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13/11/2013 | FRANCE | N°12-26617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2013, 12-26617


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuves soumis à son examen, qu'il ressortait de plans et d'un procès-verbal de constat d'huissier que la parcelle cadastrée 465, appartenant aux consorts X..., disposait d'un accès sur la voie publique via des chemins carrossables et herbeux qu'ils utilisaient lorsque la parcelle 475 appartenant à M. et Mme Y..., sur laquelle ils revendiquent un droit de passage, était i

nondée, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans être tenu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuves soumis à son examen, qu'il ressortait de plans et d'un procès-verbal de constat d'huissier que la parcelle cadastrée 465, appartenant aux consorts X..., disposait d'un accès sur la voie publique via des chemins carrossables et herbeux qu'ils utilisaient lorsque la parcelle 475 appartenant à M. et Mme Y..., sur laquelle ils revendiquent un droit de passage, était inondée, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que le fonds des consorts X... n'était pas enclavé, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et Mme A...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de Mme A...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., Mme A...et la société X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les consorts X... et la société X...de toutes leurs demandes et, notamment, de celle tendant à voir dire que la parcelle cadastrée section B n° 465 disposait d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section B n° 475 et, par voie de conséquence, sur les parcelles n° 473 et 475 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 688 du code civil, les droits de passage sont des servitudes discontinues ; qu'en vertu de l'article 691, les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titre ; qu'il n'est pas contesté que ni le titre de propriété des consorts X... ni celui des époux Y...ne font état de la servitude revendiquée ; que les consorts X... se prévalent à tort d'une servitude conventionnelle ; qu'il s'avère, en effet, que l'acte par lequel les consorts C..., auteurs des époux Y..., ont acquis en 1957 la parcelle de Mme B...stipule que les acquéreurs devront supporter le passage gratuit et à perpétuité à travers l'immeuble acquis au profit des parcelles de terre et pâtures restant appartenir à la venderesse ou à ses cohéritiers de monsieur et Mme Louis B...; que cette clause ne profite donc pas à la parcelle n° 465 que la famille B...avait vendue antérieurement, dès 1950, à M. et Mme X...-Z... ; que les appelants se prévalent également à tort de la « destination du père de famille » dès lors qu'il résulte de l'article 692 du code civil que la destination du père de famille ne vaut titre qu'à l'égard des servitudes continues et apparentes ; que certes la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent des signes apparents de servitude lors de la division et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire ; que toutefois, au vu des éléments versés aux débats, l'existence de traces matérialisant la servitude datant de la division n'est pas démontrée ; qu'enfin, il ressort des pièces versées aux débats et en particulier de plans et d'un procès-verbal de constat d'huissier que la parcelle n° 465 dispose d'un accès sur la voie publique via des chemins carrossables et herbeux partant de la rue des Pêcheurs, chemins que M. X... utilise en période hivernale lorsque la parcelle n° 475 est inondée ; que le moyen tiré de l'état d'enclave est dès lors également mal fondé ;
ALORS, 1°), QUE, pour retenir que l'état d'enclave de la parcelle n° 465 n'était pas caractérisé, la cour d'appel a relevé, en se fondant notamment sur le constat d'un huissier de justice, Me G..., que cette parcelle disposait « d'un accès sur la voie publique via des chemins carrossables et herbeux partant de la rue des Pêcheurs » ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre à l'objection des consorts X... selon laquelle ce prétendu accès sur la voie publique imposait de pénétrer, sans autorisation, sur des propriétés appartenant à des tiers (conclusions des consorts X..., p. 10, § 7 s.), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE, pour retenir que l'état d'enclave de la parcelle n° 465 n'était pas caractérisé, la cour d'appel a relevé, en se fondant notamment sur le constat d'un huissier de justice, Me G..., que cette parcelle disposait « d'un accès sur la voie publique via des chemins carrossables et herbeux partant de la rue des Pêcheurs » ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre à l'objection des consorts X... selon laquelle cet accès supposait d'emprunter la parcelle n° 1972 à partir de la parcelle n° 465 bien que ces deux fonds fussent séparés par un fossé, sans pont pour passer de l'un à l'autre (conclusions des consorts X..., p. 11, § 3 et 4), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'en retenant que n'était pas démontré l'état d'enclave de la parcelle n° » 465, sans examiner le constat dressé par Me H..., huissier de justice, tendant à établir l'enclavement ni, à tout le moins, expliquer, même brièvement, en quoi ce constat n'était pas probant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26617
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, pourvoi n°12-26617


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26617
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