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14/11/2013 | FRANCE | N°11-85298

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2013, 11-85298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Albert X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 21 juin 2011, qui, pour escroquerie aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a ordonné des mesures de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller d

e la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Albert X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 21 juin 2011, qui, pour escroquerie aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a ordonné des mesures de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels complémentaires des 26 juillet 2011 et 20 août 2012 :
Attendu que ces mémoires transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur sont parvenus au greffe le 26 juillet 2011 et le 20 août 2012, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 24 juin 2011 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 179, 184, 186-3, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les moyens de nullité de l'ordonnance de renvoi et des actes de l'instruction soulevés in limine litis ;
"aux motifs que M. X... a comparu à l'audience du 10 mai 2011, assisté de son avocat qui a déposé in limine litis des conclusions de nullité lesquelles ont été visées par le greffier et le président ; que le conseil du prévenu a expressément indiqué que ces conclusions se substituaient à celles adressées à la cour par son client, lequel renonçait par ailleurs à soutenir sa requête en suspicion légitime » ; que le conseil a fait valoir qu'il était recevable en application de l'article 385 du code de procédure pénale à invoquer la nullité de l'ordonnance de renvoi, qui saisit la juridiction de jugement, sur le fondement de l'article 184 du code de procédure pénale comme contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de "l'article préliminaire du code de procédure pénale consacrant la présomption d'innocence", de l'article 184 du code de procédure pénale ; qu'il a fait valoir que la violation de ces formalités substantielles d'ordre public rendait toute jonction au fond impossible en application de l'article 459 du code de procédure pénale et a, en conséquence, sollicité la mise en liberté immédiate de M. X... ; que les exceptions de nullité doivent être soulevées avant tout examen au fond ; que toutefois le prévenu ni comparant ni excusé, qui a été jugé dans les conditions prévues par l'article 410 du code de procédure pénale ne saurait être considéré comme s'étant défendu au fond et qu'en conséquence les exceptions de nullités sont recevables en cause d'appel ; que, certes, en l'espèce, la décision déférée a été rendue dans les conditions de l'article 410 du code de procédure pénale ; qu'il ressort du chapeau du dossier que s'est présenté à l'audience le conseil du prévenu qui l'avait assisté tout au long de l'instruction, lequel a présenté une demande de renvoi que le tribunal a rejeté par décision motivée ; qu'en conséquence, le conseil a, ainsi que cela ressort des notes d'audience, alors seulement quitté l'audience ; qu'il appartenait au conseil présent de déposer à l'audience, avant tout débat au fond, dès que le tribunal avait indiqué refuser la demande de renvoi, des conclusions de nullité in limine litis, lesquelles emportaient mandat express de son client ; que le tribunal saisi de telles conclusions aurait joint l'incident au fond ; qu'en conséquence, les conclusions soulevées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables ; qu'au surplus que les conclusions présentées devant la cour tendent à voir prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi qui a saisi les juridictions du fond, en dehors des cas visés aux alinéas 2 et 3 de l'article 385 du code de procédure pénale, alors que l'ordonnance de renvoi n' a pas fait l'objet d'une demande de nullité dans le délai imparti, et aucun moyen de nullité concernant la garde à vue de M. X... n'étant expressément visé dans les conclusions devant la cour, étant observé que celle ci s'est déroulée avant novembre 2008 ;
1) alors que, lorsqu'un prévenu est jugé en son absence par le tribunal correctionnel sans être représenté par un avocat assurant sa défense, il conserve le droit d'invoquer devant la cour d'appel les moyens de nullités qu'il aurait pu soulever en première instance ; qu'en jugeant que le prévenu n'ayant pas soulevé de moyen de nullité devant les premiers juges sans constater que ce dernier a été défendu à l'audience par un avocat, le seul constat d'une demande de renvoi par un avocat ne constituant pas une défense empêchant d'invoquer les moyens de nullité devant la cour d'appel, celle-ci a méconnu l'article 385, alinéa 2 et 3, du code de procédure pénale et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
"2) alors que les mentions d'un jugement font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il résulte des termes du jugement du 9 juillet 2010 que le prévenu n'était pas représenté devant le tribunal correctionnel ; qu'aucun avocat n'est intervenu au cours de l'audience en son nom pour assurer sa défense ; que le jugement constate seulement qu'un avocat a adressé au tribunal une demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure compte tenu de son incarcération en Argentine ; qu'en jugeant que M. X... était représenté devant le tribunal correctionnel, et qu'aucun moyen de nullité n'ayant été soulevé in limine litis devant les premiers juges, le moyen soulevé devant elle est irrecevable, la cour d'appel qui prend en compte une représentation du prévenu résultant du « chapeau du dossier » et des notes d'audience, a méconnu les termes du jugement entrepris et l'autorité de la chose jugée qui s'y attache ;
"3) alors que l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale interdit d'invoquer la nullité des actes d'instruction réalisés avant l'ordonnance de renvoi devant les juges du fond, il n'interdit pas de contester l'ordonnance elle-même devant eux lorsque celle-ci n'a pas été prise dans les conditions de l'article 184 du code de procédure pénale, en vertu de l'article 385, alinéa 2, dudit code ; qu'il résulte des conclusions déposées in limine litis devant la cour d'appel que le prévenu a invoqué l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi comme ne remplissant pas les exigences de l'article 184 du code de procédure pénale, n'indiquant pas de façon précise les éléments à charge et ne se prononçant pas sur les éléments à décharge, en faisant état de reconnaissances par certaines parties civiles du prévenu au cours de la parade ou de l'enregistrement vidéo de sécurité d'une banque alors qu'elles n'avaient pas participé à de tels opération d'identification ou n'avaient pas reconnu le prévenu, selon les actes mêmes de la procédure, ce dont l'ordonnance de renvoi aurait du rendre compte en application de l'article 184 du code de procédure pénale ; que, dès lors, en ne se prononçant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
"4) alors qu'en vertu de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, le ministère publique doit être appelé à mieux se pourvoir lorsque l'ordonnance de renvoi n'a pas été notifiée au prévenu ; que, faute d'avoir constaté que l'ordonnance de renvoi avait été notifiée à l'adresse du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"5) alors que, à supposer que la cour d'appel ait estimé que n'ayant pas respecté les obligations du contrôle judiciaire, le prévenu ne pouvait se prévaloir des exceptions de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, quand le prévenu ne pouvant interjeter appel ou invoqué la nullité de cette ordonnance devant la chambre de l'instruction, cet article organise la possibilité de contester cette ordonnance devant les juges du fond, la cour d'appel a méconnu les articles 179, 286-2 et 385, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
"6) alors qu'en cet état, en ne prenant pas en considération l'incarcération à l'étranger du prévenu à la date de l'avis de fins d'informer et de l'ordonnance de renvoi et refuser de faire application de l'article 385, alinéa 2 et 3, du code de procédure pénale alors que toute notification éventuelle en France ne pouvait l'atteindre, la cour d'appel a méconnu le droit d'accès au juge garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"7) alors que, en refusant de se prononcer sur l'atteinte au respect du principe de loyauté dans la recherche des preuves et de l'impartialité des enquêteurs et la présomption d'innocence, toutes règles d'ordre public, à l'égard desquelles aucune forclusion ne saurait être opposée au prévenu, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 19 juillet 2011, pris de la violation des 567 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, saisi par ordonnance de renvoi, le tribunal correctionnel, après avoir constaté que M. X..., régulièrement convoqué à l'adresse par lui indiquée à l'occasion des ordonnances statuant sur son contrôle judiciaire, était non comparant ni excusé à l'audience des débats, a rejeté la demande de renvoi de l'affaire sollicitée par l'avocat du prévenu présent au début de l'audience et a statué sur le fond de la prévention ; que, sur appel du prévenu, son avocat a déposé devant les juges d'appel des conclusions sollicitant la nullité de la procédure antérieure ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré irrecevables les moyens de nullité ainsi soulevés, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'en l'espèce les conclusions de nullité de l'ordonnance de renvoi n'entraient pas dans les prévisions des alinéas 2 et 3 de l'article 385 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3131-1 et 313-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroqueries au préjudice de personnes vulnérables et l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que M. X... conteste à ce jour l'intégralité des faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de première part de relever à cet égard qu'il a constamment varié dans ses déclarations puisqu'il a un temps reconnu trois infractions commises dans les 5ème , 6ème et 16ème arrondissements de Paris ; qu'il a également devant les enquêteurs comme devant le magistrat instructeur relaté le modus operandi des infractions commises par lui en 2003 dans des termes en tout point similaires à celui dont ont fait état les différentes plaignantes dans ce dossier, indiquant notamment qu'il portait en 2003 soit un bonnet soit un chapeau ; qu'il ne saurait utilement contester l'infraction commise au préjudice de Mme Z... qu'il a au surplus reconnue dans un premier temps, les clichés extraits de la vidéo surveillance de la banque étant dépourvus de toute ambiguïté sur sa présence aux côtés de cette personne dans son agence bancaire, dans laquelle elle a avec constance déclaré s'être rendue à la suite des appels d'un prétendu parent dans le besoin pour remettre de l'argent à un artisan, alors que les motifs donnés par M. X... pour justifier sa présence dans cette agence sont rocambolesques ; que toutes les plaignantes, sauf une, ont reconnu la silhouette imposante de M. X... ; qu'il ne saurait d'avantage se prévaloir de l'approximation des reconnaissances effectuées par les plaignantes, dont l'âge diminue nécessairement l'acuité visuelle et auditive, et qui ont eu à reconnaître des clichés d'un homme qui modifie son apparence par le port d'un bonnet (six reprises ) ou d'un chapeau, ce qu'il conteste tout en admettant avoir déjà usé de ce moyen dans l'affaire qui lui a valu d'être condamné ; qu'au surplus, il est intéressant de relever notamment que même Mme Z..., qui figure sur les clichés de la Société générale en compagnie de M. X..., qui y apparaît imposant va décrire un homme dont le visage est étroit et coiffé de cheveux blonds ; qu'en outre, à l'exception de Mme A..., qui a pris un taxi en «compagnie de "l'artisan", sur une distance au demeurant courte des Champs-Elysées à la porte d'Auteuil, toutes les plaignantes ont insisté sur la brièveté de leur entrevue avec celui qui leur avait donné rendez vous et sur son empressement à partir dès l'argent empoché avançant toute sorte de prétexte (stationnement irrégulier, départ urgent en province) ; qu'il est, par ailleurs, constant que la téléphonie de M. X..., qui reconnaît qu'à l'époque, il vivait tantôt à Paris, tantôt en province chez son amie, a "borné" en région parisienne aux dates retenues dans la prévention, ce qui ne saurait donc relever de la pure coïncidence comme l'allègue le prévenu ; que l'enquête a établi avec précision que la téléphonie de M. X... était interrompue au moment des faits pour être ensuite rallumée à proximité du lieu des faits dans les minutes qui suivaient (six cas au moins très clairs) ; qu'au delà d'explications approximatives du prévenu sur les renvois entre bornes saturées, l'enquête démontre avec précision que la téléphonie de M. X... bornait les jours de commission des faits, loin de son domicile du 14ème arrondissement, et a contrario en des lieux proches de ceux où l'argent avait été remis par les plaignantes à "un artisan" ; que, contrairement aux allégations reprises à l'audience devant la cour par M. X..., toutes les bornes activées étaient accessibles dans le laps de temps relevé par les enquêteurs, que pas plus devant la cour que devant les enquêteurs puis le juge d'instruction M. X... n'a été en mesure d'opposer des moyens de défenses convaincants, alléguant hasard, coïncidence, ou erreur des plaignantes ou des policiers ; qu'il n'a pas davantage, tout en insistance sur la possibilité de confusion avec un autre personnage susceptible de connaître son modus operandi pour avoir été son co-détenu fourni d'élément susceptible de le disculper ; que, bien que M. X... eut affirmé n'être pas l'auteur des reçus remis aux victimes car cela ne correspondait pas à son mode d'action, l'expert en écriture a conclu que malgré la brièveté des textes qui ne permettait pas d'apporter une certitude, que les reçus, reconnaissance de dettes, d'une part, et le carnet et la lettre, d'autre part, retrouvés en possession du prévenu comportaient des analogies qui permettaient de faire des rapprochements, étant observé que les deux documents remis à des victimes différentes émanaient bien de la même main ; que, lors de l'enquête il est allé jusqu'à déclarer avoir écrit un livre dont il a donné le titre et l'éditeur, auprès duquel des investigations ont démontré que tout n'était que mensonge ; qu'au surplus, devant la cour, le prévenu qui a contesté pied à pied chaque point du dossier, notamment le temps nécessaire à parcourir la distance du domicile d'une victime au lieu où sa téléphonie avait ensuite été réactivée, a subitement déclaré avoir tout oublié de ces faits anciens en raison d'un grand état de fatigue et de drames familiaux successifs ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le prévenu a usé d'un stratagème habilement élaboré et répété auprès de chaque victime pour les déterminer à lui remettre des sommes d'argent ; que les faits ont été commis à l'encontre de personnes vulnérables ; qu'en effet, si seule l'une d'entre elles souffre de troubles psychiques, toutes ont en commun d'être affectivement isolées, quoique vivant dans des quartiers élégants de Paris, de n'avoir pour visite que celles de personnes se trouvant à leur service, d'avoir des contacts très distendus avec leur proches, auxquels elles demeurent en revanche moralement très attachées, de sorte que, disposant de facultés financières au dessus de la moyenne, elles sont promptes à les mettre à leur disposition pour pallier leurs difficultés réelles ou supposées, d'autant que, confiantes, elles ne doutent pas d'un remboursement lors d'un retour à meilleure fortune ; qu'en outre, si rares sont celles qui ont indiquées être à leur sens vulnérables, toutes ont fait état des difficultés de santé graves auxquelles elles, ou des membres de leurs famille, avaient nécessairement été confrontées au cours de leur longue vie, des examens qui en découlaient encore régulièrement et qui entretenaient chez elles une sensibilité au dessus de la moyenne à l'évocation de certaines pathologies, traitées dans des centres de pointe, telles que le cancer mis en avant régulièrement par M. X... ; que les faits ont été commis en récidive, M. X... ayant été condamné définitivement notamment le 1 er mars 2005 par la cour d'appel de Paris pour escroquerie au préjudice de personnes vulnérable ; que les faits sont établis, l'infraction caractérisée dans tous ses éléments, et qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;
"1) alors que, en considérant que le déclenchement des bornes par le téléphone du prévenu était compatibles avec le laps de temps relevé par les enquêteurs, sans prendre en compte les conclusions qui, contestant les temps relevés par les enquêteurs, procédaient à une analyse minutieuse des faits et de leur déroulement chronologique pour en déduire l'impossibilité que le prévenu, serait-il l'auteur des faits, ait pu déclencher, en d'autres lieux, et d'autres temps, les bornes visées dans l'enquête, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la fiabilité des affirmations des enquêteurs, a méconnu la force probante limitée, valant à titre de simple indice, de telles constatations ;
"2) alors que le défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que dans les conclusions pour le prévenu, il était remarqué que s'agissant de la 6e victime, Mme B..., le téléphone du prévenu était allumé sans qu'il ait déclenché aucune borne au moment des faits, ce qui était de nature à établir, au moins pour ces faits, qu'il n'en était pas l'auteur, puisque les man¿uvres frauduleuses consistaient justement à contacter la victime pour se faire remettre de l'argent ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions, pas plus qu'elle ne s'est expliquée sur la pluralité d'auteurs des faits ;
"3) alors que, s'agissant de Mme C..., les conclusions rappelaient que deux coups de téléphone avaient été reçus par l'auteur des faits, pendant qu'il était avec la victime, quand l'étude détaillée des appels de M. X... ne révélait pas de tels appels, ce qui excluait encore sa culpabilité ; que pourtant la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions ;
"4) alors que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que la reconnaissance du prévenu par les victimes à partir de différents clichés ne pouvait pas être prise en compte, dès lors que onze d'entre elles l'avait fait à partir d'une présentation d'une vidéosurveillance après indication par les enquêteurs que celle-ci comportait l'auteur d'une infraction et une victime, et la parade ne pouvant qu'avoir été viciée par cette présentation ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions ;
"5) alors que, en considérant que toutes les victimes ont reconnu la silhouette imposante du prévenu, éludant la question de savoir si ces personnes l'ont effectivement reconnu, quand les conclusions soutenaient que certaines victimes ne l'avaient de fait pas reconnu, et que certaines n'avaient participé à aucune opération d'identification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 313-2 du code pénale et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroqueries au préjudice de personnes vulnérables et l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que les faits ont été commis à l'encontre de personnes vulnérables ; qu'en effet, si seule l'une d'entre elles souffre de troubles psychiques, toutes ont en commun d'être affectivement isolées, quoique vivant dans des quartiers élégants de Paris, de n'avoir pour visite que celles de personnes se trouvant à leur service, d'avoir des contacts très distendus avec leur proches , auxquels elles demeurent en revanche moralement très attachées, de sorte que, disposant de facultés financières au dessus de la moyenne, elles sont promptes à les mettre à leur disposition pour pallier leurs difficultés réelles ou supposées, d'autant que, confiantes, elles ne doutent pas d'un remboursement lors d'un retour à meilleure fortune ; qu'en outre, si rares sont celles qui ont indiquées être à leur sens vulnérables, toutes ont fait état des difficultés de santé graves auxquelles elles, ou des membres de leurs famille, avaient nécessairement été confrontées au cours de leur longue vie, des examens qui en découlaient encore régulièrement et qui entretenaient chez elles une sensibilité au dessus de la moyenne à l'évocation de certaines pathologies, traitées dans des centres de pointe, telles que le cancer mis en avant régulièrement par M. X... ;
"1) alors que l'escroquerie est aggravée lorsque le délit est commis au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à sa maladie ou à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ; qu'en constatant qu'une seule victime présentait des troubles psychiques, que toutes les autres vivaient seules, et qu'elles avaient toutes soit été malades soit eu des personnes malades dans leur famille, ce qui les avaient sensibilisé à l'évocation de maladies graves comme celles invoquées par l'escroc qui leur avait fait remettre de l'argent, la cour d'appel n'a relevé aucune vulnérabilité due à leur âge ou à leur maladie, leur sensibilité sur ce point à des maladies graves ne pouvant être confondue à la maladie créant cette vulnérabilité, visée par la loi, et sans constater que cette vulnérabilité était apparente ou connu du prévenu au moment des faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors que, lorsque l'état de faiblesse d'une personne est utilisé pour l'amener à accomplir un acte à son préjudice, est caractérisé l'abus de faiblesse ; que l'état de vulnérabilité étant seulement une circonstance aggravante de l'escroquerie, les man¿uvres frauduleuses constitutives de l'infraction doivent être distinctes de l'abus de faiblesse ; que dès lors que les man¿uvres frauduleuses étaient fondées sur cet état d'isolement et de sensibilité particulière des victimes à la maladie, selon les termes de l'arrêt, les faits entraient dans le cadre de la qualification spéciale ainsi prévue, la cour d'appel qui retient la qualification d'escroquerie aggravée par l'état de faiblesse de la victime, elle a méconnu l'article" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85298
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2013, pourvoi n°11-85298


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.85298
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