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13/11/2013 | FRANCE | N°12-88109

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2013, 12-88109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 23 novembre 2012, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur

, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 23 novembre 2012, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur citation à la requête du ministère public, condamné le prévenu du chef de violences volontaires ;
" aux motifs que, sur les faits des 25, 26 et 27 novembre 2009 : qu'à la faveur de sa plainte, Mme Z...a décrit un climat conflictuel qui était allé en s'intensifiant au fil de ces trois jours ; qu'elle a notamment indiqué que les 25 et 26 novembre, elle avait voulu quitter M. X..., lequel l'avait projetée à terre, et qu'il en avait fait de même le 27 à l'occasion de la dispute qui les avait opposés à cause de la lettre recommandée ; qu'elle a également mentionné qu'il l'avait plaquée contre la porte ; qu'elle s'est montrée constante dans ses déclarations qu'elle a réitérées devant le tribunal et devant la cour ; qu'au soutien de sa demande de relaxe, le prévenu argue de ce que Mme Z...ferait un amalgame entre les violences perpétrées contre elle par son mari, M. A..., et son nouveau compagnon, qu'elle se serait notamment rendue le 26 novembre chez son époux et dans la nuit du 27au 28 novembre où elle aurait subi des violences et que les hématomes relevés sur ses poignets lui auraient été infligés le 29 novembre toujours par son époux ; que ce discours ne résiste cependant pas à l'analyse ; qu'à cet égard, l'attestation de M. B..., produite tardivement en cause d'appel, interroge quant à son contenu ; que l'intéressé indique que, promenant son chien le 26 novembre 2009, il avait rencontré dans la rue le prévenu et sa compagne, laquelle lui avait fait une scène pour qu'il l'emmène chez son mari, ce qu'avait fait M. X...; qu'il apparaît déjà peu vraisemblable qu'à l'occasion d'une rencontre furtive dans la rue, M. B...ait pu percevoir autant de choses ; qu'il se permet également d'affirmer que M. X...aurait effectivement accompagné Mme Z...chez son mari, alors qu'il les aurait seulement vus partir en voiture ; que lorsqu'il a été entendu lors de l'enquête, le prévenu, déjà prompt à faire valoir que les violences alléguées seraient le fait du mari, n'a nullement mentionné cette visite au domicile de M. A...à cette date ; qu'au surplus, à supposer que cette visite ait eu lieu, l'allégation selon laquelle madame Z...y aurait subi la violence de son mari n'est que pure conjecture ; qu'il en est de même pour la nuit du 27 au 28 novembre dont il n'est pas rapporté la preuve au dossier que Mme Z...l'aurait passée chez son mari et à fortiori qu'elle y aurait subi des violences ; qu'enfin, on ne voit pas comment des hématomes au poignet constatés par le service des urgences médico-judiciaires le 28 novembre, seraient le fait du mari le 29 novembre ; qu'en revanche, des éléments objectifs figurant au dossier viennent établir qu'elle a bien été violentée par M. X...les 25, 26 et 27 novembre comme elle le soutient avec constance depuis sa première plainte ; qu'ainsi, la dispute est attestée par le facteur, M. C..., qui a clairement mentionné que M. X...s'était opposé à ce qu'elle prenne la lettre recommandée qui lui était destinée, et qu'il avait rayé sur la lettre son adresse en soutenant que Mme Z...n'habitait pas chez lui ; que Mme D..., dont la bonne foi ne saurait être mise en doute, a pour sa part témoigné de la violence et de l'énervement de M. X..., lequel avait déclaré devant elle que Mme Z...était folle et devait se faire soigner et l'avait saisie fortement par le poignet pour l'entraîner à l'extérieur ; qu'elle a constaté que Mme Z...avait deux hématomes importants sous son tee-shirt, l'un d'entre eux ayant été retrouvé par les urgences médico-judiciaires qui ont mentionné qu'elle présentait notamment un hématome de 5 cm de diamètre au niveau du sein droit ; qu'à cet égard, le certificat établi par le service des urgences médico-judiciaires le 28 novembre 2009 est pleinement compatible avec les déclarations de la plaignante ; que les côtes cassées corroborent les projections au sol dont elle dit avoir été victime, ainsi que les hématomes sur les cuisses et les tibias, que les hématomes aux poignets et avant-bras résultent manifestement des pressions et tractions dont elle a fait l'objet, notamment devant Mme D...; que les allégations du prévenu selon lesquelles ces blessures résulteraient de violences imposées à Mme Z...par son époux en juillet ne sont pas davantage recevables ; que Mme Z...ne conteste certes pas avoir été violentée par son mari en juin 2009 ; que cependant les blessures constatées par le service des urgences médico-judiciaires ne peuvent en aucun cas dater de plus de 5 mois, notamment les hématomes et les griffures qui attestent de violences récentes ; qu'il ressort dès lors de l'ensemble de ces éléments que les faits de violence reprochés à M. X...les 25, 26 et 27 novembre 2009 sont établis en tous leurs éléments constitutifs, l'élément moral résultant manifestement de l'exaspération du prévenu devant le comportement de sa compagne, laquelle avait notamment causé le bris de son meuble en marqueterie ; qu'il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris sur la relaxe partielle et de retenir M. X...dans les liens de la prévention initiale ; Sur les faits du 13 avril 2010 : que Mme Z...a soutenu que, se refusant à quitter l'appartement de M. X...après une dispute, celui-ci l'avait saisie par les poignets avant de la mettre dehors en la poussant dans le dos ; que cependant, les faits n'ont pas eu de témoin ; que la gardienne, Mme E..., l'a bien hébergée pour la nuit mais a indiqué aux policiers qu'elle n'avait pas vu de violence ; que le certificat médical du service des urgences médico-judiciaires, s'il évoque des douleurs musculaires diffuses dans le dos, relève qu'il n'existe aucune lésion traumatique cutanée, ni aucun hématome au niveau des poignets ; qu'aucun élément objectif ne vient dès lors étayer les déclarations de Mme Z...; que dans le doute, il y a lieu de relaxer le prévenu du chef des violences intervenues le 13 avril ; Sur la peine : que les faits reprochés au prévenu sont graves, s'agissant de violences perpétrées à l'encontre de sa compagne, laquelle connaît manifestement une situation de précarité matérielle et psychologique qui la rend vulnérable ; qu'à cet égard, le service des urgences médico-judiciaires a relevé un état dépressif avec pleurs, troubles du sommeil et sentiment de culpabilité ; que le prévenu, avocat de son état, ne pouvait ignorer la fragilité de sa compagne ; que c'est à juste titre, en conséquence, que les premiers juges l'ont condamné à de l'emprisonnement ; que cependant, l'intéressé jouissant d'une bonne insertion sociale et n'ayant aucune condamnation à son casier judiciaire, c'est également à bon escient que la peine a été assortie du sursis ; qu'il y a lieu, dès lors, de confier le jugement entrepris sur la peine ; que c'est également à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande du prévenu de ne pas voir mentionner la présente condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point ;

" alors que, la cour d'appel ne pouvait valablement s'abstenir de répondre au chef péremptoire des conclusions, régulièrement déposées par le conseil de M. X..., qui soutenait notamment que le prévenu n'avait pas bénéficié, dans cette affaire comportant des zones d'ombre, nombreuses et manifestes, d'une instruction préalable contradictoire et qu'il n'avait jamais été interrogé, par l'effectif de police, sur les faits des 25 et 26 novembre 2009 pour lesquels il avait été relaxé par les premiers juges " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement en relaxant le prévenu du chef de violences commises le 13 avril 2010 mais en le condamnant pour celles commises les 25, 26 et 27 novembre 2009 ;
" aux motifs que, sur les faits des 25, 26 et 27 novembre 2009 : qu'à la faveur de sa plainte, Mme Z...a décrit un climat conflictuel qui était allé en s'intensifiant au fil de ces trois jours ; qu'elle a notamment indiqué que les 25 et 26 novembre, elle avait voulu quitter M. X..., lequel l'avait projetée à terre, et qu'il en avait fait de même le 27 à l'occasion de la dispute qui les avait opposés à cause de la lettre recommandée ; qu'elle a également mentionné qu'il l'avait plaquée contre la porte ; qu'elle s'est montrée constante dans ses déclarations qu'elle a réitérées devant le tribunal et devant la cour ; qu'au soutien de sa demande de relaxe, le prévenu argue de ce que Mme Z...ferait un amalgame entre les violences perpétrées contre elle par son mari, M. A..., et son nouveau compagnon, qu'elle se serait notamment rendue le 26 novembre chez son époux et dans la nuit du 27 au 28 novembre où elle aurait subi des violences et que les hématomes relevés sur ses poignets lui auraient été infligés le 29 novembre toujours par son époux ; que ce discours ne résiste cependant pas à l'analyse ; qu'à cet égard, l'attestation de M. B..., produite tardivement en cause d'appel, interroge quant à son contenu ; que l'intéressé indique que, promenant son chien le 26 novembre 2009, il avait rencontré dans la rue le prévenu et sa compagne, laquelle lui avait fait une scène pour qu'il l'emmène chez son mari, ce qu'avait fait M. X...; qu'il apparaît déjà peu vraisemblable qu'à l'occasion d'une rencontre furtive dans la rue, M. B...ait pu percevoir autant de choses ; qu'il se permet également d'affirmer que M. X...aurait effectivement accompagné Mme Z...chez son mari, alors qu'il les aurait seulement vus partir en voiture ; que lorsqu'il a été entendu lors de l'enquête, le prévenu, déjà prompt à faire valoir que les violences alléguées seraient le fait du mari, n'a nullement mentionné cette visite au domicile de M. A...à cette date ; qu'au surplus, à supposer que cette visite ait eu lieu, l'allégation selon laquelle Mme Z...y aurait subi la violence de son mari n'est que pure conjecture ; qu'il en est de même pour la nuit du 27 au 28 novembre dont il n'est pas rapporté la preuve au dossier que Mme Z...l'aurait passée chez son mari et à fortiori qu'elle y aurait subi des violences ; qu'enfin, on ne voit pas comment des hématomes au poignet constatés par le service des urgences médico-judiciaires le 28 novembre, seraient le fait du mari le 29 novembre ; qu'en revanche, des éléments objectifs figurant au dossier viennent établir qu'elle a bien été violentée par M. X...les 25, 26 et 27 novembre comme elle le soutient avec constance depuis sa première plainte ; qu'ainsi, la dispute est attestée par le facteur, M. C..., qui a clairement mentionné que M. X...s'était opposé à ce qu'elle prenne la lettre recommandée qui lui était destinée, et qu'il avait rayé sur la lettre son adresse en soutenant que Mme Z...n'habitait pas chez lui ; que Mme D..., dont la bonne foi ne saurait être mise en doute, a pour sa part témoigné de la violence et de l'énervement de M. X..., lequel avait déclaré devant elle que Mme Z...était folle et devait se faire soigner et l'avait saisie fortement par le poignet pour l'entraîner à l'extérieur ; qu'elle a constaté que Mme Z...avait deux hématomes importants sous son tee-shirt, l'un d'entre eux ayant été retrouvé par les urgences médico-judiciaires qui ont mentionné qu'elle présentait notamment un hématome de 5 cm de diamètre au niveau du sein droit ; qu'à cet égard, le certificat établi par le service des urgences médico-judiciaires le 28 novembre 2009 est pleinement compatible avec les déclarations de la plaignante ; que les côtes cassées corroborent les projections au sol dont elle dit avoir été victime, ainsi que les hématomes sur les cuisses et les tibias, que les hématomes aux poignets et avant-bras résultent manifestement des pressions et tractions dont elle a fait l'objet, notamment devant Mme D...; que les allégations du prévenu selon lesquelles ces blessures résulteraient de violences imposées à Mme Z...par son époux en juillet ne sont pas davantage recevables ; que Mme Z...ne conteste certes pas avoir été violentée par son mari en juin 2009 ; que cependant les blessures constatées par le service des urgences médico-judiciaires ne peuvent en aucun cas dater de plus de cinq mois, notamment les hématomes et les griffures qui attestent de violences récentes ; qu'il ressort dès lors de l'ensemble de ces éléments que les faits de violence reprochés à M. X...les 25, 26 et 27 novembre 2009 sont établis en tous leurs éléments constitutifs, l'élément moral résultant manifestement de l'exaspération du prévenu devant le comportement de sa compagne, laquelle avait notamment causé le bris de son meuble en marqueterie ; qu'il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris sur la relaxe partielle et de retenir M. X...dans les liens de la prévention initiale ; Sur les faits du 13 avril 2010 : que Mme Z...a soutenu que, se refusant à quitter l'appartement de M. X...après une dispute, celui-ci l'avait saisie par les poignets avant de la mettre dehors en la poussant dans le dos ; que cependant, les faits n'ont pas eu de témoin ; que la gardienne, Mme E..., l'a bien hébergée pour la nuit mais a indiqué aux policiers qu'elle n'avait pas vu de violence ; que le certificat médical du service des urgences médico-judiciaires, s'il évoque des douleurs musculaires diffuses dans le dos, relève qu'il n'existe aucune lésion traumatique cutanée, ni aucun hématome au niveau des poignets ; qu'aucun élément objectif ne vient dès lors étayer les déclarations de Mme Z...; que dans le doute, il y a lieu de relaxer le prévenu du chef des violences intervenues le 13 avril ; Sur la peine : que les faits reprochés au prévenu sont graves, s'agissant de violences perpétrées à l'encontre de sa compagne, laquelle connaît manifestement une situation de précarité matérielle et psychologique qui la rend vulnérable ; qu'à cet égard, le service des urgences médico-judiciaires a relevé un état dépressif avec pleurs, troubles du sommeil et sentiment de culpabilité ; que le prévenu, avocat de son état, ne pouvait ignorer la fragilité de sa compagne ; que c'est à juste titre, en conséquence, que les premiers juges l'ont condamné à de l'emprisonnement ; que cependant, l'intéressé jouissant d'une bonne insertion sociale et n'ayant aucune condamnation à son casier judiciaire, c'est également à bon escient que la peine a été assortie du sursis ; qu'il y a lieu, dès lors, de confier le jugement entrepris sur la peine ; que c'est également à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande du prévenu de ne pas voir mentionner la présente condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point

" 1) alors que, la cour d'appel ne pouvait valablement considérer que « l'allégation selon laquelle Mme Z...aurait subi la violence de son mari n'est que pure conjecture » lorsqu'il résultait des pièces de la procédure qu'elle avait porté plainte à l'encontre de son époux, à plusieurs reprises, pour violences et que celui-ci avait été condamné, de ce chef, par jugement en date du 3 février 2010 rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre, ces éléments suscitant un doute certain qui devait nécessairement profiter au prévenu ;

" 2) alors que, en se bornant à considérer comme établi l'élément moral des violences aux motifs, radicalement inopérants, que cet élément résulte de l'exaspération du prévenu devant le comportement de sa compagne, laquelle avait notamment causé le bris de son meuble en marqueterie, sans rechercher, au-delà de ces mobiles, indifférents par principe à la constitution de l'infraction et procédant de pures supputations, si l'exposant, qui avait précisé qu'il avait entraîné Mme Z...dans une chute dans la salle de bain, avait eu l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique de la victime prétendue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3) alors qu'en tout état de cause, en refusant de répondre précisément aux conclusions qui soulignaient les nombreuses contradictions dans les déclarations de Mme Z...et faisaient également valoir que l'imputabilité des violences décrites dans le certificat médical des urgences médico-judiciaires en date du 28 novembre 2009 était douteuse dans la mesure où Madame Z...avait résidé la veille de l'établissement de ce certificat au domicile de son époux qui faisait l'objet de plaintes pour violences, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision ;
" 4) alors qu'enfin, la cour d'appel a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure en indiquant que des éléments « objectifs », résultant des déclarations du facteur et de « témoins », viennent établir les violences commises par l'exposant lorsqu'il résultait, au contraire, des pièces de la procédure que, ni le facteur, ayant assisté à une simple dispute, ni les « témoins » qui n'avaient fait que répéter les propres allégations de la victime, n'avaient assisté à des violences effectivement infligées par M. X...à Mme Z...et, que, partant, de tels éléments, ne pouvaient tenir lieu de faits « objectifs » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88109
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2013, pourvoi n°12-88109


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.88109
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