LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., avocat, a défendu les intérêts de Mme Y... à l'occasion de plusieurs procédures commerciales ; que M. X... a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires ; que le premier président, statuant par défaut sur le recours de Mme Y... contre la décision du bâtonnier, a rejeté ce recours ; que Mme Y... a formé opposition ;
Attendu qu'en statuant sur l'opposition dont il était saisi, alors que Mme Y... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, le premier président, peu important qu'il ait été ou non avisé de cette demande, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 octobre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'ordonnance attaquée dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance de contestation d'honoraires d'Avocat rendue le 15 décembre 2010 par le délégué du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE et rejette le recours formé par Mme Y... contre la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de GRASSE en date du 15 juin 2010.
Aux motifs qu'en application de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le Premier Président entend contradictoirement les parties. Qu'il s'ensuit que, la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être exposés oralement à l'audience. Qu'en l'espèce, Mme Patricia Y... n'a pas comparu à l'audience du 7 septembre 2011, bien que régulièrement convoquée à cette audience lors du renvoi contradictoire fait à l'audience précédente, du 1er juin 2011.Que le recours sera, dans ces conditions, regardé comme non soutenu et en conséquence rejeté.
Alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un Avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en l'espèce Mme Y... avait formé avant l'audience une demande d'aide juridictionnelle, déposée le 5 septembre 2001 ; qu'elle a été informée par lettre du 10 octobre 2011 de l'Avocat désigné pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle de la décision également en date du 10 octobre 2011 la désignant pour l'assister ; que selon l'ordonnance attaquée les débats ont eu lieu à l'audience du 7 décembre 2011, donc postérieurement à la demande d'aide juridictionnelle ; que par suite, en statuant sur l'opposition, bien que l'exposante ait sollicité avant la date de l'audience l'attribution de l'aide juridictionnelle, le Premier Président a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'ordonnance attaquée dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance de contestation d'honoraires d'Avocat rendue le 15 décembre 2010 par le délégué du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE et rejette le recours formé par Mme Y... contre la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de GRASSE en date du 15 juin 2010.
Aux motifs qu'en application de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le Premier Président entend contradictoirement les parties. Qu'il s'ensuit que, la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être exposés oralement à l'audience. Qu'en l'espèce, Mme Patricia Y... n'a pas comparu à l'audience du 7 septembre 2011, bien que régulièrement convoquée à cette audience lors du renvoi contradictoire fait à l'audience précédente, du 1er juin 2011.Que le recours sera, dans ces conditions, regardé comme non soutenu et en conséquence rejeté.
Alors que, après avoir énoncé que Mme Y..., demanderesse était « non comparante » l'ordonnance attaquée énonce : « les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2011 » ; que cependant, l'exposante, non comparante, n'a pu être informée du prononcé de la décision et donc que l'affaire avait été retenue, malgré sa demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, l'ordonnance attaquée a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.