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14/11/2013 | FRANCE | N°12-86519

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2013, 12-86519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Boumédienne X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 24 septembre 2012, qui, pour usage de faux, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteu

r, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Boumédienne X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 24 septembre 2012, qui, pour usage de faux, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'usage de faux ;
"aux motifs que les experts judiciaires désignés par le magistrat instructeur ont conclu à un faux, la signature contestée ne pouvant être celle du plaignant mais une signature imitée par un tiers ou une imitation à main libre de la signature de la victime ; que les trois expertises privées que le prévenu invoque devant la cour ne sont pas opposables à la victime ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée ;
"alors qu'en matière répressive, l'administration de la preuve est libre, y compris en ce qui concerne les moyens de défense ; qu'en refusant d'examiner les trois expertises en écritures produites à sa décharge par le prévenu au prétexte que ces expertises « privées » ne seraient pas opposables à la victime, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est poursuivi du chef d'usage de faux pour avoir produit, lors d'un litige prud'homal, un contrat de travail à temps partiel conclu entre la société Mesnil gardiennage et M. Y..., que ce dernier conteste avoir signé ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de ces faits, les juges du second degré énoncent notamment que les "expertises privées qu'il invoque devant la cour ne sont pas opposables à la victime" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la valeur probante de ces documents, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86519
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2013, pourvoi n°12-86519


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86519
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