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21/11/2013 | FRANCE | N°12-27124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2013, 12-27124


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2012), que M. et Mme X... ont chacun souscrit, le 14 janvier 2000, un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Natio vie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardif assurance vie (l'assureur) ; que le 3 mai 2002 ils ont déclaré renoncer aux contrats, en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur

; que l'assureur ayant refusé la restitution des sommes versées, ils ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2012), que M. et Mme X... ont chacun souscrit, le 14 janvier 2000, un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Natio vie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardif assurance vie (l'assureur) ; que le 3 mai 2002 ils ont déclaré renoncer aux contrats, en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur ; que l'assureur ayant refusé la restitution des sommes versées, ils l'ont assigné devant un tribunal de grande instance pour se voir reconnaître le bénéfice de la faculté de renonciation et obtenir la restitution des primes versées ; qu'après avoir relevé appel du jugement les déboutant de leurs demandes, ils ont par lettre recommandée du 20 octobre 2006 déclaré à nouveau renoncer aux contrats ; qu'un arrêt irrévocable du 26 juin 2007 a déclaré irrecevables leurs demandes de renonciation aux motifs, d'une part, qu'ils ne rapportaient pas la preuve que la lettre du 3 mai 2002 avait été adressée à l'assureur en la forme recommandée, d'autre part, que la renonciation intervenue en cause d'appel était sans effets sur l'instance en cours et n'avait pu régulariser la demande ; qu'un arrêt du 13 novembre 2008 (2e Civ., pourvoi n° 07-18.566) a rejeté leur pourvoi ; que, le 29 janvier 2009, M. et Mme X... ont assigné l'assureur en restitution des sommes versées sur leurs contrats en se prévalant de la lettre du 20 octobre 2006 ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à M. et Mme X... la somme de 2 286 735,30 euros chacun, soit 4 573 470,60 euros au total, avec les intérêts de retard prévus par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de mentionner les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance est étrangère aux assurances sur la vie, régies par des dispositions spécifiques ; qu'en estimant que cette obligation s'imposait à l'assureur dans la rédaction des conditions générales du contrat d'assurance-vie auquel ont adhéré M. et Mme X..., de sorte que les manquements du contrat en la matière rendaient la prescription inopposable aux assurés, la cour d'appel a violé les articles R. 112-1 et L. 310-1 du code des assurances, dans leur rédaction issue respectivement du décret du 20 septembre 1990 et de la loi du 31 décembre 1989 ;
2°/ qu'aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause, les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 du même code devaient rappeler les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que cependant à la suite de la refonte de l'article L. 310-1 opérée par la loi du 4 janvier 1994 et modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'Etat, le 5° a été supprimé de sorte que l'article R. 112-1 est devenu inapplicable par l'effet de cette loi ; qu'en sanctionnant néanmoins l'assureur pour n'avoir pas mentionné dans les conditions générales remises lors de l'adhésion la possibilité pour le preneur d'assurance d'interrompre le délai de prescription par l'une des causes ordinaires d'interruption comme prévu par l'article L. 114-2, par l'inopposabilité de la prescription aux souscripteurs, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 et 1134 du code civil, ensemble le principe de sécurité juridique ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990 applicable en la cause, eu égard à la date d'adhésion au contrat Multiplacements 2, soit le 14 janvier 2000, les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 du même code doivent rappeler les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que l'inobservation de cette obligation est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription ; qu'à la suite de la refonte de l'article L. 310-1 opérée par la loi du 4 janvier 1994 et modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'Etat, le 5° a été supprimé de sorte que ce qui relevait de cette catégorie s'est trouvé englobé dans les première, deuxième et troisième catégories, sans qu'aucune modification de l'article R. 112-1 ne soit intervenue ; qu'il s'ensuit que les contrats de M. et Mme X... sont soumis aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances susvisées ; que l'obligation d'information incombant à l'assureur en vertu de ces dispositions porte non seulement sur le délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances mais également sur les causes d'interruption de la prescription énoncées à l'article L. 114-2 du même code ; qu'en l'espèce, les conditions générales valant note d'information du contrat remises à M. et Mme X... ne font pas état de la possibilité pour le preneur d'assurance d'interrompre le délai de prescription par l'une des causes ordinaires d'interruption comme prévu par l'article L. 114-2 ; qu'en conséquence M. et Mme X... ne peuvent se voir opposer le délai de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Que de ces constatations et énonciations, dont il se déduit que l'inobservation des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code et que cette interprétation de la modification de la loi du 4 janvier 1994 n'est pas contraire à l'article L. 310-1 du code des assurances ni au principe de sécurité juridique, dès lors que cette obligation d'information s'inscrit dans le devoir général d'information de l'assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d'assurance, la cour d'appel, par une décision motivée, a exactement décidé que la prescription biennale était inopposable à l'assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cardif assurance vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cardif assurance vie, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Cardif assurance vie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cardif Assurance-Vie à restituer aux époux X... la somme de 2.286.735,30 ¿ chacun, soit 4.573.470,60 ¿ au total, avec les intérêts de retard prévus par l'article L.132-5-1 du code des assurances, et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE
Considérant qu'à titre principal, la société CARDIF soutient que l'action des époux X... est prescrite en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances, ceux-ci l'ayant assignée plus de deux ans après l'envoi de la lettre du 20 octobre 2006, réceptionnée le 25 suivant; qu'elle ajoute que l'article R. 112-1 du Code des assurances ne s'applique qu'aux contrats d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 alors que les contrats d'assurance-vie relèvent de la branche 20 ;Considérant que les époux X... font valoir que la prescription biennale leur est inopposable, les dispositions générales du contrat valant note d'information ne mentionnant pas la possibilité d'interrompre le délai de prescription par l'une des causes interruptives ordinaires, ces exigences étant applicables aux contrats d'assurance-vie;Considérant que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé au contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d'assurance et est donc soumise à la prescription de deux ans prévue par l'article L. 114-1 du même code ;Mais considérant qu'aux termes de l'article R 112-1 du Code des assurances dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990 applicable en la cause eu égard à la date d'adhésion de Monsieur et Madame X... au contrat MULTIPLACEMENTS 2, soit le 14 janvier 2000, les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 du même Code doivent rappeler les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que l'inobservation de cette obligation est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription ;Considérant qu'à la suite de la refonte de l'article L. 310-1 opérée par la loi du 4 janvier 1994 et modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'Etat, le 5° a été supprimé de sorte que ce qui relevait de cette catégorie s'est trouvé englobé dans les 1ère, 2ème et 3ème catégories, sans qu'aucune modification de l'article R. 112-1 ne soit intervenue ; qu'il s'ensuit que les contrats de Monsieur et Madame X... sont soumis aux dispositions de l'article R. 112-1 du Code des assurances susvisées ;Considérant que l'obligation d'information incombant à l'assureur en vertu de ces dispositions porte non seulement sur le délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances mais également sur les causes d'interruption de la prescription énoncées à l'article L. 114-2 du même Code ;Considérant qu'en l'espèce, les conditions générales valant note d'information du contrat remises aux époux X... ne font pas état de la possibilité pour le preneur d'assurance d'interrompre le délai de prescription par l'une des causes ordinaires d'interruption comme prévu par l'article L. 114-2 ;Considérant en conséquence Monsieur et Madame X... ne peuvent se voir opposer le délai de prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;Qu'il y a donc lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l'assureur ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'assureur avait fait valoir que les souscripteurs étaient assistés de leur Conseil, spécialisé dans les procédures de renonciation et ne pouvaient ignorer qu'ils devaient assigner dans le délai de deux ans à compter de la réception par l'assureur de la lettre recommandée afin de faire juger valable leur seconde demande de renonciation ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l'obligation de mentionner les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance est étrangère aux assurances sur la vie, régies par des dispositions spécifiques ; qu'en estimant que cette obligation s'imposait à la société Cardif Assurance Vie dans la rédaction des conditions générales du contrat d'assurance-vie auquel ont adhéré les époux X..., de sorte que les manquements du contrat en la matière rendaient la prescription inopposable aux assurés, la cour d'appel a violé les articles R 112-1 et L 310-1 du code des assurances, dans leur rédaction issue respectivement du décret du 20 septembre 1990 et de la loi du 31 décembre 1989 ;
ALORS QU'aux termes de l'article R 112-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause, les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 du même Code devaient rappeler les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que cependant à la suite de la refonte de l'article L. 310-1 opérée par la loi du 4 janvier 1994 et modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'Etat, le 5° a été supprimé de sorte que l'article R 112-1 est devenu inapplicable par l'effet de cette loi ; qu'en sanctionnant néanmoins l'assureur pour n'avoir pas mentionné dans les conditions générales remises lors de l'adhésion la possibilité pour le preneur d'assurance d'interrompre le délai de prescription par l'une des causes ordinaires d'interruption comme prévu par l'article L. 114-2, par l'inopposabilité de la prescription aux souscripteurs, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 et 1134 du code civil, ensemble le principe de sécurité juridique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27124
Date de la décision : 21/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2013, pourvoi n°12-27124


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27124
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