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20/11/2013 | FRANCE | N°12-27476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-27476


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2011), que statuant sur les difficultés nées des opérations de liquidation et de partage de la succession de Guy X..., un arrêt du 31 mars 2010 passé en force de chose jugée a notamment rejeté la demande de Mme X..., fille du défunt issue d'une première union, tendant à voir déclarer Mme Y..., l'épouse de ce dernier, coupable de recel au titre d'un contrat d'assurance-vie souscrit le 19 novembre 2001 ; que Mme X... a formé un recours en révision c

ontre cette décision le 30 août 2010 ;
Sur le premier moyen, pris en se...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2011), que statuant sur les difficultés nées des opérations de liquidation et de partage de la succession de Guy X..., un arrêt du 31 mars 2010 passé en force de chose jugée a notamment rejeté la demande de Mme X..., fille du défunt issue d'une première union, tendant à voir déclarer Mme Y..., l'épouse de ce dernier, coupable de recel au titre d'un contrat d'assurance-vie souscrit le 19 novembre 2001 ; que Mme X... a formé un recours en révision contre cette décision le 30 août 2010 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours en révision ;
Attendu qu'ayant relevé le caractère mensonger des affirmations circonstanciées et réitérées de Mme Y... au cours de la procédure d'appel concernant l'existence d'un contrat d'assurance-vie souscrit le 19 novembre 2001 à hauteur de 300 000 francs (45 734,71 euros) auprès de la société Swiss Life, et constaté que Mme Y... avait retenu cette pièce décisive dont l'existence n'avait été révélée que par la lettre du 12 août 2010 de ladite société, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, souverainement déduit de ces éléments que ce comportement était constitutif d'une fraude déterminante ayant conduit au rejet de la demande de Mme X... et estimé que celle-ci n'ayant eu la connaissance certaine des faits allégués qu'à compter de la réception de cette lettre, le délai du recours en révision avait couru à compter du 12 août 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses sept branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme X..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le recours en révision formé par Mme Annie X... ;
Aux motifs que «il résulte de l'article 595 du code de procédure civile que le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ou si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; qu'il résulte du même texte que le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'il résulte de l'article 596 du même code que le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en l'espèce, Mme X... fait valoir qu'alors que, lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 31 mars 2010, Mme Y... a toujours nié l'existence d'un contrat d'assurance-vie souscrit le 25 octobre 2001 à hauteur de 300 000 F, la société Swiss Life lui a appris, par lettre du 12 août 2011 en réalité 2010 , que Mme Y... avait souscrit le 19 novembre 2001 un contrat d'assurance-vie à son nom en déposant un chèque d'un montant de 300 000 F émis le 25 octobre 2001 et tiré du compte joint des époux X... ; que Mme Y... ne peut venir prétendre sans mauvaise foi que Mme X... aurait dû faire valoir la cause de révision qu'elle invoque lors de la précédente instance en introduisant à cet effet un incident de communication de pièces détenues par une partie ou d'obtention de pièces détenues par un tiers ; qu'en effet, alors que Mme Y... a menti sur l'existence du contrat, le fait pour Mme X... de ne pas avoir soulevé un incident de procédure ne saurait être imputé à faute ; que si, dans ses conclusions du 9 février 2010, Mme X... supputait l'existence d'un tel contrat, elle n'avait cependant pu en établir la réalité, ce pourquoi elle avait été déboutée de sa demande à ce titre par l'arrêt du 31 mars 2010, et que c'est seulement par la lettre du 12 août 2011 en réalité 2010 qu'elle a eu la preuve de son existence ; que, par conséquent, le délai du recours en révision a couru à compter du 12 août 2011 en réalité 2010 , date à laquelle elle a recouvré une pièce décisive qui avait été retenue par le fait de Mme Y... et également date à laquelle il s'est révélé que l'arrêt du 31 mars 2010 avait été, sur ce point, surpris par la fraude de Mme Y... ; que, dans ces conditions, Mme Y... ne saurait sérieusement prétendre que le délai du recours en révision a couru à compter du 9 février 2010, date à laquelle Mme X... à invoqué l'existence du contrat litigieux ; que le recours a été introduit le 30 août 2010, soit dans le délai de deux mois suivant le jour où Mme X... a eu connaissance des deux causes de révision qu'elle invoque ; que dès lors le recours en révision est recevable» ;
Alors, d'une part, qu'un simple mensonge ne suffit pas à caractériser la fraude ouvrant droit à un recours en révision, s'il n'est accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer ; qu'en retenant que Mme Y... avait menti sur l'existence d'un contrat d'assurance-vie souscrit à l'automne 2001 à hauteur de 300 000 F, dont elle avait nié l'existence, pour juger que l'arrêt du 31 mars 2010 avait été surpris par fraude, tandis que le simple mensonge retenu ne suffisait pas à caractériser une fraude ouvrant droit à recours en révision, la cour d'appel a violé l'article 595 1° du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le recours en révision résultant de l'obtention d'une pièce décisive n'est justifié que si la pièce en cause avait été retenue par le fait d'une autre partie ; qu'en se fondant sur le recouvrement par Mme Annie X... d'une pièce décisive du 12 août 2010 pour juger son recours en révision recevable, tandis que cette pièce n'avait pas été obtenue auprès de Mme Y..., partie à l'instance, mais auprès d'un tiers, la société Swiss Life, qui n'avait fait aucune opposition à la communication de cet élément que Mme X... aurait pu obtenir préalablement à l'arrêt dont elle demandait la révision, la cour d'appel a violé l'article 595 2° du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que le délai du recours en révision de deux mois court à compter du jour où la partie a eu connaissance du fait constituant la cause de révision qu'elle invoque ; que cette connaissance ne peut être retardée à la date d'obtention d'une pièce justificative de ce fait ; que la cour d'appel a constaté que dans ses conclusions du 9 février 2010, Mme Annie X... «supputait l'existence» d'un contrat d'assurance souscrit au nom de Mme Y... à l'automne 2001 dont elle «n'avait cependant pu (...) établir la réalité» ; qu'en jugeant néanmoins que le délai de recours en révision avait couru à compter de la lettre de la société Swiss Life du 12 août 2010 et non 2011 , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'à la date de cette lettre, Mme Annie X... avait seulement eu la confirmation de l'existence d'un contrat qu'elle avait été dans l'incapacité de justifier, mais dont elle avait déjà connaissance plusieurs mois auparavant, de sorte que le recours formé le 31 août 2010 était irrecevable ; qu'elle a ainsi violé l'article 596 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... a recelé la somme de 45 734,70 euros (300 000 F.), de l'avoir condamnée à restituer cette somme à la succession de Guy X..., d'avoir dit qu'elle sera privée de sa part dans celle-ci et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
Aux motifs que «Mme Y... de conteste pas que les fonds ayant permis la souscription par elle du contrat d'assurance-vie litigieux étaient des fonds personnels de Guy X... ; qu'ayant toujours nié l'existence de ce contrat dont la réalité est désormais avérée, il est manifeste qu'elle n'a eu pour seul dessein que de rompre l'égalité du partage au détriment de sa belle-fille ; qu'en conséquence, il y a lieu de la condamner à restituer à la succession de Guy X... la somme de 45 734,70 euros et, le recel successoral étant constitué, de dire qu'elle sera privée de sa part dans cette somme (¿) ; qu'en niant devant la cour lors de la précédente instance l'existence du contrat qu'elle avait elle-même souscrit et en contraignant ainsi Mme X... à des recherches, Mme Y... a causé à Mme X... un préjudice moral et matériel qu'il y a lieu de réparer en lui allouant une somme de 15 000 euros à titre de dommages-et-intérêts» ;
Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que Mme Y... ne contestait pas que les fonds ayant permis la souscription par elle d'un contrat d'assurance-vie litigieux en novembre 2001 étaient des fonds personnels de M. X..., tandis que Mme Y... avait seulement reconnu l'emploi de fonds appartenant à son mari pour la souscription du contrat d'assurance-vie du 7 septembre 1999 et qu'elle faisait valoir, en revanche, que la somme de 300 000 francs payée pour la souscription du contrat en novembre 2001 avait été tirée du compte joint des époux X..., ce qui excluait le recel (concl. p. 12, § 4, 5 et ult. §), les sommes figurant sur un compte joint d'époux séparés de biens étant présumées leur appartenir indivisément, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que les sommes prélevées par un des époux séparé de biens sur le compte joint ouvert au nom des deux époux ne peuvent porter atteinte à l'indivision successorale avant partage dès lors qu'elles relèvent de l'indivision conventionnelle ayant existé entre les époux ; qu'en se contentant d'affirmer que les fonds employés par Mme Y... étaient personnels à M. X..., pour juger que leur prélèvement par Mme Y... portait atteinte à l'égalité du partage de l'indivision successorale au détriment de Mme Annie X..., sans rechercher si en prélevant cette somme du compte joint des époux X..., Mme Y... n'avait pu agir qu'au préjudice de l'indivision conventionnelle ayant existé avec son époux séparé de biens, de sorte qu'elle ne pouvait être débitrice qu'envers cette seule indivision et non en sa qualité d'héritier de son époux, ce qui excluait tout recel successoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 1538 3e alinéa du même code ;
Alors, de troisième part, subsidiairement, que l'existence d'un recel successoral suppose qu'un des héritiers ait disposé d'un effet de la succession ; que ne constitue pas un de ces effets de la succession la somme correspondant à la contribution aux charges du mariage ; qu'à supposer que la somme de 300.000 francs versés pour la souscription d'un contrat d'assurance-vie le 25 novembre 2001 ait correspondu à des fonds propres de M. Guy X..., en se contentant d'affirmer que cette somme devait être restituée à la succession, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 12, pénult. § et p. 13, § 4), si le versement de cette somme affectée à la souscription d'un contrat d'assurance ne constituait pas une contribution de M. X... aux charges du mariage, dès lors que l'ensemble des dépenses de la vie commune avait été assumé par Mme Y..., ce qui excluait tout recel de cette somme ne constituant pas une donation entre époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 du code civil et 792 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Alors, de quatrième part, subsidiairement, que le recel successoral suppose l'existence d'un élément intentionnel caractérisé par l'intention frauduleuse de l'héritier mis en cause ; qu'en se contentant d'affirmer qu'en niant l'existence d'un contrat d'assurance-vie souscrit en novembre 2001 Mme Y... n'avait «eu pour seul dessein que de rompre l'égalité du partage au détriment de sa belle-fille», sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 14, § 6 à 8, p. 15,§ 1 à 4, p. 16, § 11 à 14 et p. 17, § 1), si le fait d'avoir versé spontanément les comptes bancaires qui lui étaient réclamés, d'avoir invité Mme Annie X... à s'adresser au notaire qui était en possession de tous les documents demandés et d'avoir considéré que les sommes versées pour la souscription d'un contrat d'assurance-vie ne devaient faire l'objet d'aucun rapport en vertu de l'article L. 132-13 du code des assurances excluait toute intention frauduleuse de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Alors, de cinquième part, subsidiairement, que le recel successoral ne prive son auteur de sa part dans les biens recelés que dans la mesure où ces biens devaient être partagés ; qu'en présence du conjoint du de cujus ayant opté pour un quart de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit, l'héritier est nu-propriétaire pour trois quarts et n'a aucun droit en usufruit, de sorte que le partage ne porte que sur la nue-propriété, en l'absence d'indivision sur l'usufruit ; qu'il en résulte que la sanction du recel imputé au conjoint ne peut concerner que la nue-propriété de l'effet détourné ; qu'au cas d'espèce, à supposer que Mme Y... ait été coupable de recel successoral, en privant cette dernière de sa part dans la somme de 45 734,70 euros dans son ensemble, tandis que seule la nue-propriété de cette somme faisait l'objet d'un partage, l'usufruit étant acquis en tout état de cause à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Alors, de sixième part, encore subsidiairement, que la sanction du recel est la privation des droits de succession sur les biens ou droits détournés ou recelés ; que l'existence d'un recel ne peut donc priver l'héritier de l'ensemble de ses droits sur la succession concernée ; qu'à supposer que la cour d'appel ait privé Mme Y... de sa part dans l'entière succession de M. X..., tandis qu'elle ne pouvait priver Mme Y... de ses droits qu'à hauteur de la somme litigieuse de 45 734,70 euros, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Alors, en tout état de cause, que la preuve de l'existence d'une donation incombe à l'héritier qui en demande le rapport et prétend au recel successoral ; qu'en imputant à faute à Mme Y... le fait d'avoir contesté l'existence d'un contrat d'assurance-vie et d'avoir ainsi contraint Mme X... à des recherches sur l'existence d'un tel contrat, tandis qu'il incombait à cette dernière d'apporter la preuve de l'existence de ce contrat et d'une donation corrélative pour prétendre à un recel successoral, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-27476
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-27476


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27476
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