LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Gilbert X... et Mme Muriel X... se sont
pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 22 mars 2012 par la cour d'appel de Bordeaux ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ,. 12 juin 2013, pourvoi n° 12-19.719) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux héritiers un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance du fait du décès de Gilbert X... et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n' ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi formé par Gilbert X... et Mme Muriel X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.