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14/11/2013 | FRANCE | N°12-25892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2013, 12-25892


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2012), que la société Mimex immobilier a relevé appel du jugement réputé contradictoire qui avait condamné Mme X..., prise en son nom personnel et en qualité d'administratrice de ses enfants mineurs Soukaïna et Ubrahim Y... et Mme Nisrine Y... à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mmes X..., prise en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale d'Ubrahim Y

..., Nisrine Y... et Soukaïna Y... font grief à l'arrêt d'infirmer le jugeme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2012), que la société Mimex immobilier a relevé appel du jugement réputé contradictoire qui avait condamné Mme X..., prise en son nom personnel et en qualité d'administratrice de ses enfants mineurs Soukaïna et Ubrahim Y... et Mme Nisrine Y... à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mmes X..., prise en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale d'Ubrahim Y..., Nisrine Y... et Soukaïna Y... font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de les condamner, in solidum, à verser à la société Mimex la somme de 600 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 2 février 2010 et de les débouter de leurs demandes ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que le jugement, rendu le 16 mars 2010 contre Mme X..., à titre personnel et en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants, et contre Nisrine Y..., a été notifié le 22 mars 2010 à Mme X..., prise en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Soukaïna et Ubrahim et à Nisrine Y..., cette dernière étant majeure ; que c'est par une exacte application de l'article 478 du code de procédure civile que la cour d'appel a rejeté la demande tendant à voir déclarer le jugement non avenu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mmes X..., prise en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale d'Ubrahim Y..., Nisrine Y... et Soukaïna Y... font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X... avait conclu devant la cour d'appel, à titre subsidiaire à la confirmation du jugement sans discuter les éléments produits par la société Mimex au soutien de sa demande d'indemnité d'occupation ; qu'en ayant égard, pour fixer le montant de celle-ci, à la consistance des lieux et aux fiches comparatives produites par la société Mimex, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, pris en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
Et attendu que la première branche du second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., prise en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Ubrahim Y..., Mme Nisrine Y... et Mme Soukaïna Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et d'avoir condamné in solidum Madame Loubna X... et Mademoiselle Nisrine Y... à verser à la SARL MIMEX la somme de 600 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 2 février 2010 et d'avoir débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE lorsque le défendeur ne comparaît pas, hors le cas d'indivisibilité, seul est non avenu, s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel, rendu sur une assignation qui n'a pas été délivrée à personne ; que le jugement du 16 mars 2010 a été notifié le 22 mars 2010 à Madame X... en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Soukaïna, Ubrahim et Nisrine Y..., alors que cette dernière était majeure ; que la demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement déféré doit être rejetée ;
ALORS QUE les exposantes excipaient de la caducité du jugement réputé contradictoire du 16 mars 2010 pour n'avoir pas été signifié dans les six mois à Mademoiselle Nisrine Y... ; qu'ayant constaté que le jugement du 16 mars 2010 a été notifié le 22 mars 2010 à Madame X... en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Soukaïna, Ibrahim et Nisrine Y..., alors que cette dernière était majeure, pour en déduire que la demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement déféré doit être rejetée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations desquelles il ressortait que le jugement n'a jamais été signifié à Mademoiselle Nisrine Y... et elle a violé l'article 478 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et d'avoir condamné in solidum Madame Loubna X... et Mademoiselle Nisrine Y... à verser à la SARL MIMEX la somme de 600 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 2 février 2010 et d'avoir débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE la SARL MIMEX a été déclarée adjudicataire de l'appartement sis à Livry-Gargan (93190) occupé par les consorts Y... par jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bobigny du 17 février 2009 ; que les occupants sont redevables d'une indemnité d'occupation ; qu'eu égard à la consistance des lieux (trois pièces principales, entrée, cuisine, cave) et aux fiches comparatives produites par l'appelante concernant le pris de la location de logements similaires dans la Commune de Livry-Gargan, la Cour peut fixer le montant de cette indemnité mensuelle à la somme de 600 euros ; que cette indemnité est due depuis la date de l'assignation devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bobigny, soit le 2 février 2010 ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposantes faisaient valoir le défaut d'intérêt à agir de la société MIMEX IMMOBILIER dès lors qu'elle n'est pas propriétaire du bien pour avoir acquis le seul usufruit de Madame Y... à l'exclusion des droits en nue propriété des enfants ; que si, dans son arrêt avant dire droit du 15 septembre 2011, la Cour a, dans les motifs, retenu que le nouveau moyen invoqué par les exposantes relatif au défaut d'intérêt à agir de la société MIMEX IMMOBILIER, qui ne serait pas propriétaire du bien, est irrecevable en application de l'article 444 du Code de procédure civile, il ne ressort pas du dispositif de cet arrêt ni de celui rendu le 9 février 2012 que la Cour d'appel ait déclaré irrecevable le moyen ; que faute de s'être prononcée sur ce moyen dans le dispositif, la Cour d'appel a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que les occupants sont redevables d'une indemnité d'occupation, qu'eu égard à la consistance des lieux et aux fiches comparatives produites par l'appelante concernant le prix de la location de logements similaires dans la Commune de Livry-Gargan, la Cour peut fixer le montant de cette indemnité mensuelle à la somme de 600 euros, sans procéder à aucune analyse, serait-elle succincte, des fiches comparatives qu'elle vise, la Cour d'appel a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25892
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-25892


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25892
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