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12/09/2012 | FRANCE | N°11/04785

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 12 septembre 2012, 11/04785


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2012



N° 2012/ 334













Rôle N° 11/04785







[X] [X]





C/



SAS SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE





































Grosse délivrée

le :

à :Me ALBO

ERMENEUX









Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06411.





APPELANT



Monsieur [X] [X]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Nathalie ALBO, avocat postulant/plaidant au barreau de MARSEILLE





INTIME...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/ 334

Rôle N° 11/04785

[X] [X]

C/

SAS SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :Me ALBO

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06411.

APPELANT

Monsieur [X] [X]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Nathalie ALBO, avocat postulant/plaidant au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Renaud THOMINETTE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert SIMON, Président, et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Baudouin FOHLHEN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2012

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Monsieur [X] [X] est artiste de la scène RAP et RnB française et a pour pseudonyme .

Par contrat de licence du 26 septembre 2002 la société SAD HILL, productrice de l'album interprété par Monsieur [X], en a concédé le droit exclusif d'exploi-tation à la société SONY; ce contrat a été résilié par anticipation selon protocole de ces 2 sociétés du 5 septembre 2003 avec effet rétroactif au 31 juillet.

La société DEF MUSIC immatriculée le 24 juillet 200 avec pour gérant Monsieur [X] a, selon contrat de licence du 10 décembre 2004 conclu avec la société BMG et en présence de l'intéressé avec signature de ces 3 personnes, concédé à cette société l'exclusivité de l'exploitation de toute compilation; la première société a ensuite livré à la seconde l'album [LES DEF SESSIONS], comprenant 15 titres dont Monsieur [X] est le compositeur et parfois l'auteur et l'interprète. Par contrat d'enregistrement [curieusement postérieur] du 6 janvier 2005 la société DEF MUSIC a engagé pour enregistrer cet album Monsieur [X], lequel lui a cédé tous ses droits d'exploitation.

Les sociétés SONY et BMG ont fusionné pour donner naissance à la S.A.S. SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE.

La société DEF MUSIC a été mise le 20 juillet 2006 en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée le 15 mars 2007.

Le 10 avril 2007 Monsieur [X] et la société SONY, le premier invoquant un préjudice causé par le comportement de la seconde, ont signé un protocole transactionnel de résiliation du contrat de licence du 10 décembre 2004 stipulant notamment :

- la société SONY accepte de verser à Monsieur [X] 'à titre d'indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive la somme nette de 15 000,00 euros en réparation du préjudice personnel et moral qu'il a subi suite à une détérioration de son image et de sa carrière';

- cet acte vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil et a donc 'l'autorité de la chose jugée en dernier ressort'.

Le 22 avril 2009 Monsieur [X] a assigné la société SONY en responsabilité et paiement devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, qui par jugement du 17 février 2011 a :

* débouté le premier de l'intégralité de ses demandes;

* débouté la seconde de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [X] [X] a régulièrement interjeté appel le 16 mars 2011. Par secondes conclusions du 11 mai 2012 il soutient notamment que :

- fin juin 2008 il a constaté que la société SONY continuait d'exploiter sur des plates-formes de téléchargement, dont de sonneries de téléphone, ses 2 albums sur lesquels elle n'avait plus aucun droit, alors qu'il n'a jamais perçu la moindre redevance; sur récla-mations de sa part cette société s'est engagée à procéder au retrait de ceux-ci mais sans y donner suite, et par ailleurs lui a proposé une indemnisation dérisoire de 469,99 euros arrêtée en mars 2008;

- il est recevable à agir du fait de la liquidation judiciaire de la société DEF MUSIC du 20 juillet 2006 : faute d'activité postérieure de celle-ci lui-même a de plein droit recouvré, à cette date ou au plus tard à la clôture de cette procédure le 15 mars 2007, ses droits cédés à elle le 6 janvier 2005; est applicable la clause du contrat du 10 décembre 2004 stipulant la subro-gation de lui-même dans les droits de la société DEF MUSIC en cas de dissolution de celle-ci par sa liquidation judiciaire;

- à titre subsidiaire il est recevable à agir sur le fondement de l'action directe de l'article 1382 du Code Civil, la société SONY étant en quelque sorte le sous-traitant de la société DEF MUSIC pour promouvoir et exploiter l'album DEF SESSIONS;

- pour l'album LES DEF SESSIONS : le contrat du 10 décembre 2004 a été résilié depuis le 27 novembre 2006 à la demande expresse de la société SONY, laquelle a donc perdu tout droit d'exploitation ce qu'a confirmé le protocole du 10 avril 2007; lui-même a subi une atteinte à ses droits patrimoniaux encore constatée le 10 décembre 2009 (actes de contrefaçon et violation de ses droits voisins) ainsi qu'à son droit moral (droits voisins comme artiste-interprète et droits d'auteur-compositeur);

- pour l'album DEF la société SONY n'a jamais cessé depuis le 31 juillet 2003 de l'exploiter illégalement en portant atteinte à son droit moral d'artiste-interprète et d'auteur-compositeur;

- la réparation de son préjudice ne saurait se limiter à la seule restitution des redevances indûment perçues par la société SONY; celle-ci aura échoué dans la promotion de ces 2 albums et entravé la carrière de lui-même pendant plusieurs années; en laissant faussement croirre aux tiers qu'elle est toujours titulaire des droits d'exploitation sur ceux-ci cette société l'empêche d'exploiter paisiblement ses enregistrements et de négocier de nouveaux contrats auprès de partenaires plus sérieux.

L'appelant demande à la Cour, vu les articles :

L. 121-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 331-1-3, L. 331-1-4 et L. 335-4 du Code de la Propriété Intellectuelle,

1134 et 1382 du Code Civil,

699, 700 et 784 du Code de Procédure Civile

de réformer le jugement et de :

- le déclarer recevable à agir en réparation de ses préjudices moraux et patrimoniaux;

- à titre principal dire et juger que :

. en poursuivant la commercialisation de l'album LES DEF SESSIONS après le 10 avril 2007 la société SONY a violé le protocole de ce jour et a engagé sa responsabilité contractuelle;

. en exploitant les enregistrements de cet album sur des plates-formes de téléchargement dont de sonneries de téléphone cette société a violé ses droits patrimoniaux d'artiste-interprète et de producteur;

. cette société a également violé son droit moral d'artiste-interprète et d'auteur-compositeur s'agissant du même album;

. en poursuivant l'exploitation des enregistrements de l'album DEF après le 31 juillet 2003 sur des plates-formes de téléchargement de musique et de sonneries de téléphone cette société a violé son droit moral d'artiste-interprète et d'auteur-compositeur;

- à titre subsidiaire dire que la société SONY a commis une faute préjudiciable à lui-même sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil;

- en toutes hypothèses :

. condamner la société SONY tous préjudices patrimoniaux confondus à lui payer la somme de 15 000,00 euros par album exploité sans droits, soit la somme totale de 30 000,00 euros;

. condamner la même à lui payer la somme de 15 000,00 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de son droit moral d'auteur;

. ordonner aux frais avancés de la société SONY la publication de communiqués judiciaires dans 3 journaux au choix de lui-même, sans que chacun puisse excéder la somme de 5 000,00 euros H.T.;

. condamner cette société à diffuser le texte de ces communiqués sur son site internet, et ce durant une période de 1 mois dans un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir;

. condamner la société SONY à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par secondes conclusions du 19 juin 2012 la S.A.S. SONY MUSIC ENTER-TAINMENT FRANCE répond notamment que :

- elle a écrit de juillet à octobre 2008 à toutes les plates-formes clientes pour qu'elles retirent les références de [O];

- Monsieur [X] est irrecevable en ses demandes en ce qu'elles concernent ses droits patrimoniaux : il a cédé à la société DEF MUSIC l'exclusivité de ses droits d'artiste-inter-prète, et ni la liquidation judiciaire de cette société ni la clôture de celle-ci n'ont emporté résiliation de plein droit des contrats en cours, d'autant que la résiliation de novembre 2006 concerne le contrat entre cette société et elle-même et non entre la même et Monsieur [X]; il en est de même pour les droits patrimoniaux de producteur qui appartiennent non à l'intéressé mais à cette société;

- les demandes de Monsieur [X] s'agissant des prétendus contrefaçon et violation de ses droits sont manifestement infondées et excessives : le préjudice matrimonial comme moral, chiffré unitairement à 15 000,00 euros, n'est aucunement justifié; le droit moral de l'artiste-interprète ne comprend pas le droit de divulgation; Monsieur [X] ne prouve pas que proposer un morceau de sa musique sous forme de sonnerie téléphonique sur les plates-formes porte atteinte à l'intégrité de son oeuvre;

- l'action directe introduite à titre subsidiaire contre elle contrevient à l'autorité de la force jugée par le protocole transactionnel du 10 avril 2007; elle-même a, dès avis de Monsieur [X], demandé à ses clients de retirer les albums des plates-formes de téléchar-gement et proposé à l'intéressé de lui reverser l'intégralité des 469,99 euros de revenus, ce qu'il a refusé, puis une somme de 2 000,00 euros à laquelle il n'a pas donné suite;

- Monsieur [X] n'est pas le producteur de l'album DEF sur lequel il n'a donc pas de droits patrimoniaux; ses droits moraux n'ont pas été atteints faute de proposition par elle de ces morceaux sous forme de sonneries téléphoniques;

- rien ne justifie pas les demandes de publications judiciaires de son adversaire.

L'intimée demande à la Cour, vu les articles 122, 779 et 784, 517 et suivants et 564 du Code de Procédure Civile, ainsi que 1382 du Code Civil, de :

- à titre principal dire et juger Monsieur [X] irrecevable en :

. ses demandes concernant les droits patrimoniaux relatifs aux albums DEF et DEF SESSIONS,

. l'ensemble de ses relatives à ces albums,

. et ses demandes relatives à la publication de la décision à intervenir;

- débouter le même et confirmer le jugement;

- en toute hypothèse condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 8 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions d'incident du 4 juin 2012 la société SONY expose qu'à la suite de ses conclusions du 10 août 2011 contenant un appel incident formé par elle son adversaire disposait en vertu de l'article 910 du Code de Procédure Civile d'un délai de 2 mois pour répondre, et qu'il a attendu le 11-14 mai 2012 ce qui fait que cette réponse est irrecevable.

Répondant par conclusions du 1er juin 2012 Monsieur [X] expose que le 10 août 2011 son adversaire n'a jamais formé un appel incident puisqu'il s'est contenté de demander la confirmation du jugement; il soutient que ses écritures du 11-14 mai 2012 sont recevables, et demande la condamnation de la société SONY à lui payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1 000,00 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience le 25 juin 2012.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur l'incident :

Selon l'article 910 alinéa 1er du Code de Procédure Civile 'L'intimé à un appel incident (...) dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant (...) pour conclure (...)'.

Les conclusions prises le 10 août 2011 par la société SONY ne mentionnent aucunement que celle-ci forme un appel incident, d'autant que l'intéressée se contente de demander la confirmation du jugement; ce défaut d'appel incident ne résulte pas non plus du fait que la société SONY critique le débouté de Monsieur [X] par le dispositif du jugement alors que pour partie les motifs de celui-ci avaient relevé une irrecevabilité.

C'est donc à tort que la société SONY reproche à Monsieur [X] une violation du délai de 2 mois de l'article précité. Et ni l'équité ni la situation économique de la première ne permettent d'écarter la demande du second au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [X] :

La résiliation amiable au 31 juillet 2003 du contrat de licence consenti le 26 septembre 2002 par la société SAD HILL à la société SONY a pour effet de réattribuer à la première le droit exclusif d'exploitation de nature patrimoniale qu'elle avait consenti à la seconde; par suite Monsieur [X] ne peut revendiquer que le droit moral incessible d'artiste-interprète et d'auteur-compositeur.

Les droits d'exploitation de cet artiste sur son album LES DEF SESSIONS ont été cédés par le contrat d'enregistrement du 6 janvier 2005 à la société DEF MUSIC sans réserve et donc de manière définitive; par suite ils ne peuvent revenir de plein droit à celui-là par le seul fait que celle-ci n'a plus d'activité pour avoir été mise le 20 juillet 2006 en liquidation judiciaire avec clôture de cette dernière le 15 mars 2007.

Cependant Monsieur [X] invoque à juste titre, dans le contrat de licence du 10 décembre 2004 conclu en sa présence par la société DEF MUSIC [le PRODUCTEUR] et la société SONY venant aux droits de la société BMG [la SOCIETE], l'article 17.1.1 alinéa 8 [en page 27]; en effet ce texte stipule, outre l'intervention personnelle de lui-même sous son pseudonyme [O] :

'(...) Dans l'hypothèse où le PRODUCTEUR manquerait à ses obligations ou serait dans l'incapacité d'y faire face, pour quelque cause que ce soit, en particulier en cas de dépôt de bilan, de cessation d'activité, (...) [O] s'engage à en informer la SOCIETE (...). Dans cette hypothèse, [O] sera réputé purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du PRODUCTEUR à l'égard de la SOCIETE'.

Il en résulte que par la liquidation judiciaire aujourd'hui clôturée de la société DEF MUSIC les droits et obligations de celle-ci vis-à-vis de la société SONY sont désormais exercées sans limite par Monsieur [X].

Sur le fond :

Monsieur [X], qui avait constaté que ses 2 albums étaient mis en ligne sur des plates-formes de téléchargement FNAC MUSIC et VIRGIN MEGA clientes de la société SONY, a écrit à celle-ci le 26 juin 2008 pour se plaindre de ces atteintes à ses droits. Le 9 juillet cette société lui a répondu avoir demandé à ces 2 clientes de procéder au retrait immédiat, tout en lui proposant de verser au titre des droits d'exploitation arrêtés au 31 mai la somme de 308,42 euros pour l'album DEF à charge pour lui de faire son affaire du reversement éventuellement dû à la société SAD HILL, et celle de 161,57 euros pour l'album LES DEF SESSIONS. Mais Monsieur [X] s'est plaint de la poursuite des mises en ligne fin juillet sur STARZIK et ITUNES, ce qui a conduit la société SONY à lui proposer le 15 décembre une somme de 2 000,00 euros. Cependant cette poursuite a continué à plusieurs reprises en juillet, août et septembre 2008 ainsi qu'en décembre 2009, y compris pour des sonneries téléphoniques, ce qui signifie que la société SONY n'a pas respecté ses engagements ni surtout les droits de Monsieur [X].

En réparation de cette faute contractuelle, qui concerne la période postérieure à celle indemnisée par le protocole transactionnel du 10 avril 2007, la société SONY sera condamnée à payer les sommes de :

- 10 000,00 euros pour atteinte aux droits patrimoniaux relatifs à l'album LES DEF SESSIONS;

- 5 000,00 euros pour atteinte au droit moral de cet album ainsi que de l'album DEF.

Le caractère modéré de ces atteintes rend infondée la demande de publication du présent arrêt.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique de la société SONY, ne permettent de rejeter la demande faite par Monsieur [X] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Déboute la S.A.S. SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE de son incident, et la condamne à payer à Monsieur [X] [X] une indemnité de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Infirme le jugement du 17 février 2011 et condamne la S.A.S. SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE à payer à Monsieur [X] [X] :

* la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle;

* une indemnité de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la S.A.S. SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/04785
Date de la décision : 12/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/04785 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-12;11.04785 ?
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