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19/11/2013 | FRANCE | N°12-85113

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2013, 12-85113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rudy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 21 juin 2012, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 500 euros d'amende, 100 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli

conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rudy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 21 juin 2012, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 500 euros d'amende, 100 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 et 36, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif a reçu les appels du ministère public et de Mme Y..., a déclaré M. X...coupable des faits reprochés et l'a condamné à une amende de 500 euros en répression de l'infraction de délit de fuite et de 100 euros en répression de la contravention de défaut de maîtrise ;
" aux motifs que Mme Y...a déposé plainte auprès des services de gendarmerie le 16 septembre 2010, faisant valoir qu'alors que son véhicule était bien garé dans un emplacement, la veille vers 16h30, un minibus immatriculé ... l'avait accroché ; qu'elle a communiqué les coordonnées de Mme Z..., laquelle, lors de son audition par les services de gendarmerie a effectivement déclaré que le 15 septembre 2010 vers 16h30, alors qu'elle se trouvait dans le jardin devant la crèche près de la route, elle avait remarqué un minibus qui roulait à 30 km/ heure, entendu un bruit fort de tôles, qu'elle s'était retournée et avait remarqué le bus contre la voiture, qu'ayant vu la voiture accidentée, une grosse voiture noire, elle avait vu le bus reculer puis avancer pour pouvoir passer par la suite, repartir sans s'arrêter pour les constatations ; qu'elle estimait que le bus avait touché la voiture avec son avant-droit, précisant que le choc avec la voiture noire avait eu lieu sur le stationnement devant la crèche, qu'un autre bus identique était passé sans problèmes cinq minutes après ; qu'un deuxième témoin en la personne de Mme A...était entendu ; celle-ci déclarait qu'elle avait elle-même stationné son véhicule sur le dépôt minutes près de la mairie de la commune à la crèche, qu'à son retour de la crèche, elle avait remarqué la présence d'un autre 4x4 derrière elle, mal stationné, l'arrière sur la route, qu'elle avait vu un petit bus arriver et accrocher le véhicule 4x4 noir puis continuer sa route sur quelques mètres et stopper ; qu'elle précisait que le chauffeur s'était alors arrêté, était descendu de son véhicule, avait regardé les 4x4 stationnés sur le lieu du choc puis était remonté dans son bus pour repartir ; qu'elle donnait du conducteur une description précise ; que M. X...reconnaît être passé comme d'habitude au volant de son bus dans lequel se trouvaient environ dix personnes à l'endroit et à l'heure indiqués par Mme Y...et par les témoins, admet avoir entendu un froissement sur la carrosserie, avoir passé la courbe et s'être arrêté pour vérifier car pensant avoir touché le muret ; qu'il a admis n'avoir pas regardé les véhicules stationnés, dont certains, notamment une grosse voiture foncée, étaient selon lui, mal stationnés ; qu'il a indiqué devant les services de gendarmerie et maintient à l'audience que pour lui, il n'avait pas touché les voitures, qu'il pensait avoir touché un mur et non une voiture ; qu'il était remonté dans son véhicule pour continuer son service ; que les témoignages de Mmes Z...et Le Poittevin, concordants sur les circonstances et le déroulement de l'accrochage établissent la réalité de ce dernier ; que la réalité de l'accident est au demeurant confirmée par les dégradations constatées sur le véhicule de Mme Y...et attestée par les photographies figurant à la procédure, le véhicule conduit par le prévenu comportant quant à lui un grand nombre de traces de chocs ; que le prévenu, qui ne conteste pas s'être trouvé sur les lieux à l'heure dite et avoir entendu un froissement sur sa carrosserie ne peut, dans ces conditions, sérieusement contester la réalité de l'accrochage et donc du défaut de maîtrise de sa vitesse au regard des difficultés de la circulation ou obstacles prévisibles qui lui est reproché ; que le prévenu a indiqué d'autre part lui-même qu'à l'endroit considéré se trouve un dos d'âne et un muret difficile à négocier, que la route est étroite et que les voitures stationnent très mal à la sortie des écoles, ce qui rend la circulation difficile, que plusieurs voitures étaient mal stationnées dont une grosse voiture foncée ainsi qu'une blanche et qu'il avait dû manoeuvrer à leur hauteur ; que le professionnel de la conduite qu'il est ne peut prétendre s'être mépris sur l'origine, dans la configuration décrite, du froissement de tôle qu'il a entendu, n'avoir songé qu'au muret et n'avoir pas constaté les dégâts occasionnés au véhicule qui selon lui gênait sa circulation, alors que deux témoins ont clairement décrit l'accrochage avec celui de Mme Y...; qu'il n'est pas d'autre part contesté que le prévenu a quitté les lieux sans laisser ses coordonnées au propriétaire du véhicule qu'il avait endommagé ; que le fait de s'être arrêté et d'être descendu de son bus ne permet pas de considérer qu'il a satisfait à l'obligation définie par l'article 434-10 du code pénal, seul le réflexe de Mme Z..., qui a relevé son numéro d'immatriculation, ayant permis de l'identifier ; qu'il déclare au demeurant à la barre qu'il n'a pas vu de témoins sur les lieux de l'accident, déclaration révélatrice de sa certitude de n'être pas inquiété, le fait d'être descendu de son véhicule et de démontrer une préoccupation apparente de l'incident ayant eu pour effet de convaincre ses passagers du caractère bénin de ce dernier ;
" alors que les jugements doivent être motivés ; que " M. B..." avait demandé à la cour d'appel de s'interroger sur les conditions de l'appel par le ministère public, dans le contexte d'une affaire classée sans suite à deux reprises par courrier très motivé, et s'agissant d'un préjudice peu important financièrement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, ni, ainsi qu'elle y a été invitée à l'audience, sur l'absence d'instructions écrites émanant soit du parquet général soit du ministère de la justice au dossier, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "
Attendu que la faculté d'appeler des jugements rendus en matière correctionnelle ouverte par l'article 497 du code de procédure pénale au procureur de la République ne connaissant aucune limitation tenant au fait que ce magistrat aurait préalablement classé sans suite la plainte de la partie civile, le moyen proposé n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 du code de la route, 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule et l'a condamné à payer 100 euros d'amende ;
" aux motifs que Mme Y...a déposé plainte auprès des services de gendarmerie le 16 septembre 2010, faisant valoir qu'alors que son véhicule était bien garé dans un emplacement, la veille vers 16h30, un minibus immatriculé ... l'avait accroché ; qu'elle a communiqué les coordonnées de Mme Z..., laquelle, lors de son audition par les services de gendarmerie a effectivement déclaré que le 15 septembre 2010 vers 16 h 30, alors qu'elle se trouvait dans le jardin devant la crèche près de la route, elle avait remarqué un minibus qui roulait à 30 km/ heure, entendu un bruit fort de tôles, qu'elle s'était retournée et avait remarqué le bus contre la voiture, qu'ayant vu la voiture accidentée, une grosse voiture noire, elle avait vu le bus reculer puis avancer pour pouvoir passer par la suite, repartir sans s'arrêter pour les constatations ; qu'elle estimait que le bus avait touché la voiture avec son avant-droit, précisant que le choc avec la voiture noire avait eu lieu sur le stationnement devant la crèche, qu'un autre bus identique était passé sans problèmes cinq minutes après ; qu'un deuxième témoin en la personne de Mme A...était entendu ; celle-ci déclarait qu'elle avait ellemême stationné son véhicule sur le dépôt minutes près de la mairie de la commune à la crèche, qu'à son retour de la crèche, elle avait remarqué la présence d'un autre 4x4 derrière elle, mal stationné, l'arrière sur la route, qu'elle avait vu un petit bus arriver et accrocher le véhicule 4x4 noir puis continuer sa route sur quelques mètres et stopper ; qu'elle précisait que le chauffeur s'était alors arrêté, était descendu de son véhicule, avait regardé les 4x4 stationnés sur le lieu du choc puis était remonté dans son bus pour repartir ; qu'elle donnait du conducteur une description précise ; que M. X...reconnaît être passé comme d'habitude au volant de son bus dans lequel se trouvaient environ dix personnes à l'endroit et à l'heure indiqués par Mme Y...et par les témoins, admet avoir entendu un froissement sur la carrosserie, avoir passé la courbe et s'être arrêté pour vérifier car pensant avoir touché le muret ; qu'il a admis n'avoir pas regardé les véhicules stationnés, dont certains, notamment une grosse voiture foncée, étaient selon lui, mal stationnés ; qu'il a indiqué devant les services de gendarmerie et maintient à l'audience que pour lui, il n'avait pas touché les voitures, qu'il pensait avoir touché un mur et non une voiture ; qu'il était remonté dans son véhicule pour continuer son service ; que les témoignages de Mmes Z...et Le Poittevin, concordants sur les circonstances et le déroulement de l'accrochage établissent la réalité de ce dernier ; que la réalité de l'accident est au demeurant confirmée par les dégradations constatées sur le véhicule de Mme Y...et attestée par les photographies figurant à la procédure, le véhicule conduit par le prévenu comportant quant à lui un grand nombre de traces de chocs ; que le prévenu, qui ne conteste pas s'être trouvé sur les lieux à l'heure dite et avoir entendu un froissement sur sa carrosserie ne peut, dans ces conditions, sérieusement contester la réalité de l'accrochage et donc du défaut de maîtrise de sa vitesse au regard des difficultés de la circulation ou obstacles prévisibles qui lui est reproché ; que le prévenu a indiqué d'autre part lui-même qu'à l'endroit considéré se trouve un dos d'âne et un muret difficile à négocier, que la route est étroite et que les voitures stationnent très mal à la sortie des écoles, ce qui rend la circulation difficile, que plusieurs voitures étaient mal stationnées dont une grosse voiture foncée ainsi qu'une blanche et qu'il avait dû manoeuvrer à leur hauteur ;
" alors que le droit au respect de la présomption d'innocence interdit tout recours à une présomption irréfragable ; qu'en déduisant le défaut de maîtrise de sa vitesse du seul fait d'avoir accroché un véhicule dans un tournant, ladite voiture endommagée étant en outre mal stationnée, la cour d'appel a violé les articles susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du code pénal, L. 231-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de délit de fuite et l'a condamné à une amende de 500 euros ;
" aux motifs que le prévenu a indiqué lui-même qu'à l'endroit considéré se trouvait un dos d'âne et un muret difficile à négocier, que la route est étroite et que les voitures stationnent très mal à la sortie des écoles, ce qui rend la circulation difficile, que plusieurs voitures étaient mal stationnées dont une grosse voiture foncée ainsi qu'une blanche et qu'il avait dû manoeuvrer à leur hauteur ; que le professionnel de la conduite qu'il est ne peut prétendre s'être mépris sur l'origine, dans la configuration décrite, du froissement de tôle qu'il a entendu, n'avoir songé qu'au muret et n'avoir pas constaté les dégâts occasionnés au véhicule qui selon lui gênait sa circulation, alors que deux témoins ont clairement décrit l'accrochage avec celui de Mme Y...; qu'il n'est pas d'autre part contesté que le prévenu a quitté les lieux sans laisser ses coordonnées au propriétaire du véhicule qu'il avait endommagé ; que le fait de s'être arrêté et d'être descendu de son bus ne permet pas de considérer qu'il a satisfait à l'obligation définie par l'article 434-10 du code pénal, seul le réflexe de Mme Z..., qui a relevé son numéro d'immatriculation, ayant permis de l'identifier ; qu'il déclare au demeurant à la barre qu'il n'a pas vu de témoins sur les lieux de l'accident, déclaration révélatrice de sa certitude de n'être pas inquiété, le fait d'être descendu de son véhicule et de démontrer une préoccupation apparente de l'incident ayant eu pour effet de convaincre ses passagers du caractère bénin de ce dernier ;
" 1°) alors que l'élément moral du délit de fuite est constitué par la conscience que le véhicule vient d'endommager un autre véhicule et par l'intention de se soustraire à sa responsabilité éventuelle ; qu'en déduisant de ce que M. X...est un chauffeur de bus professionnel effectuant son service, qu'il a nécessairement eu conscience d'avoir endommagé l'un des véhicules mal stationnés et qu'il ne se serait ainsi pas mépris sur la localisation de l'accident, lui-même soutenant avoir pensé qu'il avait seulement heurté le muret, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
" 2°) alors que l'élément moral du délit de fuite est constitué par la conscience que le véhicule vient d'endommager un autre véhicule et par l'intention de se soustraire à sa responsabilité éventuelle ; qu'en supputant que M. X...ait voulu échapper à sa responsabilité éventuelle en simulant à l'égard des passagers de son bus d'avoir constaté que l'accident n'était que bénin et que le fait de ne pas avoir vu de témoins sur les lieux de l'accident démontrerait sa volonté d'échapper à sa responsabilité civile, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, et a violé les articles susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 4 du code de procédure pénale, 1382 du code civil ;
" en ce que l'arrêt infirmatif a condamné M. X...à payer à Mme Y...la somme de 1 051, 32 euros en réparation de son Préjudice matériel ;
" aux motifs que Mme A...déclarait qu'elle avait elle-même stationné son véhicule sur le dépôt minutes près de la mairie de la commune à la crèche ; qu'à son retour de la crèche, elle avait remarqué la présence d'un autre 4x4 derrière elle, mal stationné, l'arrière sur la route, qu'elle avait vu un petit bus arriver et accrocher le véhicule 4x4 noir puis continuer sa route sur quelques mètres et stopper ; que Mme Y...produit aux débats un devis de réparation de son véhicule d'un montant de 1 051, 32 euros ; que le stationnement gênant qu'il impute à la victime ne pouvant être retenu comme réduisant le droit de cette dernière à indemnisation dès lors que, préférant quitter les lieux pour échapper à ses responsabilités, il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour faire constater l'éventuelle faute de la victime ;
" alors que la victime ne peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice que lorsqu'elle n'a pas commis de faute exonérant même partiellement le responsable de l'accident ; qu'en écartant par principe une exonération partielle du fait du mauvais stationnement de son véhicule sur la chaussée par Mme Y..., cependant qu'une telle faute était de nature à diminuer la responsabilité de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85113
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2013, pourvoi n°12-85113


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85113
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