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14/11/2013 | FRANCE | N°12-83183

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2013, 12-83183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Robert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 février 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Nocquet

, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Robert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 février 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
" aux motifs que M. X..., prévenu intimé, a été régulièrement convoqué le 16 novembre 2011 par l'intermédiaire du directeur de la maison d'arrêt de Luynes où il était détenu, qu'il ne comparait pas mais est représenté par son avocat qui dépose des conclusions ; qu'il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ; qu'à l'audience, le conseil du prévenu sollicite le renvoi de l'affaire au motif que la partie civile lui a communiqué tardivement des conclusions et un dossier volumineux ; que la défense a eu la possibilité de prendre connaissance de ces conclusions et pièces avant l'évocation de la cause devant la cour et d'en débattre contradictoirement ; que cette demande doit être rejetée dans la mesure où elle est présentée in extremis dans une affaire qui ne peut souffrir aucun retard supplémentaire du fait de l'ancienneté des faits en cause ainsi que du jugement dont appel ;
" 1) alors que, selon l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des termes de l'arrêt qu'il a été statué sur la demande de renvoi, sans que cette demande ait donné lieu à une discussion des parties, aux termes de laquelle le conseil du prévenu devait avoir la parole en dernier, avant que les débats sur le fond n'interviennent ; qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
" 2) alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne, les droits de la défense doivent être effectifs et non pas théoriques ; qu'en refusant de renvoyer l'affaire alors que les conclusions de la partie civile, seule appelante, venaient d'être communiquées à la défense, à l'audience, et comportaient plus de cinquante productions dont certaines n'apparaissaient avoir été communiquées dans le cadre de l'instruction et alors que la partie civile n'avait pas été présente ou représentée devant le tribunal correctionnel, que cette procédure devant les premiers juges n'avait pas donné lieu au dépôt de conclusions au nom de la partie civile, ce qui ne permettait pas de connaître le détail de son argumentation, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense tels que garantis notamment par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en refusant d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avocat du prévenu, non comparant, a sollicité le renvoi de l'affaire afin de prendre connaissance des conclusions de la partie civile, motif pris de leur communication tardive et de leur volume ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, les juges énoncent qu'elle est présentée au dernier moment, dans une affaire qui ne peut souffrir aucun retard supplémentaire, et que la défense a eu la possibilité de prendre connaissance en temps utile de ces conclusions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que seule la défense a pris la parole sur la demande de renvoi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître ni les dispositions conventionnelles invoquées ni celles de l'article 513 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 2, 3, 420-1, 418, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...était responsable des faits d'abus de confiance aggravé tels que visés dans la prévention au préjudice de Mme Y..., a déclaré recevable la constitution de partie civile de cette dernière et a constaté que le tribunal avait statué ultra petita en déboutant Mme Y... de demandes de dommages-intérêts à l'encontre de trois établissements bancaires dans lesquels M. Z...avait travaillé ;
" aux motifs que Mme Y... demande à la cour :- de constater qu'elle n'a pas formé de demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ni de remboursement de frais irrépétibles contre le CIC Lyonnaise de banque, la Caisse d'épargne et la Banque populaire provençale et Corse devant le tribunal correctionnel,- de constater que le jugement dont appel lui fait grief en ce qu'il l'a déclarée mal fondée en ses demandes contre ces trois organismes bancaires, dans la mesure où il met en péril ses demandes civiles,- de prononcer en conséquence son annulation,- de déclarer M. X...coupable d'abus de confiance commis à son préjudice de septembre 2000 à janvier 2006 avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne faisant appel au public, dans la mesure où il a procédé à des placements contraires aux instructions que lui avaient données sa mandante et a établi de faux documents destinés à lui faire croire à une fructification des fonds investis,- de le déclarer coupable de faux et d'usage de faux à son préjudice sur la même période,- de constater que la Caisse d'épargne des Alpes a révélé l'existence dans ses livres d'un compte ouvert au nom de M. A...avec procuration au bénéfice de Mme Y... ; que M. X...demande à la cour de débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes en conséquence de la relaxe devenue définitive, notamment du chef d'abus de confiance au préjudice de celle-ci ; que M. X...a été définitivement déclaré coupable de faux et usage de faux au préjudice notamment de Mme Y... ; que la demande tendant à cette même fin est donc sans objet ; que la cour constate que la partie civile ne formule aucune demande chiffrée en relation avec ces chefs de condamnation ; que, seule la partie civile ayant interjeté appel sur la relaxe du prévenu du chef d'abus de confiance commis à son préjudice, les dispositions du jugement sur l'action publique sont passées en force de chose jugée, que cependant, l'action publique et l'action civile sont indépendantes ; que la cour, saisie du seul appel de la partie civile, n'est pas liée par la décision de relaxe, qu'elle est tenue, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits déférés sur la base desquels la partie civile fonde son action constituent une infraction pénale ; qu'il résulte des pièces de procédure et des débats que M. X..., auquel, en sa qualité apparente d'employé de banque, Mme Y... avait confié la somme de 465 476 euros afin de la faire fructifier, a détourné et dissipé les fonds en les investissant en bourse alors que Mme Y...lui avait demandé dès le départ, puis rappelé à plusieurs reprises, de procéder à des placements non risqués tels que des contrats d'assurance-vie, ainsi que cela ressort des déclarations de la partie civile et des télécopies (avec avis de réception mentionnés OK) produites par Mme Y... au cours de l'information et qu'elle avait envoyées à la Caisse d'épargne, au CIC Lyonnaise de Banque et à la Banque populaire provençale et Corse les 20 octobre 2000, 25 janvier 2002, 15 février 2005, 26 août 2005, 23 septembre 2005 et 28 septembre 2005 ; qu'en dépit des déclarations de M. X..., qui a soutenu n'avoir jamais été destinataire de ces correspondances, il est établi qu'elles ont été adressés à son attention dans les banques où il travaillait ; qu'il en a nécessairement été destinataire, au moins de certaines, à supposer que d'autres ne lui soient pas parvenues ; qu'il est en tout état de cause d'une particulière mauvaise foi ainsi que le démontre sa déclaration de culpabilité, devenue définitive, pour faux, notamment pour avoir établi un faux mandat de gestion l'autorisant à faire des placements en bourse pour le compte de Mme Y... ; qu'il ressort de la procédure, et en particulier des déclarations de M. C..., responsable à l'inspection générale du CIC Lyonnaise de banque, que les opérations hautement spéculatives de M. X...ont fait perdre à Mme Y... environ 75 % des fonds investis ; qu'il doit en conséquence être déclaré responsable des faits d'abus de confiance aggravé au préjudice de Mme Y...tels que visés dans la prévention, les faits antérieurs étant couverts par la prescription triennale de l'action publique ; que, concernant le détournement par M. X...des avoirs appartenant à M. A...que Mme Y... présente comme un partenaire en affaires sur le compte duquel elle avait procuration, celle-ci est sans qualité, par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, pour former des demandes à ce titre dans la mesure où elle ne justifie pas d'un préjudice personnel résultant directement de l'infraction ; qu'en se constituant partie civile par lettre devant le tribunal correctionnel, le conseil de Mme Y... n'a formulé aucune demande et a seulement donné des précisions sur la situation de sa cliente et sur l'action que celle-ci avait engagée devant le juge civil contre les trois banques auprès desquelles ses avoirs avaient été placés, joignant à son courrier une copie des conclusions déposées à l'audience de mise en état de la 10e chambre du tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 octobre 2009 ; qu'en déboutant Mme Y... de ses demandes prétendument formées contre la Caisse d'épargne des Alpes, contre la Banque populaire provençale et Corse et contre la Lyonnaise de banque, le premier juge a statué extra petita » ;

" 1) alors que, en l'état de l'appréciation par la cour d'appel du contenu d'une lettre telle qu'adressée au tribunal correctionnel, pour se constituer partie civile, devant le tribunal, différente de celle dudit tribunal, qui ne se trouvant pas au dossier de la procédure et ne pouvant faire l'objet d'aucune vérification, il est porté atteinte au droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" 2) alors que, selon l'article 420-1 du code de procédure pénale, une constitution de partie civile ne peut être reçue par lettre que pour autant qu'elle tend à obtenir la réparation du préjudice causé par l'infraction ou à la restitution d'objets saisis ; qu'elle doit être accompagnée des pièces justifiant sa demande ; que, dès lors qu'elle constatait que la partie civile n'avait pas demandé que lui soit accordée une réparation dans la lettre adressée au tribunal correctionnel, la cour d'appel aurait du en déduire que la constitution de partie civile intervenue devant les premiers juges était irrecevable ; que, faute de l'avoir fait, elle a méconnu l'article 420-1 du code de procédure pénale ;
" 3) alors qu'à tout le moins, une constitution de partie civile n'est recevable que pour autant que la partie civile entend agir contre la personne poursuivie pénalement ; qu'en l'état du constat par le tribunal correctionnel que la partie civile agissait contre les établissements bancaires dans lesquels l'intimé avait travaillé et du constat par les juges statuant en appel que la partie civile n'avait présenté aucune demande dans sa lettre adressée au tribunal, il appartenait à la cour d'appel, qui a réformé le jugement entrepris sur l'action civile, de constater que la lettre par laquelle la partie civile se constituait partie civile qui ne tendait ni à obtenir réparation du préjudice subi ni à soutenir l'action publique, était irrecevable et, en tout état de cause, privé d'objet " ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la partie civile, qui s'est constituée devant le magistrat instructeur et a été citée en cette qualité à l'audience correctionnelle, est recevable en son action ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2, 6, 470-1, 497 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...était responsable des faits d'abus de confiance aggravé tels que visés dans la prévention au préjudice de Mme Y..., a déclaré recevable la constitution de partie civile de cette dernière et a constaté que le tribunal avait statué ultra petita en déboutant Mme Y... de demandes de dommages-intérêts à l'encontre de trois établissements bancaires dans lesquels M. X...avait travaillé ;
" aux motifs que seule la partie civile ayant interjeté appel sur la relaxe du prévenu du chef d'abus de confiance commis à son préjudice, les dispositions du jugement sur l'action publique sont passées en force de chose jugée ; que cependant, l'action publique et l'action civile sont indépendantes ; que la cour, saisie du seul appel de la partie civile, n'est pas liée par la décision de relaxe, qu'elle est tenue, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits déférés sur la base desquelles la partie civile fonde son action constituent une infraction pénale ;
" alors que la présomption d'innocence, garantie par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, peut se trouver méconnue lorsque une décision de justice, qui n'est pas appelée à se prononcer sur cette culpabilité, contient une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme étant coupable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, saisie du seul appel de la partie civile, à la suite de la relaxe du prévenu pour abus de confiance au préjudice de la partie civile par les premiers juges, il lui appartenait de déterminer si une faute reprenant les éléments constitutifs de l'infraction était établie pour se prononcer sur la demande d'indemnisation ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui s'est ainsi nécessairement prononcée sur la culpabilité du prévenu, a méconnu la présomption d'innocence de l'intimé, telle que résultant de sa relaxe, et violé l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...était responsable des faits d'abus de confiance aggravé tels que visés dans la prévention au préjudice de Mme Y..., a déclaré recevable la constitution de partie civile de cette dernière et a constaté que le tribunal avait statué ultra petita en déboutant Mme Y... de demandes de dommages et intérêts à l'encontre de trois établissements bancaires dans lesquels M. Z...avait travaillé ;
" aux motifs qu'il était notamment reproché à M. X..., à l'issue de l'information judiciaire ouverte le 28 janvier 2006, de s'être fait frauduleusement embaucher comme employé d'établissements bancaires (CIC Lyonnaise de Banque, Caisse d'épargne, Banque populaire provençale et Corse) en produisant de fausses pièces d'identité et de faux diplômes et d'avoir effectué des placements ruineux et pour lesquels il n'avait pas été mandaté au préjudice de Mme Y... ; qu'il reconnaissait avoir confectionné de faux documents et en avoir fait usage pour se faire embaucher notamment par le CIC Lyonnaise de banque, la Caisse d'épargne et la BPPC ; qu'interrogé sur la découverte en perquisition de documents concernant Mme Y..., dirigeante d'entreprise coréenne, et en particulier une feuille à l'en-tête de la BPPC mentionnant sa situation financière et l'existence d'un compte Fructi sélection vie crédité de 495 568 euros ainsi que deux lettres datées de juin 2003 et juin 2005 indiquant que Mme Y... était satisfaite de la gestion de ses comptes par M. X..., celui-ci expliquait que, l'ayant rencontrée lorsqu'elle avait un compte ouvert à la Banque postale où il avait été employé, il lui avait laissé entendre, alors que ce n'était pas encore le cas, qu'il travaillait à la BPPC d'Aubagne pour la convaincre d'effectuer un placement dans cet établissement, ce qu'elle avait fait en 2006 ; qu'il expliquait qu'ensuite, Mme Y..., qui disposait d'un capital de 1, 8 million de francs, avait clôturé son compte à la Banque postale quand il avait été embauché au CIC en 2000 et avait ouvert un compte dans cet établissement, qu'il avait été convenu que sa cliente réinvestirait ce capital en bourse mais qu'en 2003, lorsqu'il avait quitté le CIC pour la banque BPCA de Toulon, elle avait conservé ses comptes au CIC et que, suite au krach boursier, en 2003, il ne lui restait plus que 50 000 euros ; qu'étaient également découverts en perquisition un document d'ouverture de compte à la BPPC au nom de Y...
...daté du 3 octobre 2005, un contrat Fructi sélection vie au même nom et à la même date mentionnant le versement de 465 576 euros et deux souscriptions d'assurance-vie au même nom pour 370 000 euros mais à l'en-tête de la Caisse d'épargne de Bourg-Saint-Maurice et mentionnant comme mandataire un nommé F... Mahdi ; que M. X...reconnaissait que ces documents concernant Mme Y... à en-tête de la BPPC et de la Caisse d'épargne étaient des faux qu'il avait confectionnés et qui étaient destinés à accréditer son mensonge sur le potentiel placement dont sa mandante était censée être bénéficiaire ; que celle-ci, qui avait transféré le produit d'une assurance-vie de son compte ouvert à la Banque postale vers la Lyonnaise de banque, expliquait avoir mandaté M. X...afin d'effectuer un placement des fonds en assurance-vie et non pas d'investir en bourse, ce qui avait été fait au moment du krach boursier et ne lui avait permis de récupérer que 45 000 euros sur les 465 000 investis ; qu'elle affirmait que les mandats attestant d'une autorisation d'achat d'actions en bourse étaient des faux et qu'elle n'avait signé que des documents aux fins de placements sans risque ; qu'elle précisait avoir entretemps transféré ses fonds à la Caisse d'épargne puis à la BPPC, au gré des affectations de M. X...et à la demande de celui-ci ; qu'elle produisait une télécopie qu'elle lui avait adressée à la BPPC le 23 septembre 2005 en lui rappelant son souhait d'investir dans des placements sûrs ; qu'elle produisait ultérieurement d'autres télécopies datées du 20 octobre 2000 et du 25 janvier 2002, adressées au CIC Lyonnaise de banque, du 15 février 2005 et du 26 août 2005, adressées à la Caisse d'épargne, du 28 septembre 2005 adressée à la BPPC qu'elle disait avoir envoyées à M. X...en lui demandant expressément de procéder à des placements sûrs, et non pas en bourse ; que M. X...contestait avoir été destinataire de ces télécopies ; qu'un responsable chargé de la conformité des opérations bancaires à la Lyonnaise de banque indiquait que des retraits d'espèces douteux avaient été opérés sur le compte de Mme Y... et que celle-ci avait en outre subi le krach boursier, d'autant plus que les placements effectués étaient très risqués ; que, réentendu, M. X...réaffirmait avoir eu l'autorisation de Mme Y... pour placer son argent comme il l'avait fait et que les mandats de gestion avaient été signés par sa cliente elle-même, de même que c'est elle qui avait sollicité les retraits en espèces constatés ; qu'il ajoutait qu'elle avait été régulièrement informée par téléphone, et par l'intermédiaire de M.
F...
, de l'évolution de son portefeuille d'actions, ce que ce dernier réfutait ; que s'il contestait les faits d'abus de confiance au préjudice de Mme Y...qui lui étaient reprochés, il reconnaissait que la convention d'ouverture de compte « Fructi vie » à la BPPC était un faux puisqu'elle ne correspondait pas à un placement réel de 465 476 euros en assurance-vie et que les profits-client établis au nom de la même Mme Y... à la Lyonnaise de banque le 19 août 2004 et à la Caisse d'épargne des Alpes en février 2005 étaient falsifiés ; que Mme Y... demande à la cour :- de constater qu'elle n'a pas formé de demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ni de remboursement de frais irrépétibles contre le CIC Lyonnaise de banque, la Caisse d'épargne et la Banque populaire provençale et Corse devant le tribunal correctionnel,- de constater que le jugement dont appel lui fait grief en ce qu'il l'a déclarée mal fondée en ses demandes contre ces trois organismes bancaires, dans la mesure où il met en péril ses demandes civiles,- de prononcer en conséquence son annulation,- de déclarer M. X...coupable d'abus de confiance commis à son préjudice de septembre 2000 à janvier 2006 avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne faisant appel au public, dans la mesure où il a procédé à des placements contraires aux instructions que lui avaient données sa mandante et a établi de faux documents destinés à lui faire croire à une fructification des fonds investis,- de le déclarer coupable de faux et d'usage de faux à son préjudice sur la même période,- de constater que la Caisse d'épargne des Alpes a révélé l'existence dans ses livres d'un compte ouvert au nom de M. A...avec procuration au bénéfice de Mme Y... ; que M. X...demande à la cour de débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes en conséquence de la relaxe devenue définitive, notamment du chef d'abus de confiance au préjudice de celle-ci ; que M. X...a été définitivement déclaré coupable de faux et usage de faux au préjudice notamment de Mme Y... ; que la demande tendant à cette même fin est donc sans objet ; que la cour constate que la partie civile ne formule aucune demande chiffrée en relation avec ces chefs de condamnation, que, seule la partie civile ayant interjeté appel sur la relaxe du prévenu du chef d'abus de confiance commis à son préjudice, les dispositions du jugement sur l'action publique sont passées en force de chose jugée, que cependant, l'action publique et l'action civile sont indépendantes ; que la cour, saisie du seul appel de la partie civile, n'est pas liée par la décision de relaxe, qu'elle est tenue, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits déférés sur la base desquelles la partie civile fonde son action constituent une infraction pénale ; qu'il résulte des pièces de procédure et des débats que M. X..., auquel, en sa qualité apparente d'employé de banque, Mme Y... avait confié la somme de 465 476 euros afin de la faire fructifier, a détourné et dissipé les fonds en les investissant en bourse alors que Mme Y...lui avait demandé dès le départ, puis rappelé à plusieurs reprises, de procéder à des placements non risqués tels que des contrats d'assurance-vie, ainsi que cela ressort des déclarations de la partie civile et des télécopies (avec avis de réception mentionnés OK) produites par Mme Y... au cours de l'information et qu'elle avait envoyées à la Caisse d'épargne, au CIC Lyonnaise de banque et à la Banque populaire provençale et Corse les 20 octobre 2000, 25 janvier 2002, 15 février 2005, 26 août 2005, 23 septembre 2005 et 28 septembre 2005 ; qu'en dépit des déclarations de M. X...qui a soutenu n'avoir jamais été destinataire de ces correspondances, il est établi qu'elles ont été adressés à son attention dans les banques où il travaillait ; qu'il en a nécessairement été destinataire, au moins de certaines, à supposer que d'autres ne lui soient pas parvenues ; qu'il est en tout état de cause d'une particulière mauvaise foi ainsi que le démontre sa déclaration de culpabilité, devenue définitive, pour faux, notamment pour avoir établi un faux mandat de gestion l'autorisant à faire des placements en bourse pour le compte de Mme Y... ; qu'il ressort de la procédure, et en particulier des déclarations de M. C..., responsable à l'inspection générale du CIC Lyonnaise de Banque, que les opérations hautement spéculatives de M. X...ont fait perdre à Mme Y... environ 75 % des fonds investis ; qu'il doit en conséquence être déclaré responsable des faits d'abus de confiance aggravé au préjudice de Mme Y...tels que visés dans la prévention, les faits antérieurs étant couverts par la prescription triennale de l'action publique ; que, concernant le détournement par M. X...des avoirs appartenant à M. A...que Mme Y... présente comme un partenaire en affaires sur le compte duquel elle avait procuration, celle-ci est sans qualité, par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, pour former des demandes à ce titre dans la mesure où elle ne justifie pas d'un préjudice personnel résultant directement de l'infraction ; qu'en se constituant partie civile par lettre devant le tribunal correctionnel, le conseil de Mme Y... n'a formulé aucune demande et a seulement donné des précisions sur la situation de sa cliente et sur l'action que celle-ci avait engagée devant le juge civil contre les trois banques auprès desquelles ses avoirs avaient été placés, joignant à son courrier une copie des conclusions déposées à l'audience de mise en état de la 10° chambre du tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 octobre 2009 ; qu'en déboutant Mme Y... de ses demandes prétendument formées contre la Caisse d'épargne des Alpes, contre la Banque populaire provençale et Corse et contre la Lyonnaise de banque, le premier juge a statué extra petita ;

" 1) alors que, en vertu de l'article 388 du code de procédure pénale, nul ne peut être amené à répondre que des faits visés à la prévention, sauf accord exprès de sa part d'être jugé sur d'autres faits ; qu'en considérant que l'intimé avait commis des abus de confiance en utilisant des fonds qui lui avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé, soit des placements sûrs, en considération des télécopies de la partie civile, censées avoir été envoyées en 2000 et 2002, puis en 2005, notamment au CIC, la cour d'appel, qui suivant la demande de la partie civile, s'est prononcée sur des détournements qui auraient été commis à partir de l'année 2000, dans le cadre d'une activité au sein du CIC, alors que l'acte de prévention ne portait que sur des détournements commis à partir de l'année 2003, année à partir de laquelle l'intimé ne travaillait plus pour le CIC, la cour d'appel qui s'est prononcée sur des faits non visés à la prévention a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 2) alors que la cour d'appel a jugé que le détournement et l'intention coupable qu'il implique étaient d'autant plus établis que l'intimé avait confectionné des faux mandats de gestion pour dissimuler ses détournements, faux pour lesquels il avait été définitivement condamné par le tribunal correctionnel ; qu'il résulte cependant des termes du jugement entrepris que les premiers juges ont condamné le prévenu pour les différents faux qui étaient visés dans l'ordonnance de renvoi, laquelle ne portait aucunement sur les prétendus faux mandats de gestion ; qu'en cet état, alors que le prévenu contestait les télécopies invoquées par la partie civile et prétendait que les mandats de gestion qu'il avait présentés n'étaient pas des faux, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel en jugeant que l'intimé avait été définitivement reconnu coupable de faux en confectionnant des mandats de gestion ne rendant pas compte de la réalité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour statuer, sur le seul appel de la partie civile, sur les détournements commis à son préjudice par le prévenu, relaxé sous la qualification d'abus de confiance, l'arrêt retient que Mme Y... a confié à M. X..., du fait de sa qualité apparente d'employé de banque et afin de la faire fructifier, une somme de 465 476 euros que celui-ci a dissipée en l'investissant en bourse ; que les juges ajoutent qu'il ressort des déclarations de la partie civile et des télécopies destinées à M. X...qu'elle avait demandé de procéder à des placements non risqués ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors qu'en cas de relaxe du prévenu, les juges du second degré, qui ne peuvent prononcer aucune peine à son encontre, n'en sont pas moins tenus de rechercher, pour les seuls besoins de l'action civile, si les faits poursuivis caractérisent une faute conférant à la victime le droit d'obtenir du prévenu réparation du préjudice en découlant, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83183
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2013, pourvoi n°12-83183


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83183
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