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19/11/2013 | FRANCE | N°12-26965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2013, 12-26965


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que sur les non-façons chiffrées à 110 388, 96 euros par la SCI, l'expert ne retenait qu'un montant de 35 980, 84 euros, que l'estimation de ce dernier du coût des travaux de finition et de reprise des non-façons au regard du marché serait retenue à l'exception des postes de non-façons correspondant aux vols prétendus sur le chantier, que Mme X... versait les compte-rendus n° 1 et 2 des 27 juin et 20 décemb

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que sur les non-façons chiffrées à 110 388, 96 euros par la SCI, l'expert ne retenait qu'un montant de 35 980, 84 euros, que l'estimation de ce dernier du coût des travaux de finition et de reprise des non-façons au regard du marché serait retenue à l'exception des postes de non-façons correspondant aux vols prétendus sur le chantier, que Mme X... versait les compte-rendus n° 1 et 2 des 27 juin et 20 décembre 2008 signés des deux parties et mentionnant des travaux supplémentaires acceptés par M. Y..., gérant de la SCI, et que la liquidation judiciaire de la société Norma ne saurait ôter sa force probante d'acceptation à la signature de M. Y..., la cour d'appel a retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la pièce 19 versée par la SCI émanant d'une SCI Norma dont le numéro de Siret n'était pas celui de la société Norma partie à l'instance, il n'en serait pas tenu compte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Y.... com et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Y.... com et M. Z..., ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Madame Marie-Dominique X... ès qualités au passif de la SCI Y.... COM à la somme de 198 824, 10 ¿ TTC ;
AUX MOTIFS QUE : « la SCI Y... conteste le rapport d'expertise et fait valoir sur le solde du marché que la société NORMA a abandonné le chantier, qu'il y a des malfaçons, que sur les vols dont la société NORMA aurait été victime celle-ci avait la garde du chantier, que les prétendus travaux supplémentaires n'ont jamais été commandés et que l'expert n'a pas tenu compte d'un avoir à son profit ni de la retenue de garantie de 5 % ; qu'en conséquence elle chiffre le solde du marché à 38 578, 65 ¿ ; que sur les non-façons chiffrées à 110 388, 96 ¿ par la SCI Y..., l'expert ne retient qu'un montant de 35 980, 84 ¿ HT ; que l'estimation de l'expert qui a procédé aux constatations sur site et apprécié de façon critique et motivée le coût des travaux de finition et de reprise des non-façons au regard du marché sera retenue par la Cour à l'exception des postes de non-façons correspondant aux vols prétendus sur le chantier et correspondant aux numérotations 3. 1. 4 à 3. 1. 7, 3. 3. 3, 3. 3. 4, 6. 1. 5 à 6. 2. 4 pour un montant de de 25 667, 24 ¿ HT soit 30 698, 01 ¿ TTC ; qu'en effet, la société NORMA conservait la garde du chantier nonobstant la suspension du chantier en application de l'article 1799-1 du code civil ; qu'il lui appartient en conséquence de supporter les conséquences des vols perpétrés durant le chantier ; qu'il résulte de ses conclusions que la SCI Y... ne conteste pas le chiffrage de l'expert sur les " mises en conformité SOCOTEC " arrêté à 8 000 ¿ HT ni sur les " malfaçons " arrêté à 5 653, 27 ¿ HT dès lors qu'elle les reprend dans le calcul de la valeur des travaux exécutés ; que le marché était un marché forfaitaire et faisait référence à la norme AFNOR P 03-001 ; que tous travaux supplémentaires nécessitent en conséquence l'accord écrit du maître d'ouvrage ; que maître X... verse les CR n° 1 et 2 des 27 juin et 20 décembre 2008 signés des deux parties et mentionnant les travaux acceptés par Monsieur Y... gérant de la SCI :- supplément pour modification des fondations : 36 400 ¿ HT, modification cave + escalier : 13 400 ¿ HT,- supplément pour tuiles Elysé : 12 558 ¿ HT, renfort charpente pour terrasse accessible : 4 300 ¿ HT ; qu'il n'est plus formellement opposé que ces comptes rendus seraient des faux ainsi que prétendu en cours d'expertise et la liquidation judiciaire de la société NORMA ne saurait ôter sa force probante d'acceptation à la signature de Monsieur Y... ; qu'il n'est pas contesté que ces travaux ont été réalisés à l'exception de la modification de la cave qui n'a été exécutée que pour partie estimée à 20 % par l'expert ; qu'il sera en conséquence retenu un supplément de travaux de 55 968 ¿ HT ; que la pièce 19 versée par la SCI Y... est un avoir consenti à la SCI Y... ; que cependant il émane d'une SCI NORMA dont le numéro de SIRET n'est pas celui de la SARL NORMA partie à l'instance ; qu'il n'en sera donc pas tenu compte ; qu'il n'y a pas lieu à retenue de garantie de 5 % dès lors que les finitions et reprises de malfaçons sont déduites du montant des travaux ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des règlements opérés à hauteur de 764 716, 40 ¿ TTC, la SCI Y... est redevable de la somme de 198 824, 10 ¿ TTC » ;
ALORS 1°) QUE : en se bornant à affirmer que sera retenue l'estimation de l'expert qui a procédé aux constatations sur site et apprécié de façon critique et motivée le coût des travaux de finition et de reprise, sans répondre au moyen de la SCI Y.... COM selon lequel l'expert avait approuvé dans sa note n° 2 du 23 février 2009 le montant de 110 388, 96 ¿ auquel elle avait évalué le coût des non-façons et malfaçons (conclusions, p. 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : la SCI Y.... COM soulignait que c'était à tort que l'expert avait retenu que les escaliers étaient conformes à un usage normal puisqu'il résultait de ses propres constatations que les marches auraient dû être de 21, 88 centimètres selon les plans de l'architecte et qu'elles étaient de 17 ou 18 centimètres, de sorte qu'elles n'étaient pas conformes, cependant que le coût de leur reprise s'élevait à 4 935, 84 ¿ ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : la SCI Y.... COM observait que le deuxième devis du 20 décembre 2008 selon lequel elle aurait accepté des travaux supplémentaires avait été établi sept mois après que la société NORMA eut été mise en liquidation judiciaire, qu'une société en liquidation judiciaire est représentée par son liquidateur et que les actes qu'elle accomplit seule sont inopposables à la procédure, de sorte que Maître X... ne pouvait opposer à la SCI Y.... COM un avenant au marché à forfait inopposable à la procédure collective (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'en se bornant à énoncer que la mise en liquidation judiciaire de la société NORMA ne pouvait ôter sa force probante d'acceptation à la signature de Monsieur Y..., la cour d'appel n'a pas répondu au moyen de la SCI Y.... COM sus rappelé, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE : ni Maître X... ni a fortiori la SCI Y.... COM ne soutenaient que la pièce n° 19 produite par cette dernière, mentionnant qu'un avoir lui avait été consenti, émanait d'une SCI NORMA dont le numéro de Siret n'était pas celui de la société NORMA partie à l'instance, en conséquence de quoi ladite pièce ne pouvait être prise en compte ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans solliciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26965
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2013, pourvoi n°12-26965


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26965
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