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26/11/2013 | FRANCE | N°12-19247;12-19248;12-19249;12-19250;12-19251;12-19252;12-19253;12-19254;12-19255;12-19256;12-19257;12-19258;12-19259;12-19260;12-19261;12-19262;12-19263;12-19264;12-19265;12-19266;12-19267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-19247 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 12-19.247 à R 12-19.267 ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 122-14-4 du code du travail et L. 622-5 du code de commerce, alors applicables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la perte d'un marché intervenue à compter du 18 avril 2005, la société Locamat, qui employait soixante-sept salariés, a procédé le 14 avril 2005 au licenciement pour motif économique de vingt-trois de ses salariés sans ét

ablir de plan de sauvegarde de l'emploi ; que la société a fait l'objet d'une p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 12-19.247 à R 12-19.267 ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 122-14-4 du code du travail et L. 622-5 du code de commerce, alors applicables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la perte d'un marché intervenue à compter du 18 avril 2005, la société Locamat, qui employait soixante-sept salariés, a procédé le 14 avril 2005 au licenciement pour motif économique de vingt-trois de ses salariés sans établir de plan de sauvegarde de l'emploi ; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 21 avril 2005, puis a été placée en liquidation judiciaire le 21 juillet 2005, Mme X... étant désignée en qualité de liquidateur ; que quarante-quatre salariés ont été licenciés le 2 août 2005 ; que M. Y...et d'autres salariés licenciés le 14 avril 2005 ont sollicité devant la juridiction prud'homale le prononcé de la nullité de leur licenciement et le paiement de différentes indemnités ;
Attendu que pour constater au profit des salariés l'existence d'une créance liée à l'exécution du contrat de travail à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que dès lors que les vingt-trois licenciements prononcés avant l'ouverture de redressement judiciaire ont été déclarés nuls par un jugement définitif du 26 novembre 2006 et qu'ils procédaient de la même cause économique que les licenciements auxquels avait procédé le liquidateur, ce dernier était tenu, l'effectif de la société devant être regardé comme étant d'au moins cinquante salariés, d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que les licenciements prononcés par le liquidateur le sont en application de la décision prononçant la liquidation et, d'autre part, que, sauf fraude, la nullité des licenciements prononcés avant que la société ne soit admise à la procédure de redressement n'emportait pas à elle seule réintégration des salariés licenciés dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen unique commun produit aux pourvois n° U 12-19. 247 à R 12-19. 267 par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société A...-B...-X..., prise en la personne de Mme X..., ès qualités,
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que compte tenu du défaut d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi par la SCP A...-B...-X...ès qualités, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en fixant la créance de M. Y...dans la procédure de liquidation judiciaire au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 19. 980 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE sur la conséquence de l'annulation des 23 premiers licenciements ; les appelantes invoquent un arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2008 selon lequel c'est au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concerné par les mesures de licenciement économique envisagées, au moment où la procédure de licenciement collectif est engagée, que s'apprécient les conditions déterminant la consultation des instances représentatives du personnel et l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il résulte de cette décision que le Tribunal d'Instance avait postérieurement aux licenciements économiques de 19 salariés sur un effectif de 40, reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la société employeur et deux autres sociétés ; que la Cour d'appel avait prononcé la nullité des licenciements en énonçant que dès lors qu'une unité économique et sociale avait été reconnue, alors qu'une procédure de licenciement collectif pour motif économique était envisagée, un comité d'entreprise commun devait être mis en place et un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre ; que la Cour de cassation a jugé que c'est au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concerné par les mesures de licenciement économique envisagées, au moment où la procédure de licenciement collectif est engagée que s'apprécient les conditions déterminant la consultation des instances représentatives et l'élaboration d'un plan de sauvegarde ; que la présente ne s'inscrit pas dans la même problématique juridique ; qu'en effet dans l'arrêt invoqué il s'agissait d'apprécier la portée de la reconnaissance, postérieurement aux licenciements, d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés, et il a été considéré que cette reconnaissance n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce les 23 premiers licenciements économiques ont été annulés par jugement définitif du 26 novembre 2006 et par jugement du 7 mai 2007 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de céans le 21 février 2012 ; que le licenciement réputé nul et de nul effet replace nécessairement les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement, ce qui permet au demeurant au salarié d'exiger sa réintégration dans l'entreprise ; que le fait que l'action en nullité ait été introduite postérieurement au 2 août 2005 ne saurait avoir pour effet de limiter la rétroactivité de l'annulation ; que la nullité de la première vague de licenciements rétroagit au 14 avril 2005 ; sur l'artificielle division des licenciements en deux vagues ; que le Conseil de Prud'hommes a considéré que l'ensemble des 67 salariés se trouvait dans la même situation dès lors que la perte du marché était connue dès le 21 février 2005 ; qu'il a jugé que le traitement était à envisager globalement et simultanément à partir du 22 4 février 2005, de façon égalitaire entre tous les salariés, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi ; qu'en statuant ainsi, le Conseil de Prud'hommes a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause dès lors que les deux vagues de licenciements espacées de moins de quatre mois ont en réalité la même cause économique ; qu'en effet les 67 salariés de la SA LOCAMAT se trouvaient tous dans la même situation dès lors que les conséquences inéluctables de la perte du marché rajoutées aux importantes pertes financières, étaient connues de l'employeur depuis le 21 février 2005, et ne pouvaient être redressées ; que l'ensemble des salariés aurait dû bénéficier de la mise en oeuvre d'un PSE ; que de ces énonciations il s'évince que l'effectif de la SA LOCAMAT au 2 août 2005 compte tenu de l'annulation rétroactive des vingt-trois premiers licenciements est de soixante-sept salariés ;
ALORS QUE, premièrement, les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient à la date de l'engagement de la procédure de licenciement et non à la date où ils peuvent être envisagés ; qu'en l'espèce, en décidant que le licenciement des 67 salariés de la société LOCAMAT avait pu être envisagé dès le 21 février 2005, de sorte qu'un traitement global, avec mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être appliqué à l'ensemble des salariés, bien que le licenciement des 44 salariés qui ont poursuivi l'exécution de leur contrat de travail jusqu'au 2 août 2005 n'avait pu, par hypothèse, être décidé que postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, en l'absence de solution de continuation de l'activité ou de reprise de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-61 du Code du travail, L. 631-1 et L. 641-9 du Code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'effet rétroactif de l'annulation judiciaire d'une procédure de licenciement pour motif économique ne produit des effets que sur la relation juridique existant entre les parties à la décision annulée et non à l'égard des tiers ; de sorte qu'en décidant que le licenciement notifié le 2 août 2005 par la SCP A...-B...-X..., ès qualités, était privé de cause réelle et sérieuse, faute d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, en considérant que les deux procédures de licenciement avaient pour origine les mêmes difficultés économiques, bien que l'annulation judiciaire des licenciements prononcés le 14 avril 2005 par la société LOCAMAT représentée par ses dirigeants, ne pouvait produire d'effet rétroactif sur les licenciement d'autres salariés, prononcés 3 mois et demi plus tard par la SCP A...-B...-X..., ès qualités, dans le contexte juridique différent de la liquidation judiciaire et de la cessation d'activité de la société LOCAMAT, la Cour d'appel a violé les dispositions de article L. 1233-61 du Code du travail, ensemble celles de l'article L. 641-9 du Code de commerce ;
ALORS QUE, troisièmement, en retenant que les procédures de licenciement avaient été divisées artificiellement, tout en en relevant qu'entre la première procédure de licenciement collectif pour motif économique, engagée au mois d'avril 2005, et la seconde procédure de licenciement collectif pour motif économique, engagée à la fin du mois de juillet 2005, la liquidation judiciaire de la société LOCAMAT avait été prononcée, de sorte que les représentants légaux avaient été dessaisis de leurs pouvoirs, sans constater aucune collusion frauduleuse entre, d'une part, les représentants légaux de la société LOCAMAT et, d'autre part, la SCP A...-B...-X..., ès qualités, ni s'interroger sur le point de savoir si la SCP A...-B...-X..., ès qualité, n'avait pas, pris en considération de bonne foi l'effectif au moment de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du Code du travail, ensemble de l'article L. 641 9 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19247;12-19248;12-19249;12-19250;12-19251;12-19252;12-19253;12-19254;12-19255;12-19256;12-19257;12-19258;12-19259;12-19260;12-19261;12-19262;12-19263;12-19264;12-19265;12-19266;12-19267
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Effets - Réintégration - Obligation de l'employeur - Exclusion - Cas - Licenciements prononcés avant l'admission de la société à la procédure de redressement - Conditions - Détermination

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé au cours de la période d'observation - Licenciements économiques avant l'ouverture du redressement - Autres licenciements économiques par le liquidateur - Annulation des premiers licenciements - Effets - Absence de réintégration - Exception - Fraude CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Mise en oeuvre - Conditions - Effectif à prendre en compte - Appréciation - Licenciements prononcés avant l'admission de la société à la procédure de redressement - Exclusion - Détermination ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé au cours de la période d'observation - Licenciements économiques avant l'ouverture du redressement - Autres licenciements économiques par le liquidateur - Annulation des premiers licenciements - Effet rétroactif sur l'obligation pour le liquidateur d'établir un PSE (non) - Exception - Fraude

Les licenciements prononcés par le liquidateur le sont en application de la décision prononçant la liquidation et, sauf fraude, la nullité des licenciements prononcés avant que la société ne soit admise à la procédure de redressement n'emporte pas à elle seule réintégration des salariés licenciés dans l'entreprise. Encourt, par voie de conséquence, la cassation l'arrêt qui, pour constater au profit des salariés l'existence d'une créance liée à l'exécution du contrat de travail à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que dès lors que les vingt-trois licenciements prononcés avant l'ouverture du redressement judiciaire ont été déclarés nuls par un jugement définitif du 26 novembre 2006 et qu'ils procédaient de la même cause économique que les licenciements auxquels avait procédé le liquidateur, ce dernier était tenu, l'effectif de la société devant être regardé comme étant d'au moins cinquante salariés, d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi


Références :

article L. 122-14-4 du code du travail

article L. 622-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 février 2012

Sur le moment auquel s'apprécient les conditions de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, dans le même sens que :Soc., 12 juillet 2010, pourvoi n° 09-14192, Bull. 2010, V, n° 165 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2013, pourvoi n°12-19247;12-19248;12-19249;12-19250;12-19251;12-19252;12-19253;12-19254;12-19255;12-19256;12-19257;12-19258;12-19259;12-19260;12-19261;12-19262;12-19263;12-19264;12-19265;12-19266;12-19267, Bull. civ. 2013, V, n° 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 279

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Struillou
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19247
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