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14/11/2013 | FRANCE | N°12-80184

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2013, 12-80184


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Sylviana X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 7 décembre 2011, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis, et a prononcé sur la demande de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme

Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
G...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Sylviana X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 7 décembre 2011, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis, et a prononcé sur la demande de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, CORLAY et MARLANGE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt , omission de déclaration, fraude fiscale, l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis, a prononcé sur les intérêts civils et dit que Mme X... serait solidairement tenue, avec la société Ancrum, au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférents ;
"aux motifs propres que (...) sur les textes applicables et la prescription de l'action publique, Mme X... est poursuivie sur la base des dispositions de l'article 1741 du code général des impôts, qui prévoient le délit de fraude fiscale, visant quiconque se soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts ; que ces dispositions étaient applicables à l'époque des faits et sont le fondement de la poursuite ; que les termes de cet article ne différencient pas selon les modalités de fraude commises ; que, dès lors, il importe peu que les articles 272-3 et 283-4 bis du code général des impôts soient ou non applicables ; que l'argument tiré de la codification de ces derniers articles en 2007 sera donc rejeté ; que les dispositions de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales fixent les règles de prescription ; que la plainte peut être déposée jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, qu'en outre, l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la Commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis ; que la Commission des infractions fiscales a été saisie le 28 novembre 2008, et a rendu un avis favorable au dépôt de plainte, avec information du contribuable, le 14 mai 2009 ; qu'à la suite de la plainte déposée le 29 mai 2009 par l'administration fiscale, le parquet de Créteil a adressé un soit transmis pour enquête au service désigné, daté du 8 juin 2009 ; que cet acte est interruptif de prescription ; que, par la suite, la citation est intervenue le 13 janvier 2010 ; que, dès lors, les faits poursuivis n'étant pas prescrits, l'argument soulevé sera rejeté ; que, sur la matérialité des faits, le schéma de fraude et l'élément intentionnel ; que sur la période retenue dans la prévention, Mme X... était gérante de droit de la société Ancrum et qu'elle en a revendiqué, jusque devant la cour, la gérance effective, ayant travaillé dans le domaine des composants informatiques depuis 2002, et ayant, par ailleurs, une formation lui donnant des capacités de gestion solides, qu'elle ne conteste pas ; que la matérialité de la fraude résulte des constatations qui ont été rappelées précédemment et faisant état notamment d'un montant de TVA éludée visé pénalement conséquent, soit de 154 920 euros, pour 2005 et 2006, avec des taux de fraude respectivement de 74 % et 100 % ; que le schéma de fraude mis à jour caractérise également l'infraction reprochée ; qu'ainsi les prétendus fournisseurs de la SARL Ancrum, entreprises éphémères défaillantes au plan fiscal ne disposaient pas d'infrastructures correspondant à une activité économique réelle et effective ; que toutes ces sociétés connaissaient une croissance exponentielle et cessaient brutalement leur activité ; que, notamment, sur une période très courte, ces sociétés fournisseurs ont facturé à la société Ancrum une valeur de marchandises non négligeable (957 036 euros sur la période de prévention) avant de disparaître ; qu'elles facturaient systématiquement des ventes à perte, ne faisant de bénéfice qu'à raison de leur défaillance fiscale ; qu'ainsi, à titre d'exemple, 315 Intel P4 GHZ LGA 775 achetés par MCT Products à la société danoise Bridema, au prix hors taxe de 143,55 euros étaient vendus à la Ancrum pour 127 euros hors taxe, le 3 novembre 2005 ; que ces sociétés se sont donc interposées sans aucune justification économique entre des fournisseurs étrangers, qui se sont avérés être toujours les mêmes, et la SARA Ancrum, permettant à celle-ci de bénéficier de déduction de TVA indues ; que les liens étroits entre les différents intervenants du réseau ont été mis à jour par la vérification et par l'enquête ; qu'ainsi, M. Z..., époux de la prévenue et employé d'Ancrum, était lui-même salarié de la société MCT Products ; que M. A..., gérant de la société CDC Electronics, avait travaillé avec M. Z..., en qualité de salarié de MCT Products ; que le gérant de droit de cette dernière société avait été condamné pour fraude fiscale par un procédé de carroussel de TVA ; que M. B..., salarié de Terra Cotta, avait également travaillé au sein de la société Infolys, avec Mme X... et son époux ; que la défaillance quasi-systématique des fournisseurs français de la société Ancrum, ainsi que les liens entretenus avec ces sociétés, démontrent l'existence d'un réseau de fraude organisé dont Ancrum a été un des bénéficiaires ; que Mme X... qui a revendiqué avoir géré au quotidien la société, et s'être notamment occupée de la comptabilité, ce qui impliquait notamment une parfaite connaissance des relations avec les fournisseurs et clients, peut difficilement soutenir avoir ignoré le caractère fictif des sociétés dites taxi permettant les minorations de TVA, eu égard à son expérience depuis plusieurs années dans le même secteur d'activité très spécifique, et aux liens constants et concordants qui viennent d'être rappelés entre différents partenaires, dont son époux, dans sa société et dans les dites entités ; qu'en outre, l'élément intentionnel résulte également du montant important de fraude constaté ; que, dès lors, tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de la fraude sont établis, la cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité ; que, sur la peine, les faits revêtent une gravité particulière dans la mesure ou, outre la fraude fiscale constatée par minorations des déclarations de TVA, les constatations réalisées tant au cours de la procédure de vérification qu'à l'occasion de l'enquête judiciaire, ont montré que les faits s'inscrivaient sur la durée, dans un schéma de fraude élaborée, impliquant notamment des liens et des complicités organisées entre différents partenaires, qu'en outre, les montants fraudés mis à jours sont importants ; que, dès lors, la cour infirmera la décision entreprise et condamnera Mme X... à la peine d'un an d'emprisonnement dont huit avec sursis ; qu'en effet, une peine mixte comprenant pour partie un emprisonnement ferme est adaptée à la gravité des faits, et à la personnalité de la prévenue ; que toute autre sanction apparaît manifestement inadéquate, aucune mesure d'aménagement n'apparaissant, en l'état, possible (...) ;
"et aux motifs adoptés que (...) que Mme X..., épouse Z..., était la gérante de droit de la société ANCRUM, créée le 7 février 2003, exerçant dans le domaine du négoce de composants informatiques ; que l'administration fiscale a relevé, pour la période du 1er janvier 2005 au 30 avril 2006, des déclarations mensuelles de TVA minorées par le procédé dit du "carrousel de TVA", à savoir que la société Ancrum avait pour fournisseurs exclusifs des sociétés (MCT producs, Terra Cotta et CDC electronics) qui se sont avérées être des officines de facturation et émettaient à l'ordre de la société Ancrum des factures ne reposant pas sur une véritable activité économique, que la société Ancrum imputait de manière indue sur ses déclarations de TVA ; que les fournisseurs d'Ancrum pratiquaient, en effet, la vente à perte et prélevaient leur marge sur la TVA facturée et encaissée mais non reversée au Trésor ; qu'ainsi, sur un court laps de temps, les sociétés fournisseurs ont facturé à la société Ancrum une valeur de marchandises non négligeable (957 036 euros sur la période de prévention) avant de disparaître ; que le gérant de droit de la société MCT producs a également été condamné pour fraude fiscale par le procédé du carrousel de TVA ; que Mme X..., épouse Z..., argue du fait qu'elle ignorait que les sociétés fournisseurs d'Ancrum étaient défaillantes, qu'elle établissait sa comptabilité avec soin et exerçait pleinement les fonctions de gérante dans la société Ancrum qu'elle avait elle-même décidé de créer ; qu'il y avait une véritable activité économique d'Ancrum, des produits livrés, et pas seulement des factures ; que la prévenue explique que si son mari M. C... travaillait pour MET produit notamment, cela ne servait qu'à obtenir des prix compétitifs pour Ancrum ; que, cependant, il est difficile de croire que la prévenue, qui revendique avoir rempli pleinement les fonctions de gérante pour la société Ancrum, ignorait tout des pratiques frauduleuses d'une société fournisseur, MCT Products, pour laquelle son époux travaillait pendant la période de prévention et peut même être considéré comme gérant de fait de cette dernière ; que la mauvaise foi de la prévenue se déduit également de l'importance de la fraude, puisque sur l'année 2006 (jusqu'au 30 avril), il a été mis au jour 100% de fraude ; que les éléments du dossier et les débats à l'audience permettent de retenir Mme X..., épouse Z..., dans les liens de la prévention ;
"1) alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait notamment valoir que les fournisseurs de la société Ancrum avaient des bureaux et des entrepôts avec du personnel ainsi que des stocks réels ; que la société Ancrum leur achetait des marchandises effectivement livrées, qui étaient ensuite revendues ; qu'en affirmant toutefois, pour retenir l'existence d'une pratique de « carrousel de TVA », que les fournisseurs de la société Ancrum auraient eu un « caractère fictif » et que les factures litigieuses n'auraient correspondu à aucune « activité économique réelle et effective », sans s'expliquer sur les éléments susvisés, qui démontraient le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors que, subsidiairement, en affirmant que Mme X... peut difficilement soutenir avoir ignoré le caractère fictif des sociétés dites taxi permettant les minorations de TVA, aux motifs inopérants qu'elle revendiquait avoir rempli pleinement les fonctions de gérante de la société Ancrum, que "Thierry Z..., époux de la prévenue et employé d'Ancrum, était lui-même salarié de la société MCT Products, que M. A..., gérant de la société CDC Electronics, avait travaillé avec M. Z..., en qualité de salarié de MCT Products, que le gérant de droit de cette dernière société avait été condamné pour fraude fiscale par un procédé de carroussel de TVA, (et) que M. B..., salarié de Terra Cotta avait également travaillé au sein de la société Infolys, avec Mme X... et son époux", quand de telles circonstances ne permettaient nullement de caractériser la connaissance, par Mme X..., du prétendu « caractère fictif » de sociétés distinctes de la société Ancrum, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3) alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soulignait qu'elle n'avait, à l'époque des faits litigieux, «aucune communication professionnelle avec son mari », avec qui elle était en très mauvais termes, et dont elle devait d'ailleurs finir par divorcer ; que le rôle ou les relations de son mari au sein de sociétés fournisseurs ne pouvait donc lui donner aucune connaissance du prétendu caractère fictif de ces sociétés ; qu'en jugeant cependant que Mme X... « peut difficilement soutenir avoir ignoré le caractère fictif des sociétés dites taxi », eu égard au rôle et aux relations de son époux au sein de ces sociétés, sans s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4) alors que, subsidiairement, en matière correctionnelle, et en dehors des condamnations en récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle qu'il appartient au juge de caractériser, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en se bornant à affirmer qu'« aucune mesure d'aménagement n'appar(ait), en l'état, possible », sans autre explication et sans caractériser ainsi concrètement l'impossibilité d'aménager la peine d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80184
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2013, pourvoi n°12-80184


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.80184
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