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14/11/2013 | FRANCE | N°12-23166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2013, 12-23166


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... auquel Mme Y... avait prêté diverses sommes et qui avait remis à cette dernière deux chèques de 6 500 euros et un chèque de 800 euros, avant d'établir le 25 juillet 2009, une reconnaissance de dette, a été assigné en paiement de la somme de 25 460 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 13

409 euros, l'arrêt retient que les trois chèques ayant été encaissés postéri...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... auquel Mme Y... avait prêté diverses sommes et qui avait remis à cette dernière deux chèques de 6 500 euros et un chèque de 800 euros, avant d'établir le 25 juillet 2009, une reconnaissance de dette, a été assigné en paiement de la somme de 25 460 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 13 409 euros, l'arrêt retient que les trois chèques ayant été encaissés postérieurement à la reconnaissance de dette, Mme Y... ne rapportait pas la preuve que sa créance fût supérieure à la somme figurant sur cette reconnaissance diminuée du montant desdits chèques ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... de justifier de l'extinction partielle de son obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y at lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à rembourser à Madame Y... la seule somme de 13. 409 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 15 % l'an jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les fais nécessaires au succès de sa prétention ; que l'assignation introductive d'instance faisait état d'un prêt d'un montant de 25. 460 euros en principal consenti par Madame Y... à Monsieur X... ; que la reconnaissance de dette du 25 avril 2009 mentionnait un montant de 26. 131 euros, que celle du 25 juillet 2009 mentionne un montant de 25 460 euros qui est celui indiqué dans l'assignation introductive d'instance ; que l'existence de difficultés de communication avec l'avocat choisi en première instance et la preuve de l'existence d'un projet d'acquisition immobilière n'ayant pas prospéré, ne suffisent cependant pas à démontrer la réalité des versements en espèces afférents à des dessous de table invoqués pour la première fois devant la Cour ; que la qualité des relations entretenues par les parties n'a pas fait obstacle à la mention dans la reconnaissance de dette du 25 avril 2009 de la remise en espèce de 3 000 euros ; que la reconnaissance de dette du 25 juillet 2009 reprend ce versement en espèces mais ne fait pas état d'autres versements en espèces ; que lorsque Monsieur X... a établi une reconnaissance de dette d'un montant de 25 460 euros en principal, il avait certes établi un chèque de 800 euros daté du 23 avril 2005 et deux chèques de 6 500 euros datés du 25 avril 2009 mais qu'il résulte des relevés de compte produits par lui que ces chèques ont été débités de son compte les 27 juillet, 30 juillet et 3 août 2009, soit postérieurement à la reconnaissance de dette du 25 juillet 2009, ce qui va à l'encontre de la thèse de l'appelante selon laquelle ces règlements étant postérieurs à la reconnaissance de dette, ils seraient nécessairement exclus du montant dont Monsieur X... s'est reconnu débiteur le 25 juillet 2009 ; que dans ces conditions l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une créance supérieure au montant retenu par le premier juge qui a fait une juste application des obligations contractuelles pesant sur l'emprunteur ; que l'appelante ne justifiant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts conventionnels stipulés, il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris tant en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée au titre du prêt qu'en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Madame Y... ; qu'il y aura lieu cependant de préciser que les intérêts conventionnels seront dus à compter du 30 juillet 2009, date convenue dans la reconnaissance de dette qui a suivi la mise en demeure du 20 juillet 2009 ; que l'équité commande de confirmer la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées de ce chef devant la Cour ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en vertu de l'article 1134 du code civil les convention légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et il appartient, par application de l'article 1315 du même Code, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver son existence et le cas échéant son montant ; qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats révèlent que selon document manuscrit en date du 25 avril 2009 intitulé « reconnaissance de dette » Monsieur X... a reconnu le prêt à son profit par Madame Y... de la somme de 26. 131 euros et s'est engagé à lui rembourser cette somme en un seul versement effectué au plus tard le 30 avril 2009 et ce avec un taux d'intérêt de 15 % l'an ; que toutefois les parties s'accordent dans leurs écritures respectives pour indiquer que le prêt s'est fait élever à la somme 25. 460 euros ; qu'il y a donc lieu de se référer à cette somme ; que par ailleurs Monsieur X... justifie avoir effectué des versements pour s'acquitter de sa dette ; qu'ainsi il verse à la procédure trois photocopies de chèques datés du 25 avril 2009 adressés à Madame Y... d'un montant de 800 euros et deux fois 6500 euros ; qu'il verse également à la procédure son relevé bancaire justifiant de ce que ces chèques ont régulièrement été débités ; que dès lors il démontre s'être acquitté de sa dette à concurrence de la somme de 13. 800 euros ; qu'au regard de la créance principale et des intérêts conventionnels de 15 % l'an il reste alors débiteur de la somme de 13. 409 euros ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un paiement est effectué par chèque, le débiteur est réputé avoir acquitté sa dette dès la réception du chèque provisionné par le créancier et non au moment de son encaissement ; qu'en prenant néanmoins en compte la date d'encaissement des trois chèques d'un montant de deux fois 6500 euros et 800 euros des 27, 30 juillet et 3 août 2009 et non leur date d'émission en avril 2009 pour considérer que cette somme remboursait une partie du montant figurant dans la reconnaissance de dette du 25 juillet 2009, c'est-à-dire que la remise de chèques ne constituait pas un paiement, la Cour d'appel a violé les articles 1235 et 1238 du Code civil ;
2°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Madame Y... en paiement de la créance figurant sur la reconnaissance de dette du 25 juillet 2009, qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que Monsieur X... ne s'était pas acquitté de sa dette postérieurement à cette date, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23166
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-23166


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23166
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