LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Maflow France a sollicité, le 3 novembre 2009, la restitution des sommes versées au titre du versement de transport pour les années 2007 et 2008 au syndicat mixte de transports urbains du bassin chartrain aux droits duquel vient la communauté d'agglomération Chartres métropole ; qu'elle a présenté, par un mémoire distinct, écrit et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la question est ainsi énoncée :
« Les dispositions de l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012 qui emportent validation, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, des délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, sont-elles contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne la restitution des sommes perçues au titre du versement de transport, institué par des délibérations adoptées en 2006 et 2007, par un syndicat mixte ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que les dispositions critiquées ayant pour objet la validation, pour des motifs essentiellement financiers, de décisions instituant un prélèvement revêtant le caractère d'une imposition de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution, prises par des syndicats mixtes qui ne sont pas au nombre des collectivités et établissements publics habilités par la loi à agir ainsi, la question présente un caractère sérieux au regard des exigences de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et, notamment, de son article 16 dont découle le droit à un recours effectif ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize.