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14/11/2013 | FRANCE | N°12-23208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2013, 12-23208


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Morgane de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe (la Caisse) a fait délivrer à la société Morgane (la société) un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt notarié ét

abli le 22 octobre 1998 ; qu'à l'audience d'orientation du 14 octobre 2011, la soci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Morgane de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe (la Caisse) a fait délivrer à la société Morgane (la société) un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt notarié établi le 22 octobre 1998 ; qu'à l'audience d'orientation du 14 octobre 2011, la société a soulevé la nullité du prêt, consenti en monnaie étrangère ;
Attendu que pour rejeter sa demande et ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités du cahier des conditions de vente, l'arrêt énonce que le prêt, consenti en devises suisses, prévoit la possibilité d'un remboursement en monnaie française et d'une conversion en euros en cas de défaut de paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de prêt stipulait, d'une part, que « si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en francs français » et, d'autre part, que « l'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en francs français (...), étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation », de sorte que le prêteur pouvait imposer à l'emprunteur de payer les échéances en devises étrangères, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe et la condamne à payer à la société Morgane la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Morgane
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI MORGANE de l'ensemble de ses demandes ; dit que les conditions des articles 2191 et 2193 (anciens) du Code civil étaient réunies et que la CCM MULHOUSE EUROPE avait satisfait au respect des dispositions du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 ; dit que la CCM MULHOUSE EUROPE poursuivait la saisie immobilière au préjudice de la SCI MORGANE pour une créance liquide et exigible de 668. 288, 94 euros en principal, frais, intérêts et accessoires, outre les intérêts postérieurs au 27 octobre 2009 ; et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités du cahier des conditions de vente ;
Aux motifs que « en application de l'article 474 du code de procédure civile la décision est réputée contradictoire ; que les parties sont en l'état de la signature d'un acte notarié du 22 octobre 1998, portant vente d'un bien immobilier sis à Antibes entre M. Pierre Y... demeurant à Antibes dans le bien vendu, et la SC1 MORGANE, au demeurant représentée par le même M. Pierre Y..., moyennant le prix de vente de 7. 200. 000 francs français, et valant acte de prêt par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE, dont le siège est sis à Mulhouse, au profit de la SCI MORGANE, emprunteur, représentée par M. Pierre Y... ès qualités " de gérant et en son nom personnel comme caution personnelle et solidaire " ; que la société appelante soutient à l'appui de son recours à l'encontre du jugement dont appel que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, l'emprunteur ne pouvait pas rembourser en francs français, et ne pouvait le faire qu'après avoir sollicité l'accord de la banque, laquelle à ce moment-là pouvait renégocier le taux du contrat, et en cas de désaccord des parties sur le nouveau taux, le prêt devait se poursuivre en devise, ou l'emprunteur avait la possibilité de rembourser l'intégralité du prêt par anticipation ; qu'ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge, aucune disposition n'interdit la souscription d'un prêt en devises étrangères-suisses en l'espèce-prévoyant de plus la possibilité d'un remboursement en monnaie française et d'une conversion en euros en cas de défaut de paiement, dans la mesure où cette fixation de la créance en monnaie étrangère était en relation directe avec l'activité de banquier de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE, et la société débitrice bénéficiaire dudit prêt ; que l'argumentation de la SCI MORGANE, relative à la nullité du prêt comme ayant été conclu en monnaie étrangère, est en conséquence rejetée ; qu'il est observé de surcroît qu'elle a procédé à l'exécution dudit contrat de prêt pendant plus de 10 ans, circonstance la privant de toute autre possibilité de contestation ; qu'il n'est pas davantage démontré que la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE ait manqué à ses obligations de conseil, d'autant plus que la cession immobilière est intervenue au profit de la société appelante, régulièrement représentée par M. Pierre Y..., notaire, ès qualités de gérant de celleci, agissant également à titre de vendeur représenté de ce chef par Maître X..., notaire assistant, si bien que les intérêts de la SCI MORGANE étaient parfaitement pris en considération ; que ces éléments justifient de débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que l'équité commande de condamner la SC1 MORGANE au paiement d'une somme de 1. 000 e en vertu de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Alors, d'une part, que la stipulation d'une obligation en monnaie étrangère est illicite et frappée de nullité absolue dès lors que cette monnaie est prévue non comme unité de compte mais comme instrument de paiement, sans qu'il soit nécessaire, en l'état de ces constatations, de rechercher si la stipulation était conforme aux règles sur l'indexation des prix ; que dès lors, en affirmant, pour juger que le prêt consenti en devises étrangères à la SCI MORGANE était valable, qu'aucune disposition n'interdit la souscription d'un prêt en devises étrangères lorsque la fixation de la créance en monnaie étrangère est en relation directe avec l'activité de banquier de l'une des parties, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la monnaie étrangère n'était pas utilisée dans le contrat de prêt en tant qu'instrument de paiement et non comme unité de compte, la SCI MORGANE ayant expressément rappelé que le remboursement du prêt devait intervenir en monnaie étrangère et que les échéances de remboursement acquittées l'avait effectivement été en devises étrangères, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1243 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que le contrat de prêt conclu entre la CCM MULHOUSE EUROPE et la SCI MORGANE prévoyait expressément que ¿ ¿ tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée'', c'est-à-dire en francs suisses (acte notarié du 22 octobre 1998, p. 20, § 4. 3. 2) ; qu'en outre, le contrat prévoyait qu'à défaut d'accord sur un nouveau taux d'intérêt en cas de demande de l'emprunteur de conversion du prêt en francs français, celui-ci devrait ¿ ¿ à son choix poursuivre le prêt en devises (francs suisses) ou le rembourser par anticipation''(acte notarié du 22 octobre 1998, p. 25, § 11. 3), réservant ainsi au prêteur la faculté de contraindre l'emprunteur à poursuivre le remboursement du prêt en francs suisses ; que dès lors, en jugeant que le contrat de prêt conclu entre la CCM MULHOUSE EUROPE et la SCI MORGANE ¿ ¿ prévoyait la possibilité d'un remboursement en monnaie française''pour en déduire implicitement que la monnaie étrangère était prévue en tant qu'unité de compte et, partant, que le prêt était valable au regard de la réglementation sur l'indexation, quand la SCI MORGANE était concrètement privée de la liberté de payer en monnaie française, la cour d'appel a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, les termes clairs et précis du contrat de prêt qui faisaient de la monnaie étrangère un instrument de paiement exclusif ;
Alors, enfin, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action en nullité d'un contrat stipulant que le paiement devait intervenir en monnaie étrangère était soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; que dès lors, en jugeant que la SCI MORGANE était privée de toute possibilité de contestation en ce qu'elle avait procédé à l'exécution du contrat pendant plus de 10 ans, quand l'action en nullité dont elle disposait était soumise, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 17 juin 2008, à la prescription trentenaire de droit commun, et quand la substitution du délai de prescription quinquennale au délai de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 18 juin 2008, de sorte que c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai de prescription de l'action exercée par la SCI MORGANE, la cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil, ensemble l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23208
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-23208


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23208
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