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21/11/2013 | FRANCE | N°12-19000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2013, 12-19000


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le 16 mars 2005 Mme X... a été blessée à la suite d'une chute ; qu'à la suite d'une première mesure d'instruction ordonnée en référé, un jugement du 26 novembre 2007 d'un tribunal de grande instance a liquidé les préjudices de la victime ; que son état de santé s'étant aggravé, Mme X... a à nouveau saisi le tribunal de grande instance d

'une demande d'indemnisation complémentaire par assignation du 12 août 2008, après...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le 16 mars 2005 Mme X... a été blessée à la suite d'une chute ; qu'à la suite d'une première mesure d'instruction ordonnée en référé, un jugement du 26 novembre 2007 d'un tribunal de grande instance a liquidé les préjudices de la victime ; que son état de santé s'étant aggravé, Mme X... a à nouveau saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'indemnisation complémentaire par assignation du 12 août 2008, après nouvelle mesure d'instruction ordonnée en référé ;
Attendu que pour allouer une certaine somme à Mme X... en réparation de ses préjudices, l'arrêt énonce que si l'état initial de la victime aurait justifié effectivement l'allocation d'une tierce personne non seulement avant mais après consolidation, au vu des difficultés fonctionnelles relevées et comme l'établissent les attestations produites, cette nécessité ne peut donner lieu à indemnisation dans le cadre d'une instance sur aggravation de l'état de Mme X..., hormis pendant la période s'étendant du retour à domicile jusqu'à la consolidation, l'aggravation mise en évidence par le consultant ne portant pas sur les difficultés fonctionnelles après consolidation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle action tendait à l'indemnisation du préjudice tierce personne à compter du 25 juillet 2007 et après la consolidation, sur lequel il n'avait pu être statué puisqu'il n'avait pas été inclus dans la demande initiale de réparation du préjudice tierce personne durant la période initiale d'ITT, du 16 mars au 29 juillet 2005, et que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à une action ayant un objet différent de celle ayant donné lieu au jugement du 26 novembre 2007, peu important que l'aggravation de l'état de santé de la victime soit antérieure à ce jugement, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il a dit que l'aggravation de l'état de Mme X... justifiait l'octroi d'une tierce personne avant consolidation, mais non après consolidation et a condamné in solidum la société Axa France IARD et l'association Entraide solidarité 13 à payer à Mme X..., en deniers ou quittance, la somme globale de 18 794 euros en réparation de son préjudice corporel, hors débours de l'organisme social, l'arrêt rendu le 8 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD et l'association Entraide solidarité 13 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et de l'association Entraide solidarité 13, les condamne in solidum à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif du chef du dispositif critiqué, d'AVOIR dit que l'aggravation de l'état de madame X... ne justifiait pas l'octroi d'une tierce personne après consolidation, d'AVOIR limité la condamnation in solidum de la société AXA France Iard et de l'association Entraide Solidarité 13 au profit de madame X... à la somme de 18 794 ¿ en réparation du préjudice corporel, hors débours de l'organisme social, et d'AVOIR rejeté les demandes contraires de madame X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la tierce personne, le premier rapport de consultation retenait les éléments suivants sur la base desquels le tribunal a fixé l'indemnisation du préjudice initial de madame X..., avec octroi d'une tierce personne exclusivement pour la période d'incapacité temporaire totale, conformément à la demande de madame X...: / - incapacité temporaire totale du 16 mars 2005 au 29 juillet 2005, date de fin du nursing, / - incapacité temporaire partielle à 20% du 30 juillet 2005 au 23 mai 2006, / - consolidation au 23 mai 2006, / - incapacité permanente partielle de 18% compte tenu de la raideur de la hanche gauche et de la perte d'autonomie, / le consultant ayant relevé, lors de son examen, une raideur de la hanche gauche moyenne pour la flexion, plus importante pour la rotation abduction avec douleur à la pression trochantérienne sans amyotrophie ni altération fonctionnelle du genou, et sur le plan fonctionnel, l'impossibilité de l'accroupissement et de la station monopodale gauche, la marche avec une forte boiterie nécessitant un appui, une aide nécessaire pour le déshabillage de la partie basse du corps, / - souffrances endurées de 4 sur 7, / - préjudice esthétique de 2 sur 7 compte tenu de la boiterie et de la cicatrice opératoire (cicatrice très fine légèrement colorée et en creux, de bonne qualité descendant de la région trochantérienne gauche sur 12 cm), / - préjudice d'agrément complet crédible compte tenu du taux de l'incapacité permanente partielle, / - inaptitude à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités exercées avant l'accident, réserves sur l'évolution des lésions ; qu'il résulte du second rapport de consultation que le 25 juillet 2007, madame X... qui souffrait de fortes douleurs de la hanche opérée, a été hospitalisée en chirurgie orthopédique pour ablation du matériel posé en 2006 (aspect de pseudarthrose de la fracture per trochantérienne associé à une cassure de la vis cervico-céphalique de la DHS ) et mise en place d'une prothèse de reconstruction ; qu'elle a quitté l'hôpital le 6 août 2007 pour une clinique de rééducation fonctionnelle où elle est restée jusqu'au 25 septembre 2007 ; qu'elle a ensuite bénéficié de séances de rééducation à domicile jusqu'en février 2008 et a subi une phlébite en octobre 2007 ; qu'à l'examen, le même constat qu'en 2006 a été fait ; que les conclusions du consultant sont les suivantes : / - incapacité temporaire totale du 25 juillet 2007 au 25 septembre 2007, / - incapacité temporaire partielle du 26 septembre 2007 au 26 janvier 2008, / - consolidation au 25 mars 2008, / - incapacité permanente partielle maintenue à 18%, / - souffrances endurées nouvelles de 3,5 sur 7 ( souffrances physiques et morales endurées, contraintes liées aux soins dont la phlébite), / - préjudice esthétique nouveau de 1 sur 7 eu égard à la boiterie et à la cicatrice opératoire (cicatrice très fine légèrement colorée et en creux, de bonne qualité descendant de la région trochantérienne gauche sur 25 cm ), / - inaptitude à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités exercées avant l'accident, réserves sur l'évolution des lésions ; que dans chacun des rapports, le consultant a par ailleurs noté les doléances de madame X..., qui en 2006 étaient les suivantes : « Je marche comme un canard en boitant avec une canne à droite. Je ne peux pas monter dans un bus, descendre, monter les escaliers. Je ne sors plus. Le matin je n'arrive plus à marcher, ça se débloque petit à petit. Ma fille et ma belle-fille, mes voisins m'aident. Je suis dépressive et je pleure parce que je suis dépendante. Je ne peux plus voyager (j'ai dû annuler un voyage), ni garder mes petits-enfants. Ma vie a complètement changé. Je ne peut plus aller au cinéma » ; qu'en 2008, madame X... a indiqué : « depuis la dernière fois je marche moins bien qu'avant, je perds l'équilibre, je sens ma jambe gauche faible et puis j'ai peur. Je dois prendre les deux cannes ou une canne et m'appuyer au bras de quelqu'un lorsque je sors. J'ai une hernie hiatale, j'ai eu une phlébite pendant un mois avec des douleurs jusqu'à mi-novembre qui m'a fait souffrir. » ; que cet exposé des doléances dans le rapport n'implique toutefois aucune acceptation de leur contenu ni par le technicien, ni par les autres parties, et le consultant n'a pas retenu de modification du taux de déficit fonctionnel permanent ; que madame X... ne conteste pas les conclusions du consultant et le taux identique de 18% retenu par lui ; que, par ailleurs, aucune conséquence quant à la nécessité d'une tierce personne ne peut être tirée de la mention à la fin du rapport, de l'inaptitude de madame X... à reprendre l'activité exercée avant l'accident et de l'existence de réserves sur l'évolution des lésions, cette mention figurant déjà à l'identique dans le premier rapport ; qu'il en résulte que si l'état initial de madame X... aurait justifié effectivement l'allocation d'une tierce personne non seulement avant mais après consolidation, au vu des difficultés fonctionnelles relevées et comme l'établissent les attestations produites, cette nécessité ne peut donner lieu à indemnisation dans le cadre d'une instance sur aggravation de l'état de madame X..., hormis pendant la période s'étendant du retour à domicile jusqu'à la consolidation, l'aggravation mise en évidence par le consultant ne portant pas sur les difficultés fonctionnelles après consolidation ; que la décision déférée doit en conséquence être infirmée de ce chef, et l'indemnisation de la tierce personne sera limitée à la période du 26 septembre 2007 au 25 mars 2008, soit 181 jours, et fixée sur les bases retenues par le tribunal, soit 12 ¿ de l'heure et 2 heures par jour, qui ne font pas l'objet de contestations par madame X... ; qu'il revient en conséquence à celleci la somme de 4.344 ¿ ; que sur les souffrances endurées, compte tenu de l'impact d'une seconde intervention chirurgicale sur une personne âgée de 80 ans, des séances de rééducation nécessaires et des complications liées à la phlébite, l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être fixée à la somme de 10 000 ¿ ; que sur le préjudice esthétique, l'amplification de la cicatrice a été exactement indemnisée par le tribunal par la somme de 1 750 ¿, la boiterie existant auparavant dans les mêmes proportions au vu du rapport du consultant ; qu'il revient en conséquence à madame X... la somme globale de 18.794 ¿ ; que la société AXA France lard et l'association Entraide Solidarité 13 seront condamnées au paiement de cette somme, en deniers ou quittance de façon à tenir compte des sommes susceptibles d'avoir été versées en exécution de la décision déférée qui était assortie de l'exécution provisoire (arrêt, pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE la victime est recevable à réclamer réparation de dommages constituant des éléments de préjudice non inclus dans une demande antérieure qui a donné lieu à une décision de justice ; qu'il en résulte que, dans le cadre d'une instance introduite à la suite de l'aggravation de son état, la victime peut réclamer réparation de chefs de préjudice résultant de l'accident initial, dès lors qu'elle n¿avait pas déjà formulé cette demande lors de l'instance ouverte après l'accident ; qu'en énonçant que si l'état initial de madame X... aurait effectivement justifié l'allocation d'une tierce personne après consolidation, soit après le 25 mars 2008, cette circonstance ne pouvait pas donner lieu à indemnisation dans le cadre d'une instance sur aggravation de l'état de madame X... (arrêt, p. 5, avant-dernier §), après avoir pourtant constaté que, lors de l'instance sur son état initial, madame X... avait uniquement demandé, et obtenu, l'octroi d'une tierce personne pour la période du 16 mars 2005 au 29 juillet 20052 (arrêt, p. 4, dernier §), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19000
Date de la décision : 21/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2013, pourvoi n°12-19000


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19000
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