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14/11/2013 | FRANCE | N°12-27921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2013, 12-27921


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat de licence du 26 septembre 2002, la société Sad Hill a concédé à la société Sony Music les droits exclusifs d'exploitation qu'elle détenait, en sa qualité de producteur, sur l'album intitulé « Def » interprété par M. X..., dit Def Bond, que ce contrat a été résilié par anticipation le 5 septembre 2003, avec effet rétroactif au 31 juillet 2003, que suivant contrat de licence du 10 décembre 2004, la société Def Music, dont M. X... était le géra

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat de licence du 26 septembre 2002, la société Sad Hill a concédé à la société Sony Music les droits exclusifs d'exploitation qu'elle détenait, en sa qualité de producteur, sur l'album intitulé « Def » interprété par M. X..., dit Def Bond, que ce contrat a été résilié par anticipation le 5 septembre 2003, avec effet rétroactif au 31 juillet 2003, que suivant contrat de licence du 10 décembre 2004, la société Def Music, dont M. X... était le gérant, a, en sa qualité de producteur, concédé à la société BMG France les droits exclusifs d'exploitation sur un album intitulé « Les Def Sessions », comportant quinze titres dont M. X... est le compositeur et, pour certains d'entre eux, l'auteur et/ou l'interprète, que par contrat d'enregistrement exclusif du 6 janvier 2005, M. X... a cédé à la société Def Music la pleine et entière propriété de ses interprétations exécutées sur cet album, que la société Def Music a été mise en liquidation judiciaire le 20 juillet 2006 ; que soutenant que la société Sony Music Entertainment France (la société Sony), venant aux droits de la société Sony BMG Music France, venant elle-même aux droits des sociétés Sony music et BMG France, a poursuivi sans autorisation, courant 2008 et 2009, l'exploitation de ces deux albums sur des plates-formes de téléchargement, M. X... l'a assignée en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur et d'artiste-interprète ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour déclarer M. X... recevable à agir et condamner la société Sony à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux du fait de l'exploitation non autorisée de l'album intitulé « Les Def Sessions », l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 17.1.1, alinéa 8, du contrat de licence conclu le 10 décembre 2004, en la présence de M. X..., que par la liquidation judiciaire aujourd'hui clôturée de la société Def Music, les droits et obligations de celle-ci vis-à-vis de la société Sony sont désormais exercés sans limite par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse concernait exclusivement le droit de préférence concédé à la société BMG France par la société Def Music et stipulait qu'en cas de défaillance de cette dernière, M. X... serait subrogé dans les droits et obligations du producteur résultant de ce droit de préférence, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Sony à payer à M. X... la somme de 5 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux, l'arrêt retient que l'exploitation des enregistrements litigieux s'est poursuivie, y compris pour des sonneries téléphoniques ;
Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour retenir les allégations de M. X... et écarter celles contraires de la société Sony, qui soutenait qu'aucun enregistrement n'avait fait l'objet d'une exploitation sous forme de sonnerie téléphonique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Sony Music Entertainment France
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sony Music à payer à M. X... une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux droits de la propriété intellectuelle ainsi que deux indemnités distinctes de 1.000 euros et de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Aux motifs que « les droits d'exploitation de cet artiste sur son album Les Def Sessions ont été cédés par le contrat d'enregistrement du 6 janvier 2005 à la société Def Music sans réserve et donc de manière définitive ; que par suite ils ne peuvent revenir de plein droit à celui-là par le seul fait que celle-ci n'a plus d'activité pour avoir été mise le 20 juillet 2006 en liquidation judiciaire avec clôture de cette dernière le 15 mars 2007 ; que cependant M. X... invoque à juste titre, dans le contrat de licence du 10 décembre 2004 conclu en sa présence par la société Def Music le producteur et la société Sony venant aux droits de la société BMG la société , l'article 17.1.1 alinéa 8 en page 27 ; qu'en effet ce texte stipule, outre l'intervention personnelle de lui-même sous son pseudonyme Def Bond : "Dans l'hypothèse où le producteur manquerait à ses obligations ou serait dans l'incapacité d'y faire face, pour quelque cause que ce soit, en particulier en cas de dépôt de bilan, de cessation d'activité, (¿) Def Bond s'engage à en informer la société (¿). Dans cette hypothèse, Def Bond sera réputé purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du producteur à l'égard de la société" ; qu'il en résulte que par la liquidation judiciaire aujourd'hui clôturée de la société Def Music, les droits et obligations de celle-ci vis-à-vis de la société Sony sont désormais exercés sans limite par M. X... ; que M. X..., qui avait constaté que ses 2 albums étaient mis en ligne sur des plateformes de téléchargement Fnac Music et Virgin Mega, clientes de la société Sony, a écrit à celle-ci le 26 juin 2008 pour se plaindre de ces atteintes à ces droits ; que le 9 juillet cette société lui a répondu avoir demandé à ces deux clientes de procéder au retrait immédiat, tout en lui proposant de verser au titre des droits d'exploitation arrêtés au 31 mai la somme de 308,42 euros pour l'album Def à charge pour lui de faire son affaire du reversement éventuellement dû à la société Sad Hill, et celle de 161,57 euros pour l'album les Def Sessions ; que M. X... s'est plaint de la poursuite des mises en ligne fin juillet sur Starzik et Itunes, ce qui a conduit la société Sony à lui proposer le 15 décembre une somme de 2.000 euros ; que cependant cette poursuite a continué à plusieurs reprises en juillet, août et septembre 2008 ainsi qu'en décembre 2009, y compris pour des sonneries téléphoniques, ce qui signifie que la société Sony n'a pas respecté ses engagements ni surtout les droits de M. X... ; qu'en réparation de cette faute contractuelle, qui concerne la période postérieure à celle indemnisée par le protocole transactionnel du 10 avril 2007, la société Sony sera condamnée à payer les sommes de 10.000 euros pour atteinte aux droits patrimoniaux relatifs à l'album Les Def Sessions et de 5.000 euros pour atteinte au droit moral de cet album ainsi que de l'album Def » ;
Alors que 1°) en ayant retenu que M. X... était titulaire des droits patrimoniaux sur l'album intitulé « Les Def Sessions » par subrogation dans les droits de la société Def Music, placée en liquidation judiciaire, en vertu de l'article 17.1.1 du contrat de licence du 10 décembre 2004 conclu entre la société Def Music et la société Sony Music, la cour d'appel a dénaturé la portée de cette clause contractuelle qui ne concernait que le droit de préférence concédé à la société Sony Music et ne prévoyait pas une subrogation générale de M. X... dans les droits de la société Def Music mais stipulait seulement qu'en cas de défaillance de la société Def Music, M. X... serait tenu de remplir les obligations de la société Def Music résultant de ce droit de préférence vis-à-vis de la société Sony Music, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Alors que 2°) et subsidiairement le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'à supposer que M. X... fût titulaire des droits patrimoniaux sur l'album Les Def Sessions, il ne pouvait prétendre qu'au paiement des droits d'exploitation perçus par la société Sony Music, dont le montant était très faible puisqu'il s'élevait à la somme de 161,57 euros jusqu'en mai 2008 ; qu'en ayant alloué la somme de 10.000 euros à M. X... au titre des droits patrimoniaux sur l'album « Les Def Sessions » sans constater que cette somme correspondait aux droits perçus par la société Sony Music pour cet album, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Alors que 3°) les prérogatives du droit moral de l'artiste-interprète se limitent au seul respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation ; que la divulgation de l'oeuvre ne constitue pas une atteinte au droit moral de l'artiste-interprète ; qu'en s'étant bornée à relever, pour juger que la société Sony Music avait porté atteinte aux droits moraux de M. X... sur les albums « Def » et « Les Def Sessions », que ces albums avaient été mis en ligne sur des plateformes de téléchargement, sans avoir constaté qu'il avait été porté atteinte à l'intégrité de ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Alors que 4°) le juge est tenu d'indiquer la nature et l'origine des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en s'étant bornée à affirmer que les albums « Def » et « Les Def Sessions » avaient été proposés sur des plateformes de téléchargement pour des sonneries téléphoniques, sans indiquer la nature des documents qui justifiaient cette assertion, contestée par la société Sony Music, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Alors que 5°) et subsidiairement la demande qui tend à voir déclarer irrecevables les conclusions en réponse adverses ne crée pas une instance autonome et ne peut donc donner lieu à une condamnation au paiement de frais irrépétibles spécifiques en cas de rejet de celle-ci ; qu'en ayant condamné la société Sony Music à payer, outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une autre somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles pour l'incident relatif à la recevabilité des conclusions adverses, lequel ne mettait fin à aucune instance, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-27921
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-27921


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27921
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