif du 19 mars 2009 ayant désigné l'architecte en chef des monuments historiques en charge du Palais Royal pour assurer l'étude des travaux de ravalement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le cahier des charges établi en novembre 2000 par M. X... précisait qu'il convenait de supprimer les raccordements des eaux usées et vannes et que l'architecte des bâtiments de France avait rappelé la nécessité de réaliser les travaux de restauration de la façade en conformité avec les stipulations du cahier des charges et retenu qu'il ressortait de ces éléments que la restauration de la façade sur rue nécessitait la création de colonnes spécifiques et que la décision était contraire aux intérêts de la copropriété car elle entravait le processus de restauration des façades de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en sa septième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'assemblée générale du 29 mars 2010 avait rejeté une neuvième résolution tendant à confier à l'architecte en chef des monuments historiques la maîtrise d'oeuvre des travaux de remise en état de la couverture du terrasson sur jardin et relevé qu'il s'agissait de mettre fin à des infiltrations récurrentes affectant des endroits dépourvus de canalisation et résultant manifestement de la vétusté de l'étanchéité du terrasson, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... et la société Montpensier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne Mme Z... et la société Montpensier à payer à M. A..., aux consorts B..., C... et aux SCI du Merle et MBV Montpensier la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et la société Montpensier
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 8ème et 9ème résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 24, rue Montpensier à PARIS en date du 29 mars 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par les appelants au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation (arrêt, p. 6) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, sur la demande en annulation des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème résolutions, il convient de préciser que, par jugement rendu ce jour dans l'instance référencée 10/ 03703 et opposant les mêmes parties, le Tribunal a prononcé l'annulation pour abus de majorité des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème résolutions de l'assemblée générale du 17 décembre 2009, cette décision étant assortie de l'exécution provisoire ; que les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème résolutions de l'assemblée du 29 mars 2010 tendent à annuler les précédentes résolutions portant le même numéro de l'assemblée du 17 décembre 2009 ; que dès lors qu'aux termes du jugement rendu ce jour et assorti de l'exécution provisoire le Tribunal a fait droit à la demande principale en annulation en retenant un abus de majorité caractérisé, les résolutions incriminées qui ont, toutes, été rejetées seront également annulées ; que, sur la demande en annulation de la 6ème résolution, les copropriétaires ont rejeté cette résolution tendant à la désignation de l'Architecte en chef des monuments historiques pour achever ses plans techniques et assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration de la façade sur rue, suite à l'acceptation des plans d'étages relatifs à la création d'une descente d'eaux usées et proposés par l'agence X... le 16 octobre 2009 ; que le texte de cette résolution résulte des termes mêmes du jugement prononcé le 19 février 2010 par ce Tribunal ayant, notamment, ordonné « la mise en conformité des lieux et des ouvrages » ; que, dans son jugement rendu le 19 février 2010 le Tribunal correctionnel a caractérisé l'élément matériel de l'infraction en relevant que la nonacceptation par les copropriétaires des plans d'étages s'opposait à la commande des travaux de restauration ; qu'il est certain que le jugement précité n'est pas définitif, les prévenus ayant interjeté appel ; que, toutefois, s'il n'est pas contestable qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 2009, la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat peut ne pas être confiée, exclusivement, à un Architecte en chef des monuments historiques mais également à un architecte possédant les compétences requises, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à Monsieur Y... de justifier de l'obtention de l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 621-1 et suivants du Code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, la Direction régionale des affaires culturelles a, par courrier du 8 février 2010, réclamé à Monsieur Y... un curriculum vitae détaillé et l'intéressé ne justifie pas avoir fait parvenir ce document ; que les intervenants volontaires font valoir qu'ils ont contacté, récemment, deux Architectes du patrimoine, Messieurs D... et E... disposant des compétences requises selon les dispositions de l'article 4 du décret du 22 juin 2009 ; qu'ils se bornent à donner les identités de deux Architectes du patrimoine et s'abstiennent de communiquer les moindres documents techniques chiffrés permettant au Tribunal de s'assurer de la viabilité des projets en vue ; que le syndicat des copropriétaires souligne que les nouvelles dispositions susvisées constituent un élément nouveau dès lors que le choix porté sur un Architecte en chef des monuments historiques ne correspond plus à une solution économiquement plus intéressante ; que, cependant, le jugement rendu par cette chambre le 19 mars 2009 retenait qu'outre l'aspect économique, le choix d'un Architecte en chef des monuments historiques présentait « une solution plus intéressante en termes de qualité du fait des garanties présentées et soulignées par le Ministère de la culture » ; que le rejet de cette 6ème résolution met à néant la délibération de l'assemblée générale tenue le 18 juin 2009, pour se conformer aux prescriptions du jugement définitif rendu le 19 mars 2009 par ce Tribunal et ayant désigné l'Architecte en chef des monuments historiques en charge du PALAIS ROYAL afin d'assurer l'étude des travaux de ravalement et présenter le dossier de demande de subvention auprès de la DRAC ; qu'au vu des observations précitées, Monsieur X... n'a, certes, pas le monopole pour la réalisation de ces travaux mais il n'a été proposé aucun autre architecte disposant des compétences requises au sens de l'article 4 du décret du 22 juin 2009 ; que, dans ces conditions et eu égard à l'urgence à procéder à la réalisation de ces travaux de restauration réclamés par la VILLE DE PARIS depuis la sommation délivrée le 14 février 2003, le rejet de la résolution incriminée est contraire aux intérêts collectifs car il entrave le processus de restauration des façades de l'immeuble et les requérants sont fondés en leur demande principale en annulation ; que, sur la demande en annulation de la 8ème résolution, l'adoption de cette résolution par les copropriétaires majoritaires implique que « le problème des descentes d'eaux usées des étages supérieurs, notamment 3ème et 4ème étages (¿) sera l'objet d'une étude spécifique pour chacun des copropriétaires concernés par I'Architecte en chef des monuments historiques désigné » ; que, toutefois, aucune des résolutions de la délibération du 29 mars 2010 n'a désigné cet Architecte en chef des monuments historiques ; qu'en outre, tous les copropriétaires sont concernés par la question des descentes d'eaux usées ; qu'en effet, le titre II article 4 du règlement de copropriété inclut dans la définition des parties communes « les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées » ; que, par ailleurs, dès 1998 la Direction régionale des affaires culturelles indiquait que la restauration de la façade devait prévoir « une restauration complète des enduits, des descentes d'eaux pluviales, des menuiseries et des peintures » ; que le cahier des charges établi en novembre 2000 par Monsieur X... précise qu'il conviendra de supprimer les raccordements eaux usées/ eaux vannes et, le 2 février 2001, l'Architecte des bâtiments de FRANCE rappelle la nécessité de réaliser les travaux de restauration de la façade très dégradée en conformité avec les stipulations de ce cahier des charges qui a été approuvé par le Ministère de la culture en décembre 2000 ; qu'à cet effet, le 23 avril 2001, le Ministère de la culture a rappelé au syndicat que « les travaux de ravalement devront prendre en charge les éléments suivants : suppression des piquages sauvages dans les descentes d'eaux pluviales » ; qu'au vu de ces divers éléments, il ressort que la restauration de la façade sur rue nécessite la suppression des raccordements EU/ EV sur les eaux de pluies et la création de colonnes spécifiques ; que, d'ailleurs, dans son jugement rendu le 19 février 2010 dont il a été interjeté appel, le Tribunal correctionnel a caractérisé l'élément matériel de l'infraction en relevant que la non-acceptation par les copropriétaires des plans d'étages s'opposait à la commande des travaux de restauration ; que les intervenants volontaires s'opposent à la réalisation de ces travaux en se prévalant des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1963 dans la mesure où ceux-là altéreraient, durablement, les modalités de jouissance de leur appartement, en réduisant la superficie et en créant des nuisances sonores ; que dès lors que les dispositions du Règlement sanitaire du département de PARIS interdisent la création de nouvelles descentes d'eaux usées en façade, la copropriété ne dispose d'aucune autre alternative que d'envisager la création d'une descente intérieure ; que l'examen des plans d'étages révèle que cette colonne ressortira en toiture au 5ème étage et qu'elle traversera toutes les parties privatives jusqu'au sous-sol ; que, de ce fait, les copropriétaires se trouvent contraints de supporter dans leurs parties privatives respectives la réalisation de ces travaux de canalisation rendus nécessaires par les dispositions réglementaires susvisées ; que la résolution litigieuse est contraire aux intérêts collectifs car elle écarte les plans d'étages élaborés par Monsieur X..., suite à sa visite des lieux le 14 septembre 2009, en conformité avec les stipulations du cahier des charges établi en novembre 2000 et approuvé par le Ministère de la culture en décembre 2000 et elle impose aux copropriétaires, pris individuellement, une nouvelle étude spécifique ; que la solution du problème des eaux usées appartient, exclusivement, à la copropriété ; qu'il s'agit d'un préalable nécessaire à la réalisation des travaux d'urbanisme et l'adoption de la résolution incriminée entrave, une nouvelle fois, le processus de restauration des façades de l'immeuble ; que les requérants seront déclarés fondés en leur demande en annulation de cette 8ème résolution ; que, sur la demande en annulation de la 9ème résolution, les copropriétaires majoritaires ont rejeté cette résolution tendant à confier à l'Architecte en chef des monuments historiques la maîtrise d'oeuvre des travaux de remise en état de la couverture du terrasson sur jardin, suite aux infiltrations récurrentes ; qu'ils estiment que l'Architecte en chef des monuments historiques n'a pas compétence exclusive pour réaliser de tels travaux et qu'en outre, il s'agit d'une partie privative ; que le titre II article 3 du règlement de copropriété stipule que les parties privatives comprennent, notamment, les balcons particuliers et l'article 4 inclut la couverture de l'immeuble dans les parties communes ; que les Lettres Patentes du 13 août 1784, régissant le domaine du PALAIS ROYAL, confèrent aux terrassons le rôle de chéneaux permettant l'évacuation des eaux de pluie de l'ensemble du PALAIS ROYAL ; qu'en l'espèce, il s'agit de mettre fin à des infiltrations récurrentes affectant des endroits dépourvus de canalisation et résultant, manifestement, de la vétusté de l'étanchéité du terrasson sur jardin ; que ces travaux concernent le gros oeuvre de l'immeuble dont l'entretien incombe à la copropriété en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, dans son courrier daté du 29 janvier 2009, Monsieur Y... confirme qu'il est nécessaire de procéder à la dépose de la balustrade afin de réaliser une couverture efficace du terrasson ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'a, certes, pas le monopole pour la réalisation de ces travaux mais il n'a été proposé aucun autre architecte disposant des compétences requises au sens de l'article 4 du décret du 22 juin 2009 ; que le rejet de la 9ème résolution a pour conséquence d'aggraver la responsabilité de plein droit du syndicat résultant de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'elle nuit aux intérêts collectifs et les requérants seront déclarés fondés en leur demande principale en annulation (jugement, p. 9 à 13) ;
1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du pourvoi n° F 12-23. 237 entraînera l'an nulation du chef de l'arrêt ayant annulé les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème résolutions de l'assemblée générale du 29 mars 2010, et ce par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une décision sur l'action publique est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil avant qu'elle soit devenue irrévocable ; qu'en opposant ensuite à Madame Z... et à la SCI MONTPENSIER, s'agissant de la 6ème résolution de l'assemblée générale du 29 mars 2010, le jugement rendu le 19 février 2010 par le Tribunal correctionnel, tout en relevant qu'il avait été frappé d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, dans leurs conclusions d'appel, Madame Z... et la SCI MONTPENSIER faisaient valoir, pour ce qui est toujours de la 6ème résolution de l'assemblée générale du 29 mars 2010, qu'il y avait lieu de tenir compte de circonstances postérieures au jugement entrepris, à savoir les assemblées générales intervenues les 24 février et 16 novembre 2011, en tant qu'elles avaient adopté le projet de Messieurs D... et E..., Architectes du patrimoine, à la suite de l'étude qui leur avait été commandée par une assemblée du 20 octobre 2010, et voté le budget nécessaire aux travaux de ravalement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, Madame Z... et la SCI MONTPENSIER faisaient valoir, s'agissant de la 8ème résolution de l'assemblée générale du 29 mars 2010, que les premiers juges avaient perdu de vue qu'un jugement irrévocable du 19 mars 2009 avait annulé une précédente résolution, qui visait à l'inverse la suppression des raccordements des eaux usées et eaux vannes sur les descentes extérieures et leur raccordement à une nouvelle descente extérieure, en retenant l'atteinte à l'intérêt collectif des copropriétaires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, Madame Z... et la SCI MONTPENSIER faisaient encore valoir, s'agissant toujours de la 8ème résolution de l'assemblée générale du 29 mars 2010, qu'il y avait lieu de tenir compte de circonstances postérieures au jugement entrepris, à savoir les assemblées générales intervenues les 24 février et 16 novembre 2011 qui s'étaient à nouveau prononcées sur la question des eaux usées et eaux vannes et, plus généralement, sur les modalités des travaux de ravalement ; qu'en ne s'expliquant pas plus sur cet autre moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'au demeurant encore, en opposant à Madame Z... et à la SCI MONTPENSIER, s'agissant de cette 8ème résolution de l'assemblée générale du 29 mars 2010, le jugement rendu le 19 février 2010 par le Tribunal correctionnel, tout en relevant qu'il avait été frappé d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
7°) ALORS QUE, s'agissant enfin de la 9ème résolution de l'assemblée générale du 29 mars 2010, Madame Z... et la SCI MONTPENSIER faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que les premiers juges avaient mal compris la lettre de Monsieur Y... du 29 janvier 2010 qui n'envisageait pas que les infiltrations puissent provenir d'un défaut d'étanchéité du terrasson, ce qui était confirmé par un rapport établi par la Société AQUANEF à la suite d'une intervention dans l'immeuble le 9 juin 2010, lequel excluait que les infiltrations puissent avoir pour origine un défaut d'étanchéité du terrasson ; qu'en omettant aussi de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23236
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2013, pourvoi n°12-23236


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23236
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