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14/11/2013 | FRANCE | N°12-23089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-23089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-5 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 20 mars 2002 par la société Resma en qualité de technico-commercial, a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 13 juillet 2009 ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et non respect des critères d'ordre des licenciements ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-5 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 20 mars 2002 par la société Resma en qualité de technico-commercial, a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 13 juillet 2009 ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et non respect des critères d'ordre des licenciements ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Resma à payer à M. X... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Resma et MM. Z... et A..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR dit que la société Resma n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements et D'AVOIR condamné la société Resma à payer à M. X... la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect des critères d'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur a engagé la procédure de licenciement avant l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail ; que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, s'agissant du critère relatif aux qualités professionnelles qui apparaît avoir été déterminant, l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs vérifiables de nature à valider son choix ; qu'il n'a donc pas respecté les critères d'ordre des licenciements, ce qui a causé nécessairement un préjudice au salarié ; que, compte ténu de l'ancienneté, de l'âge, du niveau de rémunération et de la situation matérielle et professionnelle du salarié postérieurement à la rupture, il convient de lui allouer une somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect des critères d'ordre des licenciements ;
ALORS QUE lorsque le licenciement d'un salarié prononcé pour un motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut être alloué au salarié, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ; qu'en se déterminant par des motifs dont il ressort qu'elle a entendu indemniser non seulement le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, mais également le préjudice nécessairement causé par l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23089
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2013, pourvoi n°12-23089


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23089
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