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14/11/2013 | FRANCE | N°12-24708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2013, 12-24708


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a interjeté appel d'un jugement le condamnant à payer certaines sommes à la société BNP Paribas, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2012 rectifié par arrêt du 24 mai 2012) de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 29 décembre 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que la partie qui conteste le domicile indiqué par son adversaire dans ses conclusions d'appel doit préalablement apporter la preuve que ce domicile n'était pas son d

omicile réel à la date de ses conclusions ; qu'en s'étant fondée sur l'acte ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a interjeté appel d'un jugement le condamnant à payer certaines sommes à la société BNP Paribas, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2012 rectifié par arrêt du 24 mai 2012) de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 29 décembre 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que la partie qui conteste le domicile indiqué par son adversaire dans ses conclusions d'appel doit préalablement apporter la preuve que ce domicile n'était pas son domicile réel à la date de ses conclusions ; qu'en s'étant fondée sur l'acte d'huissier de signification du jugement de première instance établi le 2 mars 2010 pour contester la réalité du domicile mentionné dans ses conclusions déposées le 28 décembre 2010, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 960 et 961 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que n'est pas recevable à soulever l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire, en invoquant l'inexactitude du domicile mentionné, la partie qui a déjà conclu au fond en connaissant l'élément d'information permettant de contester cette inexactitude ; qu'en ayant décidé du contraire alors que dans ses premières conclusions signifiées le 16 mai 2011 la société BNP Paribas ne contestait pas l'exactitude du domicile de M. X..., ne l'ayant fait pour la première fois que dans ses conclusions d'appel du 4 novembre 2011, la cour d'appel a violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que la mention, à la supposer inexacte, du domicile d'une partie dans ses conclusions d'appel ne peut entraîner l'irrecevabilité qu'à la condition de faire grief ; que faute de l'avoir constaté, la cour d'appel a violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que M. X... n'avait pas soulevé ce moyen en réponse aux conclusions de la société BNP Paribas invoquant l'irrecevabilité de celles de l'appelant ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées le 29 décembre 2010 par Monsieur X... et confirmé le jugement rendu le 20 octobre 2009 par le Tribunal d'instance de JUVISY SUR ORGE condamnant celui-ci à payer diverses sommes à la société BNP PARIBAS.
AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions déposées par une partie ne sont recevables que si cette partie a fourni les éléments d'information mentionnés au deuxième alinéa de l'article précédent, et notamment pour une personne physique, l'indication de son domicile ;(¿) que le domicile de M. X... indiqué dans le jugement est le ... ; que c'est cette même adresse qui est mentionnée dans la déclaration d'appel établie le ler avril 2010, et dans ses conclusions déposées le 28 décembre 2010 ;(¿) que la société BNP PARIBAS produit l'acte d'huissier de signification du jugement établi le 2 mars 2010 dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile ; que l'officier ministériel instrumentaire énonce qu'il certifie s'être transporté à cette adresse « déclarée par le requérant comme étant la dernière adresse connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence » ; qu'il ajoute que « sur place, le nom de l'intéressé ne figure pas sur la boîte aux lettres du pavillon. J'ai rencontré un des voisins qui m'a déclaré ne pas connaître Monsieur X... Fernando » ; que l'huissier décrit ensuite les autres diligences qu'il a menées pour tenter de trouver l'adresse actuelle du destinataire de l'acte ; que les énonciations factuelles de cet acte, qui font foi jusqu'à inscription de faux, établissent suffisamment que Monsieur X... n'est pas domicilié dans le logement individuel situé au ... ;(¿) que par acte du 4 novembre 2011, l'avoué de la société BNP PARIBAS a sommé son confrère constitué pour M. X... de justifier de l'adresse actuelle de l'appelant ; qu'aucune réponse n'a été apportées à cette sommation, avant la clôture des débats ; qu'il s'ensuit que l'adresse fournie par M. X... est inexacte, et qu'il n'a pas estimé nécessaire d'indiquer son adresse réelle ; (¿) qu'en conséquence, les conclusions déposées par l'appelant doivent être déclarées irrecevables ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ou prétentions énoncés dans ces conclusions ne peut être retenu au soutien de l'appel formé par M. X... ; que le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt p. 3).
1°) ALORS QUE la partie qui conteste le domicile indiqué par son adversaire dans ses conclusions d'appel doit préalablement apporter la preuve que ce domicile n'était pas son domicile réel à la date de ses conclusions ; qu'en s'étant fondée sur l'acte d'huissier de signification du jugement de première instance établi le 2 mars 2010 pour contester la réalité du domicile mentionné dans ses conclusions déposées le 28 décembre 2010 la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 960 et 961 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
2°) (SUBSIDIAIRE) ALORS QUE n'est pas recevable à soulever l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire, en invoquant l'inexactitude du domicile mentionné, la partie qui a déjà conclu au fond en connaissant l'élément d'information permettant de contester cette inexactitude ; qu'en ayant décidé du contraire alors que dans ses premières conclusions signifiées le 16 mai 2011 la Société BNP PARIBAS ne contestait pas l'exactitude du domicile de Monsieur X..., ne l'ayant fait pour la première fois que dans ses conclusions d'appel du 4 novembre 2011, la Cour d'appel a violé les articles 960 et 961 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
3°) (SUBSIDIAIRE) ALORS QUE la mention, à la supposer inexacte, du domicile d'une partie dans ses conclusions d'appel ne peut entraîner l'irrecevabilité qu'à la condition de faire grief ; que faute de l'avoir constaté, la Cour d'appel a violé les articles 960 et 961 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24708
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-24708


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24708
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