La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2013 | FRANCE | N°12-85130

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2013, 12-85130


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nadine X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 3 juillet 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Ioan Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseill

er rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nadine X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 3 juillet 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Ioan Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de Me BLONDEL, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale et de l'article 1382 du code de procédure civile, violation du principe de la réparation intégrale, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué sur l'indemnisation du préjudice économique résultant pour la partie civile de la perte de revenus de son mari ayant perdu la vie à la suite d'un accident de la circulation routière, a condamné l'auteur du dommage à la somme de 1 547 euros pour la période ayant couru de 2005 à 2011 et ce, au titre de la perte de revenus du foyer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à déduire les sommes déjà versées ;
"aux motifs que, sur le préjudice économique résultant par Mme Y... de la perte de revenus, cette dernière sollicite une somme de 245 925,58 euros au titre du préjudice économique subi à la suite du décès de son époux, déduction faite des deux pensions de réversion ; que la Compagnie generali sollicite, en ce qui concerne la perte viagère de revenus, que le montant de l'indemnité due à Mme Y..., au titre des revenus du foyer, soit fixé à 1 327 euros et à titre infiniment subsidiaire à 59 795,26 euros ; que le tribunal a, quant à lui , évalué cette perte à la somme de 169 540,61 euros ;
"et aux motifs que compte tenu de l'ensemble des pièces, le préjudice de Mme Y... sera calculé en comparant sa part de revenus avant l'accident, soit 16 800 euros, en fonction de la part de consommation retenue à son bénéfice, soit 40 %, avec ses revenus après l'accident chiffrés à 16 579 euros jusqu'à la fin de l'année 2011, puis à 17 888,12 euros, étant précisé que dans la mesure où la vente du fonds de commerce de Mme Y... n'est pas due au décès de son mari mais au résultat économique antérieur qui s'était particulièrement dégradé, ses revenus moyens à retenir à partir de 2005, sont ceux qu'elle aurait perçus au titre de son activité de gérante non salariée et non ceux de sa nouvelle activité d'aide-ménagère ; que le calcul sera donc le suivant :
- revenus du foyer avant l'accident : 42 000 euros ;- revenus annuels actuels théoriques de Mme Y..., si elle avait continué son activité de gérante de la boulangerie :¿ sur la période allant de 2005 à 2011 : 16 579 euros ;¿ à partir de 2011, compte tenu des pensions de réversion perçues à compter de fin 2010 : 17 881,12 euros ;- besoins annuels de Mme Y... (40 % des revenus antérieurs du foyer) : 16 800 euros ;- pertes de revenus du foyer de 2005 à 2011 : 16 800 euros ¿ 16 579 euros x 7 ans : 1 547 euros ;- pertes de revenus du foyer à compter de 2012, compte tenu des pensions de réversion : néant ;- Le préjudice subi par Mme Y... au titre de la perte de revenus du foyer est fixé à la somme de 1 547 euros ;
"1°) alors que, le décès brutal de M. Y..., artisan boulanger, son épouse travaillant avec lui, le fonds de commerce ayant généré en 2002-2003 et 2004 un revenu annuel moyen de 56 000 euros, a nécessairement eu un lien avec la cession du fonds en 2005 et les pertes de revenus qui s'ensuivirent ; qu'en décidant le contraire, par une affirmation lapidaire inopérante, la cour viole les textes cités au moyen ;
"2°) alors que, le fait d'affirmer que « compte tenu de l'ensemble des pièces », sans autre précision, pour fixer le préjudice économique résultant pour Mme Y... du décès de son mari à la suite d'un accident de la circulation routière, avec perte de ses revenus, à la somme dérisoire, pour ne pas dire davantage, de 1 547 euros pour la période ayant couru de 2005 à 2011, la cour d'appel qui, ce faisant, infirme le jugement qui avait fixé ce poste de préjudice à 169 540,61 euros ne motive pas sa décision en ne procédant à aucune analyse, fut-elle succincte, de l'ensemble desdites pièces, d'où une violation des textes cités au moyen ;
"3°) alors que, et en toute hypothèse, la partie civile, de façon très rigoureuse, faisait valoir que la perte annuelle de revenus liée au décès de Michel Y..., déduction faite de la part d'auto consommation du défunt et des besoins annuels de la cellule familiale, était de 10 344,40 euros et qu'il convenait à cet égard de distinguer trois périodes, du 5 juillet 2004 au 31 décembre 2010, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et à compter du 1er janvier 2012 (cf. p. 7 des conclusions d'appel), qu'en ne tenant absolument pas compte de cette articulation essentielle et circonstanciée des écritures, la cour viole, derechef, les textes cités au moyen ;
"4°) alors que, de plus, au regard du principe de la réparation intégrale, l'arrêt attaqué reste totalement inintelligible en fixant, au vu des pièces, l'indemnisation totale du préjudice économique résultant pour Mme Y... de la perte de revenus liés au décès de son mari à la suite d'un accident de la circulation routière pour la période 2005 à 2011 à la somme dérisoire de 1 547 euros, cependant qu'il était acquis que les revenus nets annuels médians du couple étaient de 52 688,66 euros au moment du décès, déduction faite de l'ensemble des charges en sorte que l'appréciation du préjudice économique devait se faire en fondant le calcul de celui-ci sur un revenu annuel 2003 s'élevant à 51 722 euros, déduction faite de la part d'auto consommation du défunt et des besoins annuels de la cellule familiale s'élevant à la somme de 36 205,40 euros, d'où une perte économique annuelle incontournable de 10 344,40 euros ; qu'en fixant un préjudice annuel réparable à quelques centaines d'euros pour ne chiffrer qu'à 1 547 euros la perte de revenus du foyer de 2005 à 2011, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble au regard des textes cités au moyen ;
"5°) et alors qu'enfin, la cour a jugé qu'aucun préjudice économique lié au décès du mari de la partie civile n'était indemnisable à compter de 2012, compte tenu des pensions de réversion, cependant que la partie civile insistait sur le fait que le montant total des pensions de réversion étant seulement de 1 302 euros par an et que la perte de revenus à compter du 1er janvier 2012, annuels, s'élevait à 9 042,28 euros et qu'il y avait lieu de capitaliser cette perte annuelle par application de l'euro de rente viagère telle que réactualisée pour une veuve de 56 ans au 1er janvier 2012, cette perte viagère du foyer se chiffrait, pour après 2012, à une somme de 169 804,97 euros ; qu'en ne se prononçant pas davantage sur cette articulation des écritures et en se contentant d'une affirmation, à avoir « pertes de revenus du foyer à compter de 2012 (compte tenu des pensions de réversion) néant » (cf. p. 7 de l'arrêt), la cour ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes et du principe cités au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale et de l'article 1382 du code de procédure civile, violation du principe de la réparation intégrale, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une partie civile de l'intégralité de ses demandes, s'agissant de la perte de gains professionnels futurs ;
"aux motifs qu'en se fondant sur les pertes subies en 2004 et 2005 puis sur les revenus qu'elle tire de son activité d'aide-ménagère, le versement, à titre principal, de la somme de 269 337,45 euros et à titre subsidiaire par une autre méthode de calcul se fondant sur le coût du remplacement de M. Y... une somme de 381 035,97 euros ; que devant le tribunal correctionnel de Bobigny, elle avait sollicité, au titre de la perte de gains professionnels futurs, le versement de la somme de 235 859,59 euros, demande qui avait été rejetée par le jugement entrepris du 3 juin 2011, au motif qu'elle ne saurait prétendre que la nécessité d'occuper un emploi moins rémunéré, suite à la vente du fonds de commerce, constituait un préjudice financier découlant directement du décès don époux et ainsi susceptible d'indemnisation ; que la compagnie Generali Iard sollicite la confirmation du jugement sur ce point, ajoutant que les demandes de Mme Y..., d'une part, au titre de la perte de gains professionnels futurs et, d'autre part, au titre de la perte de revenus du foyer feraient double emploi, ce qu'elle conteste au motif qu'elle subit bien plusieurs préjudices distincts découlant de l'accident de la circulation à la suite duquel son mari est décédé ;
"aux motifs encore qu'en tout état de cause, ainsi que l'indique le tribunal correctionnel de Bobigny, par jugement du 3 juin 2011, "s'il est constant que le fonds de commerce géré par le couple Y... a été vendu le 22 juillet 2005, soit plus d'un an après le décès de M. Y... survenu le 5 juillet 2004, il a été indiqué dans le jugement du 5 novembre 2010, qu'aucun lien de causalité direct n'était établi entre ce décès et la dégradation de la situation financière du commerce, déjà visible en 2002, ayant conduit à la vente" ; qu'effectivement le tribunal correctionnel de Bobigny, par son jugement du 5 novembre 2010, a indiqué qu'il apparaissait au vu des comptes annuels communiqués par la partie civile que "la situation financière du commerce avait commencé à se dégrader bien avant le décès de Michel Y..., soit dès l'année 2002, à partir de laquelle il est possible d'observer une hausse significative des charges sociales puis des charges exceptionnelles constituées par les pénalités fiscales imposées suite au redressement effectué en 2004 avant le décès de Michel Y..., ainsi qu'une baisse consécutive à partir de 2002 et jusqu'en 2005, du résultat d'exploitation et des bénéfices ; qu'il est donc nullement démontré que la dégradation de la situation financière du fonds de commerce, à l'origine, selon Mme Y..., de sa vente soit imputable au décès de Michel Y..., si bien que c'est à juste titre que le tribunal correctionnel de Bobigny, par son jugement du 3 juin 2011, a rejeté la demande présentée au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
"alors que, la victime, décédée des suites de l'accident, était artisan boulanger et son épouse travaillait avec lui comme caissière à la boulangerie ; qu'à la suite du décès de Michel Y..., la boulangerie, en toute hypothèse, ne pouvait perdurer et a dû être cédée ; que ce faisant, ainsi que le faisait valoir pertinemment la partie civile dans ses écritures d'appel, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt, que la victime, boulanger de son état, indispensable pour le bon fonctionnement d'un fonds de commerce artisanal de boulanger, par son décès, créait les conditions objectives d'un véritable séisme pour le fonds de commerce et donc pour son épouse qui le faisait, elle aussi, prospérer en sorte qu'il existait nécessairement un lien de causalité directe entre l'accident et les préjudices pour perte de gains professionnels futurs dont la réparation était sollicitée ; qu'en jugeant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante, la cour viole les textes cités au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'homicide involontaire dont M. Ioan Z... a été déclaré tenu à réparation intégrale, l'arrêt attaqué a, pour liquider le préjudice économique de son conjoint survivant, retenu pour assiette le revenu annuel du foyer avant le décès de Michel Y..., diminué d'une somme correspondant aux "besoins annuels" de celle-ci ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés, alors que la réparation du préjudice économique des membres de la famille de la victime directe décédée ne peut avoir pour assiette que le revenu annuel du foyer avant le fait dommageable, diminué de la part d'autoconsommation du défunt lui-même ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 juillet 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85130
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2013, pourvoi n°12-85130


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award