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14/11/2013 | FRANCE | N°12-25828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2013, 12-25828


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2012), qu'à la suite du décès de Raymond Y... et de son épouse, Mauricette X..., Mme Y... épouse Z... a, par acte du 24 novembre 2008, fait assigner son frère, M. Gérard Y... devant un tribunal de grande instance en partage judiciaire des deux successions ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter sa demande tendant à écarter des débats le rapport d'expertise déposé le 28 août 2008 et d'ordo

nner une nouvelle expertise, d'homologuer celui-ci, de dire que la valeur a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2012), qu'à la suite du décès de Raymond Y... et de son épouse, Mauricette X..., Mme Y... épouse Z... a, par acte du 24 novembre 2008, fait assigner son frère, M. Gérard Y... devant un tribunal de grande instance en partage judiciaire des deux successions ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter sa demande tendant à écarter des débats le rapport d'expertise déposé le 28 août 2008 et d'ordonner une nouvelle expertise, d'homologuer celui-ci, de dire que la valeur actuelle à retenir du terrain à bâtir objet de la donation en avancement d'hoirie du 8 novembre 1984 évalué dans l'acte à 30 489, 80 euros est de 509 600 euros, de dire que les valeurs à retenir pour le partage des biens immobiliers sont de 675 500 euros pour l'immeuble sis ..., de 87 750 euros pour le studio sis ...et de 456 750 euros pour l'immeuble de Saint-Mandrier et de dire qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 20 août 2006 pour une somme mensuelle de 1 749 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'expert n'a pas pris en compte le dire de M. Y... envoyé le 16 juillet 2008, soit avant la fin du délai fixée par l'expert au 18 juillet 2008 ; qu'il en résultait nécessairement un important préjudice pour lui dès lors qu'il n'avait pu faire valoir ses contestations, ni obtenir de réponse sur celles-ci ; qu'en décidant néanmoins d'homologuer le rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient nécessairement de ses constatations et a violé les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
2°/ que le respect du principe du contradictoire s'impose à l'expert et s'applique aussi bien aux observations, réclamations, qu'aux dires des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'expert, s'il a sollicité les dires des parties, n'a pas communiqué contradictoirement les contestations de M. Y..., ni répondu à son dire ; qu'en estimant néanmoins que l'expertise avait satisfait au principe de la contradiction et en refusant d'en constater la nullité pour en faire le fondement principal de sa décision, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que la décision qui ordonne l'expertise énonce les chefs de mission de l'expert ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 16 avril 2007 a précisé que l'expert devra « Proposer une estimation de la valeur vénale de chacun des biens immobiliers dépendant de ces successions, en indiquant les méthodes utilisées et en fournissant les éléments de comparaison de transactions effectives ; que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'expert n'avait pas respecté sa mission et que les valeurs qu'il a retenues ne se réfèrent à aucun élément de comparaison de transactions effectives, notamment s'agissant de la Villa « Tethys », de la Villa « Eole » et du Terrain situé chemin du Vallon de l'Oriol ; que pour néanmoins homologuer le rapport, la cour d'appel s'est bornée à dire que l'expertise constituait une « analyse exhaustive des biens au vu des éléments du marché immobilier », sans rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée, le rapport d'expertise était bien conforme à la mission reçue ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 265 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise étant sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure, la cour d'appel n'avait pas à examiner la demande de M. Y... tendant à voir écarter l'expertise des débats ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande présentée par M. Gérard Y... d'écarter des débats le rapport d'expertise déposé le 28 août 2008 et d'ordonner une nouvelle expertise, et d'avoir homologué celui-ci, d'avoir dit que la valeur actuelle à retenir du terrain à bâtir objet de la donation en avancement d'hoirie du 8 novembre 1984 évalué dans l'acte à 30. 489, 80 ¿ est de 509. 600 ¿, d'avoir dit que les valeurs à retenir pour le partage pour les biens immobiliers sont de 675. 500 ¿ pour l'immeuble sis ..., de 87. 750 ¿ pour le studio sis ...et de 456. 750 ¿ pour l'immeuble de Saint-Mandrier (Var) et d'avoir dit que Gérard Y... était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 20 août 2006 pour une somme mensuelle de 1. 749 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE la valeur de 509. 600 ¿ du terrain à bâtir du Chemin du Vallon de l'Oriol à Marseille a été déterminée au vu de l'expertise par Mme A...; que M. Gérard Y... estime que cette expertise ne prend pas en compte tous les éléments d'appréciation, notamment le fait que le bien était affecté d'un droit de retour ; qu'elle a été établie dans le respect du contradictoire ; que les explications de M. Y... sur l'envoi d'un dire ne sont pas de nature à établir que le contradictoire n'a pas été respecté ; qu'en tout état de cause, M. Y... n'établit pas le grief qui résulterait du fait que l'expert n'aurait pas tenu compte d'un dernier dire de sa part ; que l'expert a noté que le secteur du quartier du Vallon de l'Oriol constituait un secteur parmi les plus recherchés de Marseille, à proximité du bord de mer, même si une moins-value résulte de la difficulté d'accès de l'immeuble ; que la surface de ce terrain est de 784m2 avec une constructibilité importante, de 196m2 ; qu'il s'agit incontestablement d'un bien rare ; que l'expertise est complète et sérieuse ; que la valeur du terrain, nu, retenue par l'expert, de 509. 600 ¿ sera entérinée ;... ; que l'expertise a été régulièrement réalisée ; qu'il vient d'être rappelé qu'elle a été effectuée dans le respect du contradictoire ; que par ailleurs, il s'agit d'une analyse exhaustive des biens au vu des éléments du marché immobilier ;... ; que la valeur locative du bien immobilier situé ...occupé par M. Y... a été recherchée par l'expert à 1. 749 ¿ au t'" août 2006 ; qu'il s'agit d'une valeur locative plutôt basse ; qu'il n'y a pas lieu de la fixer à un montant encore inférieur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE tout au long de ses conclusions, à de nombreuses reprises et de façon redondante, Monsieur Y... critique l'expert et son rapport essentiellement pour ne pas avoir répondu à un courrier recommandé formulant un dire de sa part en fin d'expertise ; que cependant, par courrier du 9 septembre 2008, l'expert Madame B...a répliqué sur ce point expliquant ne pas avoir réceptionné ledit courrier et qu'en tout état de cause, le délai pour déposer le rapport avait été fixé le 18 juillet 2008 et qu'un dire envoyé le 16 juillet 2008 ne pouvait qu'entraîner un non-respect de ce délai ; que par ailleurs, il convient de relever que la première réunion d'expertise a eu lieu le 26 juillet 2007, que trois accédits d'expertise ont eu lieu le 23 octobre 2007, le 10 décembre 2007 et le 24 janvier 2008, que l'expert a remis le 18 juin 2008 son pré rapport ouvrant aux parties un délai d'observation annonçant que le rapport définitif serait déposé le 18 juillet 2008 ; qu'au vu des opérations expertales, il apparaît que l'expert a respecté le principe du contradictoire et que son rapport ne saurait être écarté des débats pour cette raison ; que par ailleurs, le défendeur sollicite une autre expertise pour permettre une nouvelle évaluation des biens de la succession ; que cependant, il n'apporte aucun élément probant permettant de critiquer les valeurs retenues par l'expert après un travail de comparaison étoffé et consciencieux ; que sa demande sur ce point sera donc rejetée et les valeurs retenues par l'expert seront homologuées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que l'expert n'a pas pris en compte le dire de M. Y... envoyé le 16 juillet 2008, soit avant la fin du délai fixée par l'expert au 18 juillet 2008 ; qu'il en résultait nécessairement un important préjudice pour lui dès lors qu'il n'avait pu faire valoir ses contestations, ni obtenir de réponse sur celles-ci ; qu'en décidant néanmoins d'homologuer le rapport d'expertise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient nécessairement de ses constatations et a violé les dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le respect du principe du contradictoire s'impose à l'expert et s'applique aussi bien aux observations, réclamations, qu'aux dires des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'expert, s'il a sollicité les dires des parties, n'a pas communiqué contradictoirement les contestations de M. Y..., ni répondu à son dire ; qu'en estimant néanmoins que l'expertise avait satisfait au principe de la contradiction et en refusant d'en constater la nullité pour en faire le fondement principal de sa décision, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, EGALEMENT, QUE la décision qui ordonne l'expertise énonce les chefs de mission de l'expert ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 16 avril 2007 a précisé que l'expert devra « Proposer une estimation de la valeur vénale de chacun des biens immobiliers dépendant de ces successions, en indiquant les méthodes utilisées et en fournissant les éléments de comparaison de transactions effectives ; que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'expert n'avait pas respecté sa mission et que les valeurs qu'il a retenues ne se réfèrent à aucun élément de comparaison de transactions effectives, notamment s'agissant de la Villa « Tethys », de la Villa « Eole » et du Terrain situé Chemin du Vallon de l'Oriol ; que pour néanmoins homologuer le rapport, la Cour d'appel s'est bornée à dire que l'expertise constituait une « analyse exhaustive des biens au vu des éléments du marché immobilier », sans rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée, le rapport d'expertise était bien conforme à la mission reçue ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 265 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé de prendre en compte les conclusions déposées et signifiées par M. Gérard Y... le 28 mars 2012 ;
ALORS QUE le dépôt d'écritures le jour de la clôture ne permet pas, à lui seul, de caractériser leur irrecevabilité ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que l'instruction a été déclarée close le 29 mars 2012 ; qu'en écartant les écritures de M. Gérard Y... déposées et signifiées le 28 mars 2012, sans fournir aucun motif, et notamment sans rechercher s'il avait eu connaissance de la date de la clôture, ou si elles soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 782 et suivants du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25828
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-25828


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25828
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