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20/11/2013 | FRANCE | N°12-22197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ciaprès annexé :

Attendu que contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, l'arrêt ne fait état d'aucun moyen qui n'ait été dans le débat ;

Et attendu que la décision de recourir à un expert, prise par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un établissement public en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n

° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ciaprès annexé :

Attendu que contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, l'arrêt ne fait état d'aucun moyen qui n'ait été dans le débat ;

Et attendu que la décision de recourir à un expert, prise par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un établissement public en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier universitaire André Benech aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre hospitalier universitaire André Benech à payer au CHSCT de Montpellier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier universitaire André Benech.

Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le CHRU de MONTPELLIER de sa demande en annulation de la délibération du CHSCT du 4 novembre 2010 et de l'AVOIR condamné à payer les frais d'avocat exposés par le CHSCT du CHRU de MONTPELLIER ;

AUX MOTIFS QUE l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumis au code des marchés publics, énonce : « Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre, les marchés de services énumérés ci-dessous

1° Services d'entretien et de réparation ;

2° Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des services de transports ferroviaires ;

3° Services de transports aériens de voyageurs et de marchandises ;

4° Services de transports de courrier par transport terrestre et par air ;

5° Services des communications électroniques ;

6° Services financiers : services d'assurances, services bancaires et d'investissement, sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l'article 7 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;

7° Services informatiques et services connexes ;

8° Services de recherche-développement, sous réserve des dispositions du 4° de l'article 7 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;

9° Services comptables, d'audit et de tenue de livres ;

10° Services d'études de marché et de sondages ;

11° Services de conseil en gestion et services connexes, sous réserve des dispositions du 10° de l'article 7 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;

12° Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ;
services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques ;

13° Services de publicité ;

14° Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés ;

15° Services de publication et d'impression rémunérés sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle ;

16° Services de voirie et d'enlèvement des ordures, services d'assainissement et services analogues » ;

qu'il s'ensuit que la décision de recourir à un expert, prise par le CHSCT d'un établissement public en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas au nombre des marchés de services énumérés limitativement par l'article 8 du décret du 30 décembre 2005, précité ; que le CHSCT du Centre Hospitalier Universitaire de MONTPELLIER n'avait dès lors pas l'obligation de se soumettre à des règles particulières de la commande publique pour la désignation de l'expert ; qu'il convient dès lors de confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le CHRU de MONTPELLIER de sa demande d'annulation de la délibération du 4 novembre 2010 ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans ses écritures, le CHSCT s'était borné à soutenir qu'il n'était pas un pouvoir adjudicateur soumis aux dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 en vertu de la définition de l'article 3 de ladite ordonnance, si bien qu'en retenant que l'expertise prévue par l'article L. 4614-12 du code du travail n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n° 2005-742 du 30 décembre 2005, la Cour d'appel s'est déterminée par un moyen relevé d'office sans inviter les parties à s'en expliquer, violant ainsi le principe de la contradiction et l'article 16 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'il résulte des articles 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et 9 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 que les marchés ne relevant pas de l'article 8 du même décret demeurent soumis aux principes fondamentaux de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures qui permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22197
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2013, pourvoi n°12-22197


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22197
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